Modifié par arrêté du 20 août 2018, NOR : INTE1819858A.

Publics concernés : personnels des organismes de formation autorisés.

Objet : le présent arrêté fixe le référentiel national de compétences de sécurité civile, le référentiel de formation et le référentiel de certification relatifs à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur ».

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté présente le référentiel national cité en objet en distinguant trois niveaux :
 l’identification des compétences que toute personne doit acquérir pour être formateur en matière de sécurité civile (annexe I) ;
 les caractéristiques de la formation : organisation, durée, qualification des formateurs et encadrement (annexe II) ;
 les modalités de certification : capacités évaluées (annexe III).

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer,

Vu le décret n° 92-512 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 2 » (PAE 2) ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » (PAE 3) ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » (PAE 1),

Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre de la filière de formation des acteurs de sécurité civile, est instituée une unité d’enseignement intitulée « pédagogie initiale et commune de formateur ».

Article 2

Le référentiel national de compétences de sécurité civile qui figure à l’annexe I du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l’unité d’enseignement de « pédagogie initiale et commune de formateur ».

Les modalités d’organisation et de certification de la formation à l’unité d’enseignement de « pédagogie initiale et commune de formateur » figurent respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.

Article 3

Les titulaires du certificat de compétences de formateur de « PSC 1 » - pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur ».

Article 4

Les titulaires du certificat de compétences de formateur de « PSE 1 » et de « PSE 2 » pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur ».

Article 5

Les titulaires du certificat de compétences de formateur de « PAE 1 » - pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 2 sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur ».

Article 6

Le présent arrêté et ses annexes sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
 les mots : « préfet » ou « préfets de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
 les mots : « associations ou délégations départementales » sont remplacés par les mots : « associations ou délégations locales ».

Article 7

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le délégué général à l’outre-mer et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2012.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J.-P. Kihl

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,
V. Bouvier

Annexe

ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE « PÉDAGOGIE INITIALE ET COMMUNE DE FORMATEUR »

L’unité d’enseignement de « pédagogie initiale et commune de formateur » a pour objectif l’acquisition par l’apprenant des capacités nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à l’objectif fixé, à partir d’un référentiel interne de formation et d’un référentiel interne de certification et en utilisant des ressources pédagogiques personnelles et externes. Ainsi, il doit être capable :

1. D’évaluer le niveau des connaissances acquises et celles restant à acquérir par les apprenants, en utilisant un support pédagogique et en favorisant leur expression, pour établir les liens avec les savoirs antérieurs et adapter les activités suivants.

2. D’apporter des connaissances structurées.
2.1. En utilisant un support pédagogique et en respectant les règles de communication, pour faciliter la compréhension des apprenants et la construction des savoirs.
2.2. En explorant les savoirs antérieurs, éventuellement à l’aide d’un support pédagogique, pour permettre d’établir les liens avec les acquis et faciliter la compréhension des apprenants.
2.3. En démontrant ou en dirigeant, en expliquant, en justifiant et en vérifiant la compréhension des apprenants, pour leur faire acquérir des techniques, des procédures et l’usage de matériels.

3. D’organiser l’apprentissage des apprenants, en constituant des groupes, en contrôlant et en corrigeant si nécessaire les techniques et les procédures, pour permettre leur acquisition ou leur approfondissement.

4. De placer les apprenants dans une situation proche de la réalité, en mettant en œuvre une simulation et en utilisant une évaluation formative, pour permettre à l’apprenant de mettre en œuvre les techniques apprises et de s’approprier les procédures.

5. De placer l’apprenant dans une situation de travail de groupe, en l’organisant et en donnant les consignes nécessaires, pour faciliter le partage et le transfert des connaissances.

6. De suivre un référentiel interne de formation et d’adapter si nécessaire les activités, en prenant en compte l’évolution de son groupe, afin de faciliter l’acquisition des connaissances, des procédures et des techniques par l’apprenant, pour lui permettre d’atteindre l’ensemble des objectifs du référentiel.

7. D’évaluer l’apprenant, en utilisant différents types d’évaluation et d’outils pertinents, pour lui permettre de se situer dans la formation, pour mesurer le niveau d’atteinte de l’objectif ou pour décider de sa certification.

