28 février 2017 - dernière mise à jour 28 septembre 2018
Le ministre de l’intérieur,
Vu le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, notamment ses articles 1er et 25.9A ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-2, L.2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-23 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 721-2, L. 725-3, L. 732-5, R. 725-1, R 725-5 et R. 725-7 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu le décret no 77-12 du 4 janvier 1977 modifié instituant un brevet national de maître-chien d’avalanches ;
Vu le décret no 2006-106 du 3 février 2006 modifié relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours, notamment le chapitre 2 de son titre 3 relatif au dispositif prévisionnel de secours de petite envergure ;
Vu l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
Vu l’arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;
Vu l’arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral »,
Arrête :
Art. 1er. – Le dossier de demande doit comporter :
S’agissant d’une demande de modification d’un agrément en cours de validité, la demande comprend les pièces visées aux 6o, 7o, 8o et 12o ainsi que, le cas échéant, les changements survenus dans les statuts et les membres chargés de l’administration.
Art. 2. – I. – L’association qui demande un agrément relatif au secours aux personnes doit satisfaire aux conditions suivantes :
Cette condition ne s’applique pas aux demandes concernant un établissement autre que principal, ou une association membre d’une union d’associations ou d’une fédération constituée sous la forme d’une association, disposant déjà d’un agrément A relatif au secours aux personnes ;
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé « A. – Secours aux personnes ».
Art. 3. – I. – L’association qui demande un agrément relatif aux opérations de secours réalisées en milieu souterrain, celui-ci comprenant les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, qu’elles soient noyées ou à l’air libre, doit disposer des moyens de secours exigés par les mesures de sécurité édictées par la fédération sportive délégataire de spéléologie dans les conditions prévues à l’article R. 131-25 du code du sport.
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé « A. – Opérations de secours en milieu souterrain ».
Art. 4. – I. – L’association qui demande un agrément pour les opérations de recherche et de sauvetage par des moyens cynotechniques en matière d’avalanches doit disposer d’au moins une équipe cynophile titulaire du brevet national de maître-chien d’avalanches prévu par le décret no 77-12 du 4 janvier 1977, à jour de contrôle permanent.
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé « A. – Cynotechnie en matière d’avalanches ».
Art. 5. – I. – L’association qui demande un agrément pour les opérations de sauvetage aquatique doit disposer d’intervenants justifiant d’un certificat de compétences :
Les intervenants doivent être à jour du dispositif de vérification de maintien des acquis et de formation continue se rapportant au certificat de compétences concerné.
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé « A. – Sauvetage aquatique ».
Art. 6. – I. – L’association qui demande un agrément au titre des actions contre les pollutions aquatiques dans le cadre du plan ORSEC doit satisfaire aux conditions suivantes :
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé « A. – Actions contre les pollutions aquatiques au titre de l’ORSEC ».
Art. 7. – I. – L’association qui demande un agrément au titre de la protection des biens ou du patrimoine culturel, dans le cadre de la protection générale des populations en cas d’accidents, sinistres ou catastrophes, telle que définie au plan Orsec, doit satisfaire aux conditions suivantes :
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé « A. – Protection des biens ou du patrimoine culturel au titre de l’ORSEC ».
Art. 8. – I. – L’association qui demande un agrément au titre de l’établissement et de l’exploitation de réseaux annexes et supplétifs de communication en cas d’accidents, sinistres ou catastrophes doit satisfaire aux conditions suivantes :
II. – Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. – Cet agrément est dénommé « A. – Réseaux de communication et transmissions ».
Art. 9. – Conformément à l’article R. 725-7 du code de la sécurité intérieure, l’association qui demande l’un des agréments prévus au présent chapitre peut obtenir un agrément national sans disposer d’établissements ou d’associations membres ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, pourvu qu’elle soit en capacité d’intervenir sur l’ensemble du territoire national. Cette capacité peut être démontrée par tout moyen, lors du dépôt de la demande.
Art. 10. – A l’exception de son article 4, le présent arrêté et son annexe sont applicables en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
Art. 11. – Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
J. MARION
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. ROUSSEAU
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