Loi portant approbation des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève, le 6 juillet 1906, pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à la Haye, le 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève (J.O. du 29 juillet 1913). Modifiée par la loi du 4 juillet 1939 tendant à modifier la loi du 24 juillet 1913 en vue d’assurer la protection de l’emblème de la Croix-Rouge et des armoiries de la Confédération suisse conformément aux dispositions de la convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne (J.O. du 6 juillet 1939).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier.

Application des articles 23 et 27 de la convention de Genève, du 6 juillet 1906, pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne.

Art. 1er. (loi du 4 juillet 1939) — Conformément aux articles 24 [1] et 28 [2] de la convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, signée à Genève le 27 juillet 1929, l’emploi, soit de l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots Croix-Rouge ou Croix de Genève est réservé, en tout temps, pour protéger ou désigner le personnel, le matériel et les établissements du service de santé des armées de terre, de mer et de l’air, ainsi que les associations officiellement autorisées à lui prêter leur concours avec les extensions prévues à l’article 24 de ladite convention.

En conséquence :

a) Est interdit en tout temps l’emploi, soit par des particuliers, soit par des sociétés ou associations autres que celles visées au paragraphe précédent, desdits emblèmes ou dénominations, de même que de tous signes ou dénominations constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but ;

b) Est également interdit l’emploi par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce, ou comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

Art. 2. — L’interdiction du paragraphe 2 de l’article précédent n’est pas applicable aux produits de l’industrie privée destinés exclusivement :

a) A être livrés soit au service de santé des armées de terre et de mer, soit aux sociétés ou associations visées au premier paragraphe de l’article précédent, ou, enfin, aux bâtiments et embarcations mentionnés au premier paragraphe de l’article VI ci-après ;

b) A être expédiés dans des pays pour lesquels il n’aura pas été adhéré aux articles 18, 23 et 27 de la convention de Genève du 6 juillet 1906 ou qui ne se trouveront pas dans les conditions spéciales déterminées par l’article XVI ci-après. La liste de ces pays sera établie et tenue à jour par le moyen de publications faites au Journal officiel par le ministre de l’intérieur, au fur et à mesure des notifications reçues du gouvernement fédéral suisse par le Gouvernement de la République ou de la publication des décrets rendus en exécution de l’article XVI ci-après.

Un décret rendu dans les trois mois de la promulgation de la présente loi sur la proposition des ministres du commerce et de l’industrie, de l’intérieur, de la guerre, de la marine, règlera les conditions moyennant lesquelles les dispositions ci-dessus seront applicables.

Art. 3. (loi du 4 juillet 1939) — En dehors des cas où l’article 5 ci-après devient applicable, les infractions à l’article 1er sont punies d’une amende de 50 à 1.000 fr. et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces peines seulement.

La suppression des emblèmes, dénominations ou armoiries employés contrairement aux dispositions des deux articles précédents est ordonnée par le jugement ou l’arrêt de condamnation. En cas de non-exécution dans le délai fixé, elle est effectuée aux frais du condamné.

TITRE II

Application de l’article 28 de la convention de Genève du 6 juillet 1906 [3]

Art. 4. — L’article 249 du code de justice militaire pour l’armée de terre est modifié comme il suit :

« Art. 249. — Tout individu qui, dans la zone d’opérations d’une force militaire en campane,

« Dépouille un militaire blessé ou malade, est puni de la réclusion, sans préjudice de l’application du paragraphe fiscal de l’article 248 précédent ;

« Exerce sur un militaire blessé ou malade pour le dépouiller, des violences aggravant son état, est puni de mort ;

« Commet par cruauté des violences sur un militaire blessé ou malade, hors d’état de se défendre, est puni de la réclusion. Les articles du code pénal ordinaire relatifs aux coups et blessures volontaires, au meutre et à l’assassinat sont applicables toutes les fois qu’en raison des circonstances les peines qui y sont portées sont plus fortes que la peine prescrite au présent paragraphe. »