8. De s’autoévaluer dans son rôle de formateur, en portant un regard critique sur ses actions de formation, pour maintenir et développer ses compétences.

9. D’établir une communication dans le cadre de la formation, en agissant sur les différents éléments de la communication, pour créer une relation pédagogique avec les apprenants et favoriser leurs apprentissages.

10. D’adapter sa posture, en maîtrisant le contexte juridique ainsi que les règles établies pas son autorité d’emploi, pour respecter et adapter la conduite de ses formations.

11. De gérer la mise en place d’une formation, en respectant le cadre juridique, les procédures particulières à l’autorité d’emploi, les contraintes logistiques et les aspects administratifs, pour répondre aux besoins.

12. De positionner le groupe en situation d’apprentissage, en prenant en compte les dites conditions, pour faciliter l’acquisition des savoirs.

13. De gérer les comportements et les attitudes au sein du groupe, en utilisant les techniques de dynamique de groupe et de gestion des conflits, pour favoriser et faciliter la production et l’apprentissage.

14. D’utiliser les différents outils de communication et de créer les supports pédagogiques adaptés, en respectant les règles d’utilisation des outils, des critères pertinents de création et d’utilisation de ces supports et les principes généraux de la communication, pour renforcer le message pédagogique et faciliter la compréhension et l’acquisition des savoirs.

ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE « PÉDAGOGIE INITIALE ET COMMUNE DE FORMATEUR »

1. Organismes de formation.

Seuls les organismes de formation disposant d’une habilitation ou d’un agrément, délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, pour la formation à une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à un emploi peuvent être autorisés à délivrer la formation à la présente unité d’enseignement.

2. Organisation de la formation.

Afin d’être autorisé à délivrer la formation relative à cette unité d’enseignement, l’organisme de formation doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.

Les associations ou délégations départementales doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établi par l’association nationale à laquelle elles sont affiliées.

La formation à cette unité d’enseignement peut être délivrée concomitamment à une ou plusieurs unités d’enseignements de pédagogie appliquée à un emploi.

3. Durée de formation.

La durée minimale de formation est fixée à vingt et une heures pour l’acquisition des compétences liées à cette unité d’enseignement.

4. Qualification des formateurs.

La formation à cette unité d’enseignement est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est fixée par l’autorité d’emploi assurant la formation.

Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique.

Chaque membre de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur de formateurs » et à jour des dispositions réglementaires de maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant.

Le responsable pédagogique doit être également détenteur du certificat de compétences de « conception et encadrement d’une action de formation ».

5. Encadrement de la formation.

Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 5 et 10 inclus pour a minima un responsable pédagogique.

Au-delà de 10 apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Lorsque cette unité d’enseignement est réalisée concomitamment à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de premiers secours » ou à celle de « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques », le taux d’encadrement applicable est celui prévu par les dispositions des arrêtés relatifs à ces unités d’enseignement.

6. Condition d’admission en formation.

Cette unité d’enseignement est accessible à toute personne majeure.

7. Dispositions particulières

Les titulaires d’un certificat de « formateur sauveteur secouriste du travail », délivré sous le contrôle de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur ».

Les titulaires du diplôme de « formateur-accompagnateur » délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2017 susvisé sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur ».

ANNEXE III

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE « PÉDAGOGIE INITIALE ET COMMUNE DE FORMATEUR »

L’acquisition des connaissances relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » est reconnue par une attestation de formation dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

Chaque organisme de formation autorisé à délivrer la présente unité d’enseignement doit déposer son modèle d’attestation de formation, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.

Cette attestation de formation est délivrée, par l’organisme formateur, aux personnes qui ont suivi toutes les séquences de formation relatives à l’acquisition des connaissances liées aux compétences définies en annexe I du présent arrêté.

L’évaluation de l’acquisition de ces connaissances est effectuée par l’équipe pédagogique, lors de la formation. Les modalités d’évaluation ainsi que les modalités de délivrance de l’attestation de formation s’appuient sur des critères connus de l’apprenant et conformes au référentiel interne de certification établi par l’organisme formateur.

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