Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, du ministre de l’intérieur, du ministre de la guerre et du ministre de la marine,

Vu l’article 2 de la loi du 24 juillet 1913, portant application des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève le 6 juillet 1906, pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à la Haye, le 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime, des principes de la convention de Genève,

Décrète :

Art. 1er. — L’emploi, dans un but commercial, soit de l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots Croix-Rouge ou Croix-de-Genève autorisé, à titre exceptionnel, pour les produits de l’industrie privée par l’alinéa a de l’article 2 de la loi susvisée, est subordonné aux conditions suivantes :

Les marchandises ou produits ou fabriqués soit par des particuliers, soit par des sociétés ou associations autres que celles visées au paragraphe 1er de l’article 1er de la loi susvisée et portant soit sur eux-mêmes, soit sur les papiers, enveloppes ou emballages qui les contiennent, lesdits emblèmes ou dénominations doivent avoir été exclusivement fabriqués et conditionnés pour la vente, en exécution d’adjudications publiques, de marchés ou de commandes régulières des administrations publiques de la guerre et de la marine, des sociétés ou associations officiellement autorisées à prêter leur concours au service de santé des armées de terre et de mer ou des particuliers, sociétés ou associations officiellement autorisées à prêter leur concours aux blessés, malades et naufragés, qui entretiennent des bâtiments hospitaliers pourvus d’une commission officielle.

Ces marchandises ou produits ne peuvent être transportées en France et en Algérie qu’à destination directe des administrations publiques ou des sociétés ou associations ou des particuliers visés au paragraphe précédent et doivent être accompagnées d’un certificat de l’autorité municipale du lieu de fabrication délivré au vu du cahier des charges des adjudications des marchés ou des commandes dont l’expéditeur est régulièrement titulaire et mentionnant le nombre, le poids, les marques et les numéros des colis.

Art. 2. — L’expédition des marchandises ou produits portant soit sur eux-mêmes, soit sur les papiers, enveloppes ou emballages qui les contiennent l’emblème de la Croix-Rouge ou les mots Croix-Rouge ou Croix-de-Genève, est autorisée à destination des pays étrangers déterminés conformément à l’alinéa 6 de l’article 2 de la loi susvisée du 24 juillet 1913 sous les conditions suivantes :

Les produits ou marchandises expédiés doivent être accompagnés d’un certificat d’origine délivré par l’autorité municipale et mentionnant avec le nom des fabricants et des expéditeurs et le lieu de fabrication, le nombre, le poids, le numéro et les marques des colis.

L’exportation s’effectue seulement par les bureaux de douane ouverts au transit des marchandises prohibées et la déclaration fournie par l’expéditeur indique expressément le lieu de réception définitive et l’adresse du destinataire.

Art. 3. — Le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le ministre de l’intérieur, le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 29 octobre 1913.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
A. MASSÉ.

Le ministre de l’intérieur,
L.-L. KLOTZ.

Le ministre de la guerre,
EUG. ÉTIENNE.

Le ministre de la marine,
PIERRE BAUDIN.

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