Art 5. — L’article 263 du code de justice militaire pour l’armée de terre est applicable, en temps de guerre, avec des puissances signataires de la convention signée à Genève, le 6 juillet 1906, ou y ayant adhéré, à tout individu qui, dans la zone d’opérations d’une force militaire en campagne, emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l’emblème de la Croix-Rouge, ou des brassards, drapeaux ou emblèmes y assimilés en exécution de l’article 16 ci-après. Dans ce cas, les articles 63, 65, 68 et 198 [193 ?] du même code sont applicables à tout individu, non militaire ni assimilé aux militaires.

En dehors, soit du cas visé par le paragraphe 1er du présent article, soit soit du cas où il s’agirait d’un pays pour lequel il n’aurait pas été adhéré à la convention de Genève ou qui ne se trouverait pas dans les conditions spéciales déterminées par l’article 16 ci-après, l’usage abusif du brassard, du drapeau ou de l’emblème de la Croix-Rouge ou de brassards, de drapeaux ou emblèmes y assimilés en exécution dudit article 16, est puni des peines portées par l’article 3 de la présente loi.

TITRE III

Application des articles 5 et 6 de la convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour l’application à la guerre maritime des principes de la convention de Genève.

Art. 6. — Conformément aux articles 5 [4], 6 [5] et 21 [6] de la convention pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève signée à la Haye le 18 octobre 1907, l’emploi soit du pavillon blanc de la Croix-Rouge soit d’une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte ou rouge, quelle qu’en soit la largeur, est réservé en tout temps pour protéger ou désigner les bâtiments hôpitaux militaires, ainsi que les bâtiments hospitaliers pourvus d’une commission officielle et appartenant aux particuliers, sociétés ou associations officiellement autorisés à prêter assistance aux blessés, malades et naufragés.

En conséquence, est interdit en tout temps l’emploi, pour des bâtiments ou embarcations de mer, desdits pavillons ou peintures par des particuliers, des sociétés ou associations autres que ceux visés au paragraphe précédent.

Art. 7. — En dehors des cas où l’article 11 ci-après devient applicable, les infractions prévues à l’article précédent sont constatées et poursuivies conformément aux règles fixées par le décret-loi du 19 mars 1852.

Elles sont punies des peines prévues par l’article 3 de la présente loi. La suppression des peintures est ordonnée par le jugement ou l’arrêt de condamnation ; en cas de non-exécution dans le délai fixé, elle est effectuée aux frais du condamné.

L’article 463 du code pénal est applicable.

TITRE IV

Application de l’article 21 de la convention de la Haye du 18 octobre 1907, pour l’application à la guerre maritime des principes de la convention de Genève.

Art. 8. — L’article 334 du code de justice militaire pour l’armée de mer est modifié comme suit :

« Art. 334. — Tout individu qui, dans la zone d’opérations d’une force navale,

« Dépouille un militaire ou un marin blessé, malade ou naufragé, est puni de la réclusion, sans préjudice de l’application de l’avant-dernier paragraphe de l’article 331 du présent code ;

« Exerce sur un militaire ou marin blessé, malade ou naufragé, pour le dépouiller, des violences aggravant son état, est puni de mort ;

« Commet par cruauté des violences sur un militaire ou un marin blessé, malade ou naufragé, hors d’état de se défendre, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Les articles du code pénal relatifs aux coups et blessures volontaires, au meurtre et à l’assassinat sont applicables, toutes les fois qu’à raison des circonstances les peines qui y sont portées sont plus fortes que la peine prescrite au présent paragraphe. »

Art. 9. — La disposition suivante est ajouté à l’article 78 du code de justice militaire pour l’armée de mer.

