Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 751-3, R. 751-1 et suivants ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 modifié portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel à la générosité, notamment ses articles 15 à 21 ;

Vu le décret n° 2023-101 du 15 février 2023 relatif aux contrôles assurés par le préfet de département en matière de sécurité civile et de formation aux premiers secours en application de l’article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2) ;

Vu l’arrêté du 8 août 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l’arrêté du 17 août 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu l’arrêté du 17 août 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l’arrêté du 18 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;

Vu l’arrêté du 19 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » ;

Vu l’arrêté du 20 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;

Vu l’arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A » ;

Vu l’arrêté du 27 février 2017 relatif à l’agrément des associations de sécurité civile pour la participation aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, dénommé agrément « B » ;

Vu l’arrêté du 27 février 2017 relatif à l’agrément des associations de sécurité civile pour la participation à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, dénommé agrément « C » ;

Vu l’arrêté du 27 février 2017 relatif à agrément des associations de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours, dénommé agrément « D » ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2017 modifié instituant une sensibilisation aux gestes qui sauvent ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2020 modifié portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,

Arrête :

Chapitre Ier : Le contrôle des organismes et associations habilités pour les formations aux premiers secours (Articles 1 à 2)

Article 1

Lors d’un contrôle diligenté par le préfet en application de l’article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, l’organisme habilité au titre de l’article L. 726-1 du même code doit être en mesure de produire, sur demande, les documents suivants :

 les statuts de l’association et le certificat d’affiliation à une association nationale ou le certificat de condition d’exercice ;
 la liste des responsables pédagogiques départementaux ;
 la liste d’aptitude pédagogique des formateurs accompagnée des copies des diplômes, certificats et attestations de formation continue à jour, les autorisant à enseigner ;
 les référentiels internes de formation et de certification pour chaque unité d’enseignement dispensée ;
 les procès-verbaux de formation et les copies des certificats afférents produits au cours des vingt-quatre derniers mois ;
 l’inventaire des matériels de formation détenus par l’organisme contrôlé.

L’organisme contrôlé dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l’autorité compétente les documents demandés.

Article 2

En cas de contrôle inopiné, l’organisme habilité au titre de l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure doit présenter sans délai les documents suivants :

 la liste des encadrants et des apprenants participant à la formation en cours ;
 les copies des diplômes, certificats et attestations des formateurs encadrant la formation ;
 l’inventaire des matériels pédagogiques spécifiquement mobilisés pour la formation ;
 les référentiels internes de formation et de certification.

Chapitre II : Le contrôle de l’exercice des missions de sécurité civile (Articles 3 à 7)

Article 3

Lors d’un contrôle diligenté par le préfet en application de l’article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, l’association agréée au titre de l’article L. 725-3 du même code doit être en mesure de produire, sur demande, les documents suivants :

1° Pour l’ensemble des agréments « A », « B », « C » et « D » :
 les documents associatifs constituant le dossier de demande d’agrément : statuts, règlement intérieur, comptes ou états financiers et budgets prévisionnels, bilans d’activité, liste des membres chargés de l’administration, rapports d’activité, schéma d’alerte, dispositifs individuels d’identification, photographies des tenues vestimentaires et des véhicules, moyens de téléphonie ;
 tout document justifiant des conditions d’emploi de l’association au cours des douze mois précédant le contrôle ;

2° En cas de contrôle portant sur les missions exercées au titre d’un agrément « B » ou « C », en complément des documents mentionnés au 1°, la liste des intervenants faisant mention, le cas échéant, des compétences détenues, des formations suivies ou de l’expérience reconnue sur des missions de même nature ;

3° En cas de contrôle portant sur les missions exercées au titre d’un agrément « A » ou « D », en complément des documents mentionnés au 1°, les éléments énumérés ci-après :

 la liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation ;
 la copie des diplômes, certificats de formation et attestations de formation continue des intervenants ;
 les lots de matériels de secours (mentionnés à l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national des missions de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours).

L’association contrôlée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l’autorité compétente les documents demandés.

Article 4

En cas de contrôle inopiné sur le lieu d’exercice de l’une des missions prévues aux 1° à 4° de l’article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, l’association agréée au titre de l’article L. 725-3 du même code doit être en mesure de produire immédiatement les documents et moyens suivants :

1° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d’un agrément « B » ou « C » : la liste des intervenants mentionnant, le cas échéant, leur compétence, leur formation ou leur expérience ;

2° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d’un agrément « A » ou « D » :

 la liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation ;
 les lots de matériels de secours mentionnés à l’arrêté du 7 novembre 2006 susvisé et les véhicules de premiers secours à personnes.

Dans les quinze jours suivant ce contrôle, l’association transmet, à l’autorité compétente, la convention ou la demande de concours, de mobilisation ou la réquisition fondant son intervention sur la mission contrôlée, et, sur demande, une copie des diplômes des intervenants ainsi que de leurs attestations de formation continue.

Article 5

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.
II. - Pour l’application des dispositions du présent arrêté en Polynésie française, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2023.

Article 7

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion

La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas

Secourisme.net est une ressource mise à votre disposition totalement gratuitement. L'écriture des articles, la fourniture de données et l'édition sont réalisés de manière bénévole par des volontaires depuis l'an 2000. Les frais récurrents d'hébergement sont pris en charge personnellement par le propriétaire du nom de domaine. La seule source de financement du site qui permet de couvrir une partie des frais est l'affiliation Amazon. Si vous voulez soutenir le site et que vous êtes client·e d'Amazon, faites vos achats habituels en utilisant ce lien : https://amzn.to/3rK3zxk. Cela ne vous coutera pas plus cher, mais contribuera financièrement à nous soutenir !

Partager cet article