Les associations de sécurité civile pourraient être autorisées à évacuer hors DPS dans le cadre du réseau de secours sur tout le territoire
11 novembre 2019
Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances (PLF) 2020, un amendement de M. Viala [1] a été adopté à l’Assemblée nationale en première lecture pour expérimenter la possibilité pour les associations agrées de sécurité civile (AASC) de transporter des personnes vers les établissements de santé dans le cadre du secours d’urgence aux personnes (SUAP).
Sur l’ensemble du territoire, les AASC transportent déjà les personnes qu’elles secourent vers l’hôpital dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours (DPS), lors de rassemblements de personnes.
Elles n’ont pas le droit de le faire en dehors de ce cadre, pour d’autres missions de SUAP, à l’exception toutefois de Paris ou Marseille dans le cadre de leur participation aux gardes du réseau de secours.
L’amendement adopté par les député-es prévoit d’expérimenter cette possibilité sur l’ensemble du territoire national.
Les député-es ne cachent pas qu’il s’agit d’un moyen de décharger les sapeurs‑pompiers de certaines missions pour lesquelles ils ne disposent pas d’effectifs suffisants et de réaliser des économies pour le budget de l’État et des collectivités territoriales, les associations agrées reposant sur le bénévolat de leurs membres et intervenant à des tarifs inférieurs à ceux des agents publics.
Les associations agréées auditionnées par le rapporteur (Croix-Rouge française et Protection civile) estiment disposer des moyens et de l’expertise nécessaire pour assurer les missions liées à cet élargissement géographique de compétences, a minima dans toutes les grandes métropoles. En outre, si elles disposent de ressources et de compétences en matière de secourisme, ces associations ont les capacités pour intervenir dans les domaines de la prévention et du social.
Cette expérimentation ne devrait pas porter préjudice à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, le retour d’expérience sur les quatre départements de compétence de la Brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et à Marseille ne montre pas que l’implication des secouristes associatifs dans le SUAP se fasse au détriment de l’engagement comme réserviste dans ces unités militaires. Les missions des associations agréées de sécurité civile sont donc complémentaires de celles des services d’incendie et de secours et les transferts de personnels, de l’associatif vers le volontariat, comme du volontariat vers l’associatif, seraient limités.
Le texte n’est pas définitif : il devra être examiné par le Sénat puis à nouveau par l’Assemblée en deuxième lecture.
Texte adopté en première lecture
I. – L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, le Gouvernement peut autoriser des associations agréées dans les conditions prévues à l’article L. 725‑1 à conclure avec le service départemental d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente une convention prévoyant qu’elles réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725‑3. Cette convention, conclue annuellement et reconductible, précise les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention ainsi que, le cas échéant, les modalités financières de leur participation.
« Les modalités d’application de l’expérimentation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, notamment les départements autorisés à mener cette expérimentation, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. Cette expérimentation s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de l’arrêté précité. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure sont supprimés à la fin de la troisième année suivant la publication de l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du même article L. 725‑5.
Notes
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