« Sont également justiciables des mêmes conseils tous individus prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d’un des crimes ou délits prévus par l’article 334 du présent code, toutes les fois qu’ils ne peuvent plus être traduits, en vertu de l’article 98, devant un conseil de guerre siégeant à bord. »

Art. 10. — La disposition suivante est ajoutée à l’article 93 du code de justice militaire pour l’armée de mer :

« Sont justiciables des mêmes conseils de guerre tous individus prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d’un des crimes ou délits prévus par l’article 334 du présent code, lorsqu’ils sont arrêtés par l’autorité du bord ou remis à cette autorité. »

Art. 11. — L’article 359 du code de justice militaire pour l’armée de mer est applicable en cas de guerre avec des puissances signataires de la convention pour l’adaptation de la convention de Genève à la guerre maritime signée à la Haye le 18 octobre 1907 :

1° A tout individu qui, dans la zone des opérations d’une force navale, emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le pavillon ou l’emblème de la Croix-Rouge, ou des brassards ou emblèmes y assimilés en exécution de l’article 16 ci-après ;

2° A tout capitaine ou patron qui emploie indûment les peintures distinctives réservées par l’article 5 de ladite convention de la Haye aux bâtiments, hôpitaux ou bâtiments hospitaliers et à leurs embarcations.

Dans le cas prévu au premier paragraphe du présent article tout individu ne relevant pas de la compétence des tribunaux de la marine, à raison de la prévention d’un des délits spécifiés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, est justiciable pour ces infractions des conseils de guerre à bord des bâtiments de l’Etat, s’il a été arrêté par une autorité du bord ou remis à cette autorité et, dans ce cas, l’article 256 du code de justice militaire pour l’armée de mer lui est applicable.

En dehors, soit du cas visé par le paragraphe 1er du présent article, soit du cas à il s’agirait d’un pays pour lequel il n’aurait pas été adhéré sans réserve aux articles 5, 6 et 21 de la convention précitée de la Haye, ou qui ne se trouverait pas dans les conditions spéciales déterminées par l’article 16 ci-après, l’usage abusif du brassard, du pavillon ou de l’emblème de la Croix-Rouge ou des brassards, pavillons ou emblèmes y assimilables en exécution dudit article 16, ainsi que des peintures distinctives fixées par la convention de la Haye, est puni par le tribunal compétent des peines portées à l’article 3 de la présente loi.

TITRE V

Dispositions générales.

Art. 12. — La présente loi est applicable à l’Algérie.

Art. 13. — Un décret rendu sur la proposition du ministre des colonies déterminera dans quelles conditions et dans quelle mesure l’application du titre Ier de la présente loi pourra être faite dans les colonies françaises.

Art. 14. — Un décret rendu sur la proposition du ministre des affaires étrangères déterminera dans quelles conditions et dans quelle mesure l’application du titre Ier de la présente loi pourra être faite dans les circonscriptions consulaires judiciaires françaises.

Art. 15. — Les ministres des colonies et des affaires étrangères, chacun en ce qui le concerne, enverront au ministre de la guerre, ainsi qu’au ministre de la marine, ampliation des mesures ou décisions qui auront été prises dans le ressort de leurs administrations respectives, en exécution des deux articles précédents.

Art. 16. — Par décret rendu sur la proposition des ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, du commerce et de l’industrie, les dispositions de la présente loi pourront, sous le bénéfice de la réciprocité, être rendues applicables à la protection des signes distinctifs substitués à l’emblème de la Croix-Rouge et aux mots « Croix-Rouge » et « Croix-de-Genève » par une puissance qui, avant de signer les conventions de Genève et de la Haye, visées au cours des articles ci-dessus, ou d’y adhérer, aurait déclaré faire des réserves au sujet de ces mots ou emblèmes. Il sera constaté dans ledit décret que la protection des signes distinctifs de la Croix-Rouge et de ceux que ladite puissance y aura substitués est d’ores et déjà pleinement assurée par celle-ci dans l’esprit des conditions déterminées par les conventions précitées de Genève et de la Haye, ainsi que par les dispositions de la présente loi.

