Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative a l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l’action des services et organismes publics de l’État dans les départements ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités participant au service d’aide médicale urgente appelées SAMU ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d’instructeur de secourisme,

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un Observatoire national du secourisme.

Cet organe consultatif d’études et de conseils est chargé :

 d’évaluer la mise en œuvre des actions conduites en matière de secourisme ;
 de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à développer ou à promouvoir le secourisme ;
 de donner son avis sur toute question relative au secourisme dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité civile ou par le ministre chargé de la santé ;
 de collecter et de diffuser des informations sur l’enseignement et la pratique du secourisme.

Art. 2. - L’Observatoire national du secourisme est composé de dix-sept membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;

2° Un représentant au ministre chargé de la santé ;

3° Sept représentants d’associations et d’organismes de secourisme ;

4° Quatre représentants des autorités et organismes qui, dans le cadre de leurs responsabilités opérationnelles, font appel aux secouristes :

 un préfet ;
 un maire ;
 un directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
 un responsable d’un service d’aide médicale d’urgence ;

5° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du secourisme, dont au moins deux professeurs de l’enseignement supérieur.

Les membres de l’Observatoire national du secourisme sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Le président de l’Observatoire national du secourisme est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile parmi les membres de l’Observatoire.

Le secrétariat de l’Observatoire national du Secourisme est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 3. - L’attestation de formation aux premiers secours, délivrée par les organismes habilités et les associations nationales agréées, prévue au 1° du premier alinéa de l’article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé se substitue au brevet national des premiers secours dans tous les textes réglementaires.

Art. 4. - Les organismes habilités et les associations agréées tiennent à jour, pour chaque secouriste, équipier secouriste, moniteur des premiers secours et instructeur de secourisme, un document où sont consignés les formations suivies, les diplômes obtenus et leurs validations périodiques.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile définit les mentions qui figurent dans ce document, ainsi que les conditions de leur mise à jour. Ce document se substitue aux cartes officielles délivrées par le ministre de l’intérieur.

Art. 5. - L’article 5 du décret du 30 août 1991 modifié précité est ainsi modifié :

" Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de formation de base ainsi que les modalités d’attribution de l’attestation visés à l’article 1er. "

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 30 août 1991 modifié précité est ainsi modifié :

" Les jurys d’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département.
" Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :
" - un médecin ;
" - trois titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
" - une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme.
" Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres. "

Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 12 juin 1992 susvisé relatif à la formation de moniteur des premiers secours est ainsi modifié :

" La formation est dispensée par une équipe pédagogique. Celle-ci est dirigée par un médecin et comprend, au minimum, un instructeur de secourisme pour dix élèves. "

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l’article 5 du décret du 12 juin 1992 précité est ainsi modifié :

" Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :
" - un médecin ;
" - trois titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme ;
" - une personnalité qualifiée au niveau départemental dans le domaine de la pédagogie du secourisme.
" Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres. "

Art. 9. - L’article 1er du décret du 5 novembre 1992 susvisé relatif à la formation d’instructeur de secourisme est ainsi modifié :

" Il est institué un brevet national d’instructeur de secourisme qui sanctionne l’aptitude à dispenser la formation initiale et continue des moniteurs des premiers secours. "

Art. 10. - I. - Les dispositions suivantes du décret du 30 août 1991 précité sont ainsi modifiées :
 à l’article 2, les mots : " ainsi que de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés ;
 à l’article 9, les mots : " et de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés.

II. - Les dispositions suivantes du décret du 5 novembre 1992 précité sont ainsi modifiées :
 à l’article 3, les mots : " et de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés ;
 à l’article 5 (2°), les mots : " et de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés ;
 à l’article 6, 2e alinéa les mots : " et de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés ;
 à l’article 7, les mots : " et une carte officielle soumise à validation périodique " sont supprimés.

Art. 11. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
I. - Le 2° de l’article 1er, les articles 4, 6 et 7 du décret du 30 août 1991 précité ;
II. - Le 2° de l’article 7 et l’article 15 du décret du 12 juin 1992 précité ;
III. - Le dernier alinéa de l’article 5 du décret du 5 novembre 1992 précité.

Article 11-1. – Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Art. 12. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’État à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1997.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT

Le secrétaire d’État à la santé et à la sécurité sociale,
HERVÉ GAYMARD.

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