Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991,

Arrêtent :

TITRE Ier — HABILITATION DES ORGANISMES PUBLICS

Art. 1er. — Les organismes publics sont habilités a assurer les formations aux premiers secours dans les conditions déterminées au présent titre.

Art 2. — L’organisation des différentes formations aux premiers secours par les administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les établissements privés participant à l’exécution du service public, est soumise à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues ces formations. La déclaration donne lieu à enregistrement.

Art 3. — Pour l’organisation des formations aux premiers secours, tout organisme public dispose au minimum :

a. D’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins un médecin et un moniteur titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, de la carte officielle en cours de validité et, le cas échéant, de la ou des formations complémentaires ou optionnelles qu’ils sont appelés a dispenser ;

b. Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

Art. 4.— Le dossier de déclaration comprend :

a. Le nom et l’adresse de l’organisme formateur et le nom de son représentant légal ;

b. Les lieux de formation ;

c. La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de validité. Le responsable et les membres de l’équipe pédagogique d’un organisme habilité ou d’une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l’organisme ou l’association qui les mandate ;

d. La nature des formations assurées ;

e. La présentation de l’organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l’éventuelle participation financière des auditeurs, les conventions éventuelles passées pour l’organisation de formation pour le compte d’autrui.
Toute modification apportée a ce dossier est communiquée sans délai au préfet.

Art 5. — Le préfet accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s’assure de la réunion des conditions nécessaires a une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l’accusé de réception.

L’habilitation est subordonnée au renouvellement tous les deux ans de la déclaration prévue à l’article 2 ci-dessus.

Art. 6. — L’organisme public s’engage à :

a. Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans son dossier, dans le respect de son habilitation et des dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement ;

b. Disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu’il organise ;

c. Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;

d. Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des différentes formations aux premiers secours ;

e. Adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre d’auditeurs. le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le département.

Art. 7. — S’il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers secours, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la réglementation en vigueur le préfet peut :

a. Suspendre les sessions de formation ;

b. Refuser l’inscription des auditeurs aux examens de formation aux premiers secours ;

c. Suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes officielles ;

d. Annuler l’enregistrement.

Dans ce dernier cas, l’organisme public ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l’expiration d’un délai de six mois.

TITRE II — AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS

CHAPITRE 1er — Associations nationales

Art. 8. — Les associations nationales déterminées au présent chapitre sont celles légalement déclarées, ayant pour objet la formation aux premiers secours, qui remplissent les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.

Le ministre chargé de la sécurité civile arrête la liste de ces associations nationales.

Art. 9. — Pour être reconnues en tant qu’associations nationales, les associations doivent :

a. Être présentes dans au moins vingt départements par le biais d’associations ou de délégations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ;

b. Disposer d’une équipe nationale permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins un médecin et trois formateurs de moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité.

Art. 10. — Les associations nationales apportent un soutien pédagogique et technique aux associations ou délégations départementales qui leur sont affiliées ; elles ont en particulier pour obligation de diffuser régulièrement toutes les informations et directives relatives à la formation et à la pratique des premiers secours à leurs associations ou délégations départementales affiliées et de veiller au respect des conditions de leur agrément par ces dernières.

Art. 11. — Les associations nationales peuvent être consultées par le ministre chargé de la sécurité civile sur les questions techniques, pédagogiques et administratives relatives aux premiers secours. Elles peuvent siéger au sein des instances nationales du secourisme.

CHAPITRE II — Associations départementales

Art 12. — L’agrément pour assurer les formations aux premiers secours est délivré par arrêté du préfet aux associations ou délégations départementales :

 affiliées à une association nationale reconnue ;
 légalement déclarées ;
 et ayant pour objet la formation aux premiers secours.

Art. 13. — L’association ou la délégation qui demande l’agrément dans un département doit présenter une organisation susceptible de garantir des formations conformes à la réglementation en vigueur.

Elle dispose notamment :

a. D’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins un médecin et deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours, de la carte officielle en cours de validité, et, le cas échéant, de la ou des formations complémentaires qu’ils sont appelés a dispenser ;

b. Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

Art. 14. — L’association ou la délégation dépose auprès du préfet concerné un dossier composé des pièces suivantes :

a. Le nom et l’adresse de l’association formatrice et le nom de son représentant légal :

b. Une copie du récépissé de déclaration de la constitution de l’association dans le département ;

c. Les lieux de formation ;

d. Une lettre du président de l’association nationale certifiant l’affiliation ;

e. Une liste des personnes participant a la formation avec indication de leurs titres ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de validité.
Le responsable et les membres de l’équipe pédagogique d’un organisme habilité ou d’une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l’organisme ou l’association qui les mandate.

f. La nature des formations assurées ;

g. La présentation de l’organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l’éventuelle participation financière des auditeurs, les conventions éventuelles passées pour l’organisation de formation pour le compte d’autrui.

Toute modification apportée a ce dossier est communiquée sans délai au préfet.

Art. 15. — Le préfet accuse réception, des dossiers complets. Il s’assure de la réunion des conditions nécessaires a une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et se prononce par arrêté sur l’agrément

Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans et renouvelé sous réserve du respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation.

Art. 16. — L’association ou la délégation s’engage à :

a. Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;

b. Disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise ;

c. Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;

d. Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des différentes formations aux premiers secours ;

e. Adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le département.

Art. 17. — S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’association ou de la délégation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

a. Suspendre les sessions de formation ;

b. Refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ;

c. Suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes officielles ;

d. Retirer l’agrément,

En cas de retrait de l’agrément, l’association ou la délégation ne peut demander de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

Art. 18. — Les formations aux premiers secours assurées par des organismes habilités, associations ou délégations agréées pour le compte d’un organisme de formation continue font l’objet d’une convention.

Les organismes publics, associations ou délégations remettent aux personnes souhaitant s’inscrire à une formation aux premiers secours, préalablement à l’inscription, un document d’information a leur en-tête, qui comporte toutes indications nécessaires et sans équivoques sur la nature, la durée, le coût, la sanction et la portée en termes de qualification de la formation considérée. Lorsque les organismes publics, associations ou délégations passent convention pour assurer les formations aux premiers secours pour le compte d’autrui, ils s’assurent que ce document est remis dans les mêmes conditions.

Art. 19. — Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou délégations départementales délivrées par le préfet pour les formations aux premiers secours précisent les formations autorisées.

Art. 20. — Les organismes, les associations et les délégations départementales assurant actuellement l’enseignement et la pratique du secourisme disposent d’un délai d’un an à compter de la publications du présent arrêté pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

Art. 21. — Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1992.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité civile

J. LEBESCHU

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de la santé.

J.-F. GIRARD

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