Question écrite de M. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise - Bouches-du-Rhône)

Texte de la question

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6592

M. Jean-Luc Mélenchon attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le manque de réglementation inhérent à l’installation de défibrillateurs externes automatisés (DAE). Aux États-Unis, le taux de réanimation dans les zones équipées de ces dispositifs de défibrillation cardiaque passe à 40 % alors même qu’il n’est que de 4 % en France. Les DAE sont donc des équipements à même d’augmenter les chances de survie des victimes d’arrêts cardiaques. En effet, les chances de survie diminuent de 10 % à 12 % chaque minute. Parallèlement, on constate que les délais d’intervention des secours, et notamment des sapeurs-pompiers, est très variable. Ce délai est en moyenne de treize minutes, et varie entre huit et vingt-cinq minutes selon les villes et départements. Les chances de survie des victimes d’arrêt cardiaque sont donc très inégales selon la région d’occurrence de l’arrêt cardiaque. Or la législation actuelle concernant les DAE est imprécise. Seuls les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1 et 2, c’est-à-dire ayant une capacité d’accueil supérieure à 701 personnes, sont dans l’obligation de se voir équiper de DAE. Cette situation tend vers l’absurde. Cela revient à considérer que les accidents cardiaques ne surviennent que dans les lieux densément fréquentés alors même qu’il s’agit des zones bénéficiant logiquement des délais d’interventions les moins longs. À l’inverse, que ce soit dans les communes ou dans les entreprises, aucune disposition législative ne prévoit l’obligation de mise à disposition d’un DAE. Qu’ils s’agissent des maires de communes, avec l’alinéa 5 de l’article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales [1], ou des chefs d’entreprises, avec l’alinéa 1 de l’article L. 4121-3 [2], les acquisitions de ces dispositifs vitaux sont soumises à leur simple appréciation. Afin de garantir une prise en charge optimale des risques, il lui demande s’il est prévu de généraliser l’acquisition obligatoire de DAE dans les communes et entreprises afin de pallier les délais inégaux de prise en charge des victimes d’arrêt cardiaque.

Texte de la réponse

Réponse publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8871

L’accès rapide pour toute personne à un défibrillateur automatisé externe (DAE) est une préoccupation constante du ministère des solidarités et de la santé. À ce titre, le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique a largement contribué à la diffusion d’un parc de DAE « grand public » en permettant à toute personne, même non médecin, d’utiliser un DAE pour une victime d’un arrêt cardiaque. Il convient désormais d’encourager leur installation dans les lieux recevant du public en établissant une obligation d’installation d’un DAE pour certains établissements recevant du public (ERP), sans préjudice de la décision individuelle d’installation par toute personne le jugeant opportun. Par ailleurs, les DAE sont des dispositifs médicaux dont il convient d’assurer la maintenance mais aussi d’être en mesure de les géolocaliser afin de faciliter leur utilisation en constituant une base nationale de données relatives aux lieux d’implantation. La loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les types et catégories d’établissement recevant du public qui sont tenus de s’équiper d’un DAE visible et facile d’accès, ainsi que les modalités d’application de cette obligation. Ce décret en cours d’élaboration, s’appuiera notamment sur les recommandations de l’Académie nationale de médecine relative à la prise en charge extrahospitalière de l’arrêt cardio-circulatoire et du Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire pour déterminer les types et catégories d’établissement recevant du public tenus de s’équiper d’un défibrillateur automatisé.

Notes

[1La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin (...) de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;

[2L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. (...)

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