28 février 2017 - dernière mise à jour 5 mars 2017
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 725-3, R. 725-1 et R. 725-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article A. 322-8 ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours,
Arrête :
Art. 1er . – Le dossier de demande doit comporter :
S’agissant d’une demande de modification d’un agrément en cours de validité, la demande comprend les pièces visées aux 6o, 7o, 8o et 11o ainsi que, le cas échéant, les changements survenus dans les statuts et les membres chargés de l’administration.
Art. 2. – I. – L’association qui demande un agrément pour tenir un point d’alerte et de premiers secours (PAPS) doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé « D. – Point d’alerte et de premiers secours (PAPS) ».
Art. 3. – I. – L’association qui demande un agrément pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure tel que défini à l’arrêté du 7 novembre 2006 susvisé, doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par ce référentiel pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé « D. – Dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPS-PE à GE) ».
Art. 4. – I.- L’association qui demande un agrément mentionné à l’article 2 ou à l’article 3 doit justifier en plus, lorsqu’il est destiné à couvrir un rassemblement dont l’activité ou les caractéristiques de l’environnement rendent prévisible le risque de noyade, de l’un des diplômes prévus par l’article A.322-8 du code du sport.
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé :
Art. 5. – I. – Dans l’arrêté du 7 novembre 2006 susvisé, il est créé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Le présent arrêté et son annexe sont applicables en Polynésie française. »
II. – Le présent arrêté est applicable en Polynésie française.
Pour son application en Polynésie française, les mots : « prévus par l’article A. 322-8 du code du sport » sont remplacés par les mots : « prévus par les dispositions applicables localement ».
Art. 6. – Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
J. MARION
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. ROUSSEAU
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