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M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les délais pour obtenir une réponse du service d'aide médicale urgente (SAMU).
La circulaire précise le champ d'application des deux référentiels cités en objet.
Le référentiel commun d'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente du 25 juin 2008 a pour objet la prise en charge des urgences préhospitalières et constitue la doctrine française des services publics en matière d'organisation quotidienne des secours et soins urgents.
Cette circulaire précise les modalités de coopération de ces trois partenaires dans le domaine de l'aide médicale urgente, chacun d'entre eux ayant la responsabilité d'organiser ses propres interventions et d'assurer la maîtrise de ses moyens.
Cette circulaire rappelle les rôles des différents acteurs de l'urgence, les obligations des transporteurs sanitaires, et les évolutions qui devraient intervenir dans ces domaines.
La décision du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 prévoit la création d'un numéro unique d'appel d'urgence européen - le 112 - destiné à répondre aux demandes de secours formulées, quel qu'en soit le lieu, par toute personne située sur le territoire communaitaire comme cela est déjà le cas dans plusieurs Etats membres. Cette circulaire précise les conditions de cette mise en place en concertation avec les services d'appel d'urgence existant au niveau départemental : le 15 (service d'aide médicale urgente), sur le 17 (police nationale et gendarmerie nationale) et le 18 (sapeurs-pompiers).
L'efficacité de la réponse apportée aux situations de détresse dépend notamment de la qualité et de la rapidité de l'échange d'informations entre les centres de réception des appels urgents chargés d'organiser les opérations de secours. L'interconnexion téléphonique des centres d'appels urgents 15 (SAMU), 17 (police, gendarmerie) et 18 (services d'incendie et de secours) est l'un des moyens techniques permettant de satisfaire cette exigence d'efficacité.
Cette circulaire précise les conditions d'application des textes pour définir les domaines d'action et les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et l'ensemble des moyens hospitaliers, dans le cadre de l'aide médicale urgente.
Cette circulaire définit le réseau radioélectrique dénommé « secours et soins d'urgence » (S.S.U.), qu'utiliseront conjointement les services publlics pour l'écoulement du trafic généré par les opérations de secours à personnes, à l'exclusion de tout autre type de communications.
Cette circulaire précise les conditions dans lesquelles le service public hospitalier et les médecins d'exercice libéral concourent à l'aide médicale urgente en application de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 et du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987.