L’organisation de la formation continue des secouristes, équipiers-secouristes et formateurs est définie par un arrêté interministériel du 21 décembre 2020. Voici un point complet sur le fonctionnement (théorique) de cette obligation annuelle des titulaires d’attestations de formation aux premiers secours, et de ses subtilités.

La formation continue [1] n’a pas pour objet de valider une attestation de formation aux premiers secours, qui reste acquise à vie. La formation continue a pour but d’attester la capacité à tenir, pendant une année civile, l’emploi auquel destine l’attestation de formation. Ainsi, même si un titulaire d’attestation manque les séances de formation continue pendant plusieurs années, il n’est pas pour autant dépossédé de son attestation de formation, qui reste valable. Il doit néanmoins subir une remise à niveau adaptée pour valider sa capacité à tenir l’emploi.

La formation continue implique trois parties prenantes :
 un titulaire d’une ou plusieurs attestation(s) de formation,
 un organisme de formation, qui doit être un organisme habilité ou une association agréée [2],
 une autorité d’emploi.

L’organisme de formation et l’autorité d’emploi sont souvent la même entité. Néanmoins, il est souhaitable de bien distinguer, dans le déroulement de la formation continue, son rôle en tant qu’organisme de formation d’une part et en tant qu’autorité d’emploi d’autre part.

Du point de vue du titulaire de l’attestation de formation, la formation continue se déroule en une ou plusieurs séances de formation continue d’une durée minimale de 6 h, suivie d’une évaluation (nous y reviendrons). À l’issue de cette session, il lui est délivré soit une attestation de formation continue si l’évaluation est favorable, soit une notification d’évaluation défavorable. Il doit transmettre ce document à son autorité d’emploi.

Dans le cas d’une évaluation défavorable, le titulaire ne peut plus exercer son emploi, jusqu’au jour où il lui est délivré une attestation de formation continue à la suite d’une nouvelle évaluation favorable.

L’autorité d’emploi inscrit sur sa liste d’aptitude les personnes qui lui ont fourni une attestation de formation continue.

Règle « qui peut le plus peut le moins »

Les formations initiales et continues d’un diplôme valent formation continue pour les formations prérequises.

Ainsi :
 le PSE1 vaut formation continue du PSC1 [3],
 le PSE2 vaut formation continue du PSE1,
 le formateur PSC vaut formation continue PSC1,
 le formateur PS vaut formation PSE2 et PSE1...

Ainsi les titulaires de certificats de formation multiples n’ont en général qu’une seule formation continue à suivre dans l’année, sauf cas particulier.

Chronologie

La formation continue est organisée annuellement. Elle commence par les formateurs de formateurs, puis touche les formateurs et enfin les non-formateurs. Si vous êtes formateur PS, vous serez probablement invités à une formation continue au premier semestre en vue de former les secouristes et équipiers secouristes ensuite.

Si vous êtes secouriste ou équipier-secouriste, il est probable que votre formation continue soit programmée en fin de 1er semestre ou au deuxième semestre, car il faut préalablement que les formateurs soient eux-mêmes formés au programme que vous allez suivre.

L’évaluation

L’évaluation a lieu à la fin de chaque session de formation continue. Pour la partie technique, elle porte uniquement sur les gestes mentionnés dans le programme annuel fixé par le ministre chargé de la sécurité civile. Un organisme de formation peut décider de fixer d’autres gestes et les évaluer, néanmoins ceux-ci ne comptent pas pour la délivrance du certificat de formation continue. En revanche, il peuvent compter pour l’employabilité auprès de l’autorité d’emploi. Il peut donc théoriquement y avoir des personnes « validées-recalées ». Ce sont des secouristes et équipiers secouristes qui ont été favorablement évalués sur le programme de l’année et à qui il a donc été délivré un certificat de formation continue. En revanche ils n’ont pas validé le complément de formation considéré comme obligatoire par leur autorité d’emploi, compte tenu des spécificités de ce dernier, et ils ne peuvent donc pas y poursuivre leur activité.

Pour ce qui est des formateurs, l’évaluation de la pédagogie est réalisée par le référent de l’organisme de formation selon les critères propres à cet organisme. Il n’y a pas comme pour l’évaluation technique de programme ministériel.

Cas d’un échec lors d’une évaluation

Dans le cas où une évaluation n’est pas réussie, l’activité du titulaire est suspendue, le temps qu’il démontre à nouveau ses capacités. Pour cela il doit procéder en deux temps. Pour commencer, il doit solliciter l’équipe pédagogique pour une remise à niveau, sous la forme d’un entraînement qui lui permettra de retrouver les connaissances qui lui manquent. Ensuite, il doit s’inscrire à une nouvelle séance de formation continue de l’année en cours, pour être à nouveau évalué. Ce n’est qu’une fois qu’il a transmis à son autorité d’emploi un certificat de formation continue qu’il peut reprendre ses fonctions.

