Le code de la route dispose dans son article R. 221-4-1 que :

Lorsqu’ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’ article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité à la double condition que :
 le délai probatoire fixé à l’article L. 223-1 du présent code soit expiré ;
 le titulaire du permis ait suivi et validé une formation dont les modalités sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

Cet article permet notamment aux AASC de faciliter les missions impliquant le transport de charges importantes, ou de conduire des ambulances « lourdes », sous certaines conditions, sans nécessiter la détention d’un d’un permis de type C ou supérieur. La formation est définie par arrêté du 29 septembre 2020 pour ce qui concerne les AASC.

Cette disposition a été attaquée par la Chambre nationale des services d’ambulance (CNSA) et la Fédération nationale de la mobilité sanitaire (FNMS) au motif que cela créée une distorsion de concurrence, puisque les ambulanciers et transporteurs sanitaires ne bénéficient pas de ces dispositions, qui sont réservées aux sapeurs-pompiers, unités de sécurité civile et AASC.

Le Conseil d’Etat a statué en indiquant que les véhicules de transport sanitaires ne sont pas affectés uniquement à des missions de sécurité civile, et ne rentrent donc pas dans le champ d’application de la dérogation.

La dérogation n’est au demeurant valable que pour les seules missions de sécurité civile. Elle ne s’applique pas lorsque les véhicules sont mis à la disposition d’établissements de santé au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR). Ainsi le conducteur d’une ambulance lourde d’une AASC réalisant une garde SMUR doit être titulaire du permis C, contrairement à celui effectuant une évacuation dans le prolongement d’un DPS, qui peut bénéficier de la dérogation.

En outre, les carences ambulancières prises en charge par les sapeurs-pompiers ne créent pas de concurrence déloyale, puisque ces prises en charge ne sont exercées que lorsque les ambulanciers ne sont pas disponibles.

En conséquence, il a rejeté la requête des ambulanciers. Le jugement est susceptible de recours en cassation.

Sur le Web Texte intégral du jugement

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La dérogation au permis « lourd » pour les AASC remise en cause par les ambulanciers

1er août 2022 par Zazou

Une petite coquille s’est glissée, une décision du conseil d’état n’est jamais susceptible de recours en cassation. Le Conseil d’Etat statue en dernier ressort.

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