La proposition de loi portée par les députés de la République en marche a passé le stade de l’examen en commission. A l’issue de cet examen, le projet suivant a été retenu.

Statut de citoyen-sauveteur

L’objectif de ce nouveau statut, qui recouvre la notion de « bon samaritain », est de sécuriser juridiquement le fait de porter secours par le grand public. Sur le plan du droit, il ne change pas grand-chose, la solution retenue étant celle de la jurisprudence. Le texte se veut néanmoins rassurant pour les citoyens afin de les inciter à porter secours.

Ce statut serait mentionné dans le code de la sécurité intérieure. Toute personne qui porte assistance, de façon volontaire et bénévole, à une personne manifestement en situation d’urgence vitale, notamment en situation de détresse cardio-respiratoire, serait un citoyen sauveteur.

« Le citoyen sauveteur pratique, jusqu’à l’arrivée des professionnels de secours, les gestes de premier secours qu’il convient d’effectuer incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe.

Lorsqu’il porte secours, le citoyen sauveteur agit comme un collaborateur occasionnel du service public. Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du Code pénal sont appréciées, pour celui-ci, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il a pratiqué ces gestes ainsi que des informations dont il disposait au moment où il les a pratiqués.

Le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile pour le préjudice qui, le cas échéant, résulte pour la personne par lui secourue, à moins que le préjudice ne résulte d’une faute lourde ou intentionnelle de sa part. »

Sensibilisation des citoyens

Une sensibilisation dans le cadre de la scolarité est envisagée. Là aussi on peut se demander ce qu’il y a de nouveau, le code de l’éducation étant déjà bien doté de l’obligation de formation aux premiers secours de longue date. C’est l’objet de l’article L312-16 de l’actuel code de l’éducation : « un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée ». Il est complété par l’article D312-41, une circulaire... Seuls manquent les moyens pour parvenir aux objectifs [1].

D’autre part, la sensibilisation aux gestes qui sauvent au permis de conduire comprendrait obligatoirement une partie sur l’utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe.

De plus les salariés bénéficieraient d’une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.

Également, la formation des arbitres et juges sportifs intégrerait une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Enfin il serait institué par la loi une journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Codification de l’agrément des associations de formation aux premiers secours

Alors que le code de la sécurité intérieure prévoit un agrément opérationnel des associations de sécurité civile de pour les actions de secours, la question de l’agrément de formation reste à ce jour évoquée séparément, dans le vénérable décret de 1991 [2]. Le nouveau dispositif propose que l’agrément opérationnel et l’agrément de formation ne fassent plus qu’un.

Renforcement des peines relatives au vol ou à la dégradation d’un défibrillateur

Une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende deviendrait la norme pour vol de défibrillateur (article 311-4 du Code pénal) ou dégradation (article 322-3). Les peines actuelles sont en pratique déjà celles-ci dans la plupart des cas [3], mais ce n’est pas ce qui semble dissuader les malandrins.

Mise à jour 19/02/2019

Le texte adopté en première lecture le 19 février 2019 : http://www.assemblee-nationale.fr/1.... Ce texte doit ensuite être examiné par le Sénat.

Sur le Web Dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale

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