Notification obligatoire

Il est obligatoire de notifier aux titulaires leur validation ou non-validation, pour leur permettre de postuler auprès d’une autorité d’emploi. C’est une obligation réglementaire. Certains organismes de formation s’en dispensent lorsqu’ils sont aussi l’autorité d’emploi du titulaire. C’est une erreur, car le titulaire doit pouvoir être en mesure de prouver qu’il est à jour de formation continue, que ce soit dans le cadre d’un contentieux judiciaire, ou pour toute autre démarche administrative.

La non-validation doit également être notifiée dans les règles, car c’est à compter du jour de notification que le titulaire est tenu de ne plus participer aux missions correspondant à son attestation. C’est aussi le point de départ de ses possibilités de recours, s’il pense que cette non-validation est à tort. La notification de non-validation doit donc se faire à date certaine, soit contre signature d’un reçu daté par le titulaire, soit par envoi en courrier recommandé avec accusé de réception.

Inscription sur liste d’aptitude

Le titulaire transmet le certificat de formation continue à l’autorité d’emploi. Cette décision lui permet d’inscrire le titulaire sur la liste d’aptitude de l’année suivante. Il n’en a cependant pas l’obligation : libre à l’autorité d’emploi de décider d’employer ou non... Notamment si le titulaire n’a pas validé certains modules non prévus par le programme annuel de formation ministériel, mais exigés par l’autorité d’emploi. Cela peut conduire à des cas de « validés-recalés » déjà évoqués. Néanmoins dans ce cas le titulaire reste libre de postuler auprès d’une autre autorité d’emploi. Cette nouvelle autorité ne pourra pas refuser le certificat de formation continue, mais elle sera aussi libre d’imposer des formations complémentaires comme condition d’employabilité.

En revanche, l’autorité d’emploi n’a pas le droit d’inscrire un titulaire qui n’a pas été validé par l’organisme de formation [4].

Mise à jour de la liste d’aptitude

L’autorité d’emploi s’engage à n’employer que des personnes inscrites sur la liste d’aptitude. En conséquence elle doit mettre à jour la liste en cours d’année dans les cas suivants :
 nouveaux titulaires issus d’une formation initiale
 titulaires venant d’une autre autorité d’emploi
 remise à niveau et évaluation favorable d’un titulaire qui avait été retiré de la liste d’aptitude.

L’autorité d’emploi peut aussi exceptionnellement retirer des titulaires de la liste d’emploi en cours d’année, pour des raisons extérieures à la formation continue, par exemple mutation vers une autre autorité d’emploi, suspension pour faute grave, etc.

Remise à niveau

Tout titulaire, non inscrit sur une liste d’emploi, et qui n’a pas fait l’objet d’un bilan de formation continue favorable l’année précédente, a la possibilité de demander à l’équipe pédagogique une remise à niveau. Si celle-ci l’accepte, elle consistera en principe à rattraper les sessions de formation continue manquantes selon des modalités à définir au cas par cas. Le temps minimal de formation nécessaire est alors proportionnel au nombre d’années manquantes : 6 h pour une année, 12 h pour deux, etc. puis est plafonné à la durée de la formation initiale. Néanmoins l’équipe pédagogique peut tout à fait faire d’autres propositions, en fonction du niveau du candidat, la réglementation ne prévoyant pas de règles. Ces durées sont données ici à titre indicatif de bonnes pratiques.

Après sa remise à niveau, le titulaire doit obligatoirement être évalué par l’équipe pédagogique pendant une séance de formation continue. Ce n’est que lorsqu’il a fait l’objet d’une évaluation favorable et à reçu un certificat de formation continue que l’autorité d’emploi peut l’inscrire à nouveau sur sa liste d’aptitude, pour qu’il reprenne son activité.

Dans le cas d’un retard important (plusieurs années), il peut être plus intéressant pour l’organisme de formation de proposer au titulaire de suivre à nouveau une formation initiale, plutôt qu’une remise à niveau longue suivie d’une séance de formation continue.

Notes

[3ce point n’est pas explicitement mentionné dans l’arrêté formation continue, mais il est induit par le fait que les titulaires de la formation PSE1 sont considérés titulaires par équivalence de la formation PSC1

[4une dérogation est toutefois possible dans certains cas extrêmement rares. Ces cas nécessitent une autorisation ministérielle, et doivent être motivés par des considérations de force majeure.

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