Aux côtés du bénévolat et du salariat, cette nouvelle loi reconnaît l’existence et permettra le développement du volontariat associatif.

La personne volontaire s’engage, pour une durée déterminée, à se consacrer de façon désintéressée à un projet d’intérêt général. Ainsi, elle peut s’investir pleinement, pour un temps de sa vie, dans un projet associatif qu’elle partage.

Aux côtés des autres formes d’engagement (bénévolat) et sans se substituer à l’emploi, le volontariat devrait devenir le troisième pilier des ressources humaines des associations et constituer un levier important pour le développement du mouvement associatif.

Avec ce cadre législatif, les personnes volontaires sont reconnues et protégées et, d’autre part, les associations agissent en toute sécurité juridique.

Le contrat de volontariat

Le contrat de volontariat (art. 1 de la loi) doit avoir pour objet une collaboration désintéressée entre une personne physique et une association de droit français ou une fondation reconnue d’utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l’article 10.

Le contrat de volontariat, obligatoirement conclu par écrit, ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail.

Ce contrat a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général n’entrant pas dans le champ d’application de la solidarité internationale. Les activités à caractère humanitaire comme le secourisme entrent dans le champ d’application de la loi.

Mais afin d’éviter que ces nouvelles dispositions ne soient détournées de leur objet au détriment de l’emploi salarié classique dans les associations, les organismes agréés ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat ne peuvent recourir à des personnes volontaires. De même, il est interdit aux organismes agréés de substituer des personnes volontaires à leurs salariés ayant été licenciés ou ayant démissionné durant les six derniers mois.

L’article 3 précise que les personnes volontaires doivent être ressortissants français ou d’Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique et européen ou, à défaut, justifier d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France. Elles doivent également être majeures.

L’exercice de toute activité rémunérée est incompatible avec le contrat de volontariat. Seules sont autorisées les productions d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que les activités accessoires d’enseignement.

Pour protéger le développement du bénévolat, le contrat de volontariat est incompatible avec la perception d’une pension de retraite. En effet, les retraités, qui bénéficient à la fois d’un revenu et d’une protection sociale, peuvent assurer des activités d’intérêt général à titre purement bénévole. Il convient également d’éviter que des retraités du secteur associatif puissent poursuivre leur activité sous couvert de volontariat, ce qui serait préjudiciable à l’emploi dans le secteur.

Par ailleurs, le volontariat, déconnecté de toute finalité professionnelle, n’a pas vocation à constituer prioritairement une voie d’insertion économique, ni un complément de ressources. C’est pourquoi il est incompatible avec la perception du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé.

Enfin, consacrant l’essentiel de son activité à son engagement associatif, la personne volontaire ne peut prétendre ni aux revenus de remplacement visés à l’article L. 351-2 du code du travail, ni à l’allocation de libre choix d’activité mentionnée à l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

L’article 4 précise que si la personne candidate au volontariat est un salarié, l’engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an est un motif légitime de démission. Il prévoit également que la personne volontaire retrouve, le cas échéant, ses droits à l’indemnisation du chômage à l’issue de sa mission ou en cas d’interruption définitive de celle-ci pour cause de force majeure ou retrait de l’agrément.

L’article 5 précise que les compétences acquises pendant des missions de volontariat peuvent être prises en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience.

L’article 6 précise que le contrat de volontariat doit mentionner les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps où il collabore, la nature ou le mode de détermination des tâches qu’il accomplit.

Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans, la durée cumulée des missions que peut effectuer une personne volontaire dans ce cadre ne pouvant excéder trois ans.

L’organisme agréé assure à la personne volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées.

Le contrat de volontariat peut être rompu moyennant un préavis d’au moins un mois.

Indemnisation et protection sociale du volontaire

L’article 7 institue le principe d’une indemnisation de la personne volontaire.

Une indemnité est fixée pour chaque personne volontaire dans son contrat. Cette indemnité, qui n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération, peut comprendre une part versée sous forme de prestations en nature. L’indemnité n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Le montant maximum de cette indemnité est fixé par décret, à un niveau tel qu’il ne remette pas en cause le caractère désintéressé de la collaboration.

L’article 8 prévoit l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général de la personne volontaire.

La couverture des risques maladie et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l’organisme agréé.

La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l’organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues par l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.

L’article 9 opère dans le code de la sécurité sociale les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l’article 8. Il prévoit également l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale de l’indemnité perçue par la personne volontaire.

Agrément des associations

L’article 10 institue une procédure d’agrément préalable de l’association ou de la fondation reconnue d’utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires.

Cet agrément à durée limitée est délivré par l’Etat au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions et de la capacité de l’organisme à assurer la prise en charge de personnes volontaires. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi et de retrait de cet agrément.

Sur le Web Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif (Légifrance)

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