En outre, par décret rendu suivant les mêmes formes, l’application de l’alinéa B de l’article 2 et du dernier paragraphe des articles 6 et 11 pourra être suspendue en tant qu’il s’agira de pays où la protection de signes distinctifs de la Croix-Rouge et des militaire ou marins blessés, malades ou naufragés, se trouvera assurée dans les conditions déterminées par les conventions de Genève et de la Haye, ainsi que par les dispositions de la présente loi, bien que pour ces pays il n’ait pas été adhéré aux articles 23, 27 et 28 de la convention de Genève et aux articles 6 et 21 de la convention de la Haye.

Art. 17. — La présente loi entrera en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au dernier paragraphe de l’article 2.

Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er de la présente loi ne seront exécutoires que trois ans après sa promulgation pour les particuliers, sociétés ou associations qui seraient en situation de justifier d’une possession antérieure.

Un délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi sera accordé aux propriétaires des bâtiments ou embarcations tombant sous le coup du paragraphe 2 de l’article 6 ci-dessus pour se mettre en règle, s’il y a lieu, avec les dispositions dudit article 6, en ce qui concerne les peintures interdites.

Sont abrogés toutes dispositions antérieures, lois, décrets, arrêtés ou règlements en ce que ces dispositions auraient de contraire à la présente loi et à ses conditions d’application.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1913.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le ministre des affaires étrangères,
S. PICHON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ANTONY RATIER.

Le ministre de l’intérieur,
L.-L. KLOTZ.

Le ministre de la guerre,
EUG. ÉTIENNE.

Le ministre de la marine,
PIERRE BAUDIN.

Le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
A. MASSÉ.

Le ministre des colonies,
J. MOREL.

Notes

[1ARTICLE 24. L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots ’ croix rouge ’ ou ’ croix de Genève ’ ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés à l’article 19, alinéa 2, pour les pays qui les emploient.

D’autre part, les sociétés de secours volontaires visées à l’article 10 pourront faire usage, conformément à la législation nationale, de l’emblème distinctif pour leur activité humanitaire en temps de paix.

A titre exceptionnel et avec l’autorisation expresse de l’une des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de l’emblème de la Convention, en temps de paix, pour marquer l’emplacement de postes de secours exclusivement réservés à donner des soins gratuits à des blessés ou à des malades.

(Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929)

[2ARTICLE 28. Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps :

a) l’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la dénomination de ’ croix rouge ’ ou de ’ croix de Genève ’, de même que de tout signe et de toute dénomination constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but ;

b) en raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédérales interverties, l’emploi par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération Suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

L’interdiction prévue sous lettre a) de l’emploi des signes ou dénominations constituant une imitation de l’emblème ou de la dénomination de ’ croix rouge ’ ou de ’ croix de Genève ’, ainsi que l’interdiction prévue sous lettre b) de l’emploi des armoiries de la Confédération Suisse ou de signes constituant une imitation produira son effet à partir de l’époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à ces interdictions.

(Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929)

[3ART. 28.

Les Gouvernements signataires s’engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d’insignes militaires, l’usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l’intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

(Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 6 juillet 1906)

[4Article 5. Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d’un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d’un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d’être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix-rouge prévu par la Convention de Genève et, en outre, s’ils ressortissent à un Etat neutre, en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l’article 4, sont détenus par l’ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l’assentiment du belligérant qu’ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente.

(Convention (X) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. La Haye, 18 octobre 1907)

[5Article 6. Les signes distinctifs prévus à l’article 5 ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.

(Convention (X) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. La Haye, 18 octobre 1907)

[6Article 21. Les Puissances signataires s’engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d’insignes militaires, l’usage abusif des signes distinctifs désignés à l’article 5 par des bâtiments non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l’intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

(Convention (X) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. La Haye, 18 octobre 1907)

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