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La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels,

Considérant l’avis de l’Observatoire national du secourisme en date du 19 septembre 2006,

Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre de la formation des acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d’enseignement désignée sous l’intitulé de « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) permettant de tenir la fonction de « secouriste ».

Article 2

Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe 1 du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 ».

Les modalités d’organisation et de certification de la formation à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » figurent respectivement dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté.

Article 3

Pour maintenir la validité de sa qualification de « secouriste », le titulaire est soumis aux obligations de formation continue dans les conditions définies par arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

Article 4

Les titulaires de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 ».

Sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » les personnes suivantes :
 les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires du bloc de compétences “Agir en qualité d’équipier prompt-secours” défini dans les référentiels nationaux d’activités et de compétences et les référentiels nationaux d’évaluation de l’emploi opérationnel d’équipier prévus à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2019 susvisé et publiés sur le site internet du ministère de l’intérieur ;
 les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou en filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
 les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG).

Les titulaires de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « prévention et secours civique de niveau 1 ».

Article 5

Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification de « secouriste », délivré par les organismes de formation agréés à cet effet, se substitue à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel dans tous les textes en vigueur.

Article 6

L’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel est abrogé.

Article Art. 6-1

1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.

2° Pour l’application de ces dispositions en Polynésie française, la référence au préfet ou au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République, et la référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française.

Article 7

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2007.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
H. Masse

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de la santé par intérim,
D. Eyssartier

ANNEXE 1

RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE NIVEAU 1 » (PSE 1)

L’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » a pour objectif de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’attente ou en complément des services publics de secours concernés. Ainsi, il doit être capable :

1. D’évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures définies par son autorité d’emploi.

2. D’assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants.

3. De réaliser un bilan et d’assurer sa transmission aux services appropriés.

4. De réaliser les gestes de premiers secours face à une personne :

  • victime d’une obstruction des voies aériennes ;
  • victime d’un saignement abondant ;
  • ayant perdu connaissance ;
  • en arrêt cardiaque ;
  • victime d’une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique ;
  • présentant un malaise ;
  • présentant un traumatisme des membres ou de la peau.

5. D’assister des équipiers secouristes, lors de manœuvres d’immobilisation, de relevage ou de brancardage.

6. D’adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime.

ANNEXE 2

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE NIVEAU 1 » (PSE 1)

1. Organismes de formation.

En sus des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, seuls peuvent être autorisés à délivrer la formation relative à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 », sous réserve de se conformer aux dispositions ci-après :

 les institutions, les organismes publics, les organismes de professionnels qui concourent à l’exécution du service public et à l’accomplissement de mission de sécurité civile ;
 les organismes de formation agréés appartenant à une des deux catégories définies ci-dessous :

  • services publics effectuant des missions de secours à personnes ;
  • associations disposant d’un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositifs prévisionnels de secours).

2. Organisation de la formation.

Afin d’être autorisé à délivrer la formation relative à cette unité d’enseignement, l’organisme de formation doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification. Ces référentiels doivent faire l’objet d’une décision d’agrément, par le ministère chargé de la sécurité civile, avant leur mise en œuvre.

Les associations ou délégations départementales doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établi par l’association nationale à laquelle elles sont affiliées.

La formation à cette unité d’enseignement peut être délivrée concomitamment à une unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » telle que définie dans l’arrêté du 14 novembre 2007 susvisé.

L’enseignement dispensé peut comporter des apports de connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la priorité doit être donnée aux exercices d’application pratique.

3. Durée de formation.

L’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1), lorsqu’elle est dispensée en présentiel, est fixée à une durée minimale de trente-cinq heures.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l’usage de ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances.

4. Qualification des formateurs.

L’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l’autorité d’emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique.

Chaque membre de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur aux premiers secours » et satisfaire aux dispositions de l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

5. Encadrement de la formation.

Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 6 et 18 inclus.

