Le ministre de l’intérieur,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 725-3, R. 725-1 et R. 725-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article A. 322-8 ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours,

Arrête :

CHAPITRE Ier — Conditions générales

Art. 1er . – Le dossier de demande doit comporter :

  1. La copie des statuts de l’association et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
  2. L’extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration de l’association en préfecture ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l’inscription de l’association au registre des associations du tribunal d’instance ;
  3. La liste des membres chargés de l’administration de l’association avec leurs nom, prénom, profession, domicile ;
  4. Les rapports d’activité des trois derniers exercices clos ou, s’agissant d’une association déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ;
  5. Les comptes des trois derniers exercices clos ou, s’agissant d’une association déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours ;
  6. Les missions et le champ géographique pour lesquels l’agrément est sollicité ;
  7. Le nombre des personnes susceptibles de participer aux missions faisant l’objet de la demande d’agrément avec la mention de leur compétence et de leur formation, dans les conditions prévues par le chapitre II du présent arrêté ;
  8. La liste du matériel dont l’association dispose, de façon permanente, pour répondre aux missions, dans les conditions prévues par le chapitre II du présent arrêté ;
  9. Les modalités internes de contrôle et d’évaluation de l’association sur ses actions ;
  10. Pour une demande d’agrément interdépartemental ou national :
    a) La liste des membres de l’équipe interdépartementale ou nationale permanente de responsables opérationnels ;
    b) S’agissant d’une association comportant des établissements autres que le principal ou des associations membres, la liste de ces derniers avec, pour chacun, les informations mentionnées aux 6o, 7o, 8o, 9o et 11o.
  11. Les terminaux de téléphonie mobile, en mesure de transmettre les appels d’urgence définis à l’article D 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;
  12. Les dispositifs individuels d’identification tels que badges ou cartes ;
  13. Les photos des tenues vestimentaires de l’association ainsi que des véhicules dont elle disposerait ; ces tenues et véhicules doivent être identifiables et permettre une différenciation avec ceux des services de secours publics.

S’agissant d’une demande de modification d’un agrément en cours de validité, la demande comprend les pièces visées aux 6o, 7o, 8o et 11o ainsi que, le cas échéant, les changements survenus dans les statuts et les membres chargés de l’administration.

CHAPITRE II — Conditions spécifiques à l’agrément D

Art. 2. – I. – L’association qui demande un agrément pour tenir un point d’alerte et de premiers secours (PAPS) doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.

II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. – Cet agrément est dénommé « D. – Point d’alerte et de premiers secours (PAPS) ».

Art. 3. – I. – L’association qui demande un agrément pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure tel que défini à l’arrêté du 7 novembre 2006 susvisé, doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par ce référentiel pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.

II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. – Cet agrément est dénommé « D. – Dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPS-PE à GE) ».

Art. 4. – I.- L’association qui demande un agrément mentionné à l’article 2 ou à l’article 3 doit justifier en plus, lorsqu’il est destiné à couvrir un rassemblement dont l’activité ou les caractéristiques de l’environnement rendent prévisible le risque de noyade, de l’un des diplômes prévus par l’article A.322-8 du code du sport.

II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. – Cet agrément est dénommé :

  1. Lorsqu’il concerne un PAPS, « D-PAPS-sécurité de la pratique des activités aquatiques »,
  2. Lorsqu’il concerne un DPS, « D-DPS-PE à GE-sécurité de la pratique des activités aquatiques ».

CHAPITRE III — Dispositions relatives a l’outre-mer et finales

Art. 5. – I. – Dans l’arrêté du 7 novembre 2006 susvisé, il est créé un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Le présent arrêté et son annexe sont applicables en Polynésie française. »

II. – Le présent arrêté est applicable en Polynésie française.

Pour son application en Polynésie française, les mots : « prévus par l’article A. 322-8 du code du sport » sont remplacés par les mots : « prévus par les dispositions applicables localement ».

Art. 6. – Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
J. MARION

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. ROUSSEAU

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