Les taux d’encadrement sont proportionnels au nombre d’apprenants. En tout état de cause, ils ne peuvent être inférieurs aux taux figurant dans les tableaux ci-dessous, pour les phases d’enseignement présentiel :

FORMATION INITIALE
NOMBRE D’APPRENANTS 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique Responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) 1 2
TOTAL ENCADREMENT : 2 3
FORMATION CONTINUE
NOMBRE D’APPRENANTS 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique Responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) 0 1
TOTAL ENCADREMENT : 1 2

Au-delà de 18 apprenants, en formation initiale comme en formation continue, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

6. Condition d’admission en formation.

Cette unité d’enseignement est accessible à toute personne satisfaisant les conditions fixées au 2° de l’article 11 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé.

7. Dispositions particulières.

Les dispositions de la présente partie sont applicables aux seuls titulaires de diplômes étrangers de secourisme en vue d’assurer, sur le territoire national, un emploi opérationnel dans le cadre des missions de sécurité civile de type D, sous l’égide d’une association agréée de sécurité civile.

Dans ce cas, l’association agréée à la formation aux premiers secours et disposant d’une décision d’agrément PSE1 en cours de validité est autorisée à délivrer la présente unité d’enseignement et peut déroger aux parties 3 et 5 de la présente annexe en mettant en œuvre un processus pédagogique distinct de celui figurant dans le référentiel interne de formation cité à la partie 2 de la même annexe.

Ce processus pédagogique est réalisé sous la forme d’un allègement de formation défini contractuellement avec le stagiaire. L’allègement de formation portera sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire. Ce processus permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas pour obtenir le certificat de compétence PSE1. Le dispensateur de formation mettra en place un processus de vérification des compétences déjà détenues (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, théorique…). Le stagiaire ainsi allégé devra néanmoins être validé sur l’ensemble des compétences visées au PSE1.

L’équipe pédagogique effectuant les bilans de compétences devra être composée au minimum d’un responsable pédagogique titulaire de la pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs et de l’unité d’enseignement de conception et d’encadrement d’une action de formation ainsi que de formateurs titulaires de la pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours. Cette équipe est désignée par l’association agréée à la formation aux premiers secours, et l’ensemble des formateurs doit être à jour de formation continue.

Le rôle de l’équipe pédagogique est de vérifier les compétences déjà détenues en référence aux attendus des compétences du PSE 1.

Si le processus pédagogique peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance, leur usage est limité aux séquences d’apports de connaissance. La mise en œuvre de ces dispositions particulières peut aller jusqu’à l’individualisation de la formation. Néanmoins, elle doit s’appuyer sur la rédaction d’un référentiel interne de formation distinct, propre au processus pédagogique mis en place.

Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions de l’annexe 3 du présent arrêté.

Les associations agréées à la formation aux premiers secours désirant mettre en œuvre ces dispositions doivent déposer auprès du ministre chargé de la sécurité civile, deux mois avant le début de la formation, une annexe à leur référentiel interne de formation et de certification précisant les modalités de mise en œuvre.

ANNEXE 3

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE NIVEAU 1 » (PSE 1)

L’aptitude à porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’attente ou en complément des services publics de secours concernés, est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « secouriste » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

Chaque organisme habilité ou association nationale agréée pour la formation à la présente unité d’enseignement doit déposer son modèle de certificat de compétences, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.

Le certificat de compétences de « secouriste » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

 avoir suivi l’ensemble de la formation à la présente unité d’enseignement ;
 satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l’organisme formateur.

Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d’une évaluation formative, sommative et de certification.

L’évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités de l’apprenant à :

 réaliser correctement, lors des séquences d’apprentissage, l’ensemble des techniques et des procédures abordées lors de la formation ;
 démontrer, lors des séquences de mises en situation, l’atteinte de l’ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.

L’évaluation de certification, obligatoirement associée à une évaluation sommative, s’effectue en fin de formation. Elle atteste de l’aquisition, par le participant, de chacune des compétences figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Modifié par arrêtés du 16 janvier 2015 (JO du 29 janvier 2015, NOR : INTE1423245A), du 30 mai 2016 (JO du 5 juin 2016, NOR : INTE1613148A), puis du 20 août 2018 (NOR : INTE1819856A) et du 29 septembre 2020 (NOR : INTE2025908A). Abrogé par Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours.

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