La présidence du Sénat a enregistré, le 1er avril 2015, une proposition de loi [1] visant à renforcer les obligations liées aux défibrillateurs automatisés externes utilisés en libre accès par les témoins d’un arrêt cardiaque. Cette proposition a été déposée par Alex Türk, sénateur divers droite du département du Nord, et cosignée par 51 de ses collègues.

Comme toute proposition, rien ne permet d’affirmer que ses dispositions seront finalement retenues et mises en œuvre. Quoi qu’il en soit, le texte a l’utilité de mettre en débat des préoccupations réelles.

La proposition aborde quatre sujets :

 le vol ou la dégradation des appareils ;
 l’information du grand public ;
 le caractère obligatoire de leur installation sur certains sites ;
 le recueil des données épidémiologiques.

Concernant le vol ou la dégradation des appareils, la proposition vise à renforcer la pénalisation des actes illicites commis à l’encontre des appareils en libre accès. À titre d’exemple, dans le département du Nord, selon l’expérience rapportée par les sénateurs, le taux de dégradation est environ de 8 pour mille.

L’idée est de faire passer la peine pour vol « simple » de défibrillateur à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, contre actuellement trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende [2].

Le second point vise à rendre plus explicite l’obligation de formation aux premiers secours, incluant la défibrillation, au cours de la scolarité. En effet, bien que cette obligation soit déjà inscrite dans le Code de l’éducation, et dans le programme du socle commun de connaissances et de compétences, trop peu d’élèves sont réellement formés de manière effective [3].

Les sénateurs souhaitent également que des défibrillateurs soient accessibles dans les établissements recevant du public et les immeubles d’habitation, à partir d’un certain nombre de logements qui serait précisé par voie réglementaire. Il est à noter que la mise en place de défibrillateurs en zone résidentielle, où 60 à 70 % des arrêts cardiaques auraient lieu, a fait l’objet d’une recommandation de l’ERC en 2010 [4].

Enfin, les élus voudraient accélérer la mise en oeuvre du fichier de recueil des données épidémiologiques afin de permettre aux chercheurs de disposer de statistiques sur l’arrêt cardiaque, sous l’autorité du ministère de la Santé.

Texte initial de la proposition

Article 1er

I. - Après le 11° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux. »

II. - La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code est complétée par un article 322-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 322-11-2. - La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3 ».

Article 2

L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-13-1. - La sensibilisation à la prévention des risques et aux missions de services de secours ainsi que l’apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours est obligatoire et incluse dans les programmes d’enseignement de premier et de second degrés.

« Le contenu de cette formation incluant l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé est défini par décret.

« Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en application de l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure ».

Article 3

I - Le chapitre Ier du titre premier du livre II de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4211-3 ainsi rédigé :

« Art L. 4211-3. - Dans les établissements de plus de 50 salariés, les lieux de travail sont équipés d’un défibrillateur automatisé externe accessible.

« Cette obligation s’impose également aux équipements commerciaux dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés.

« Toutefois un défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun entre des entreprises ou locaux commerciaux mentionnés aux deux premiers alinéas, lorsqu’ils sont réunis sur un même site ou à proximité immédiate.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. - Le titre II du livre premier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :

CHAPITRE III BIS

« Sécurité des personnes

« Art. L. 123-5. - Les immeubles collectifs à usage principal d’habitation comportant un nombre de logements supérieur à un seuil défini par un décret en Conseil d’État sont équipés d’un défibrillateur automatisé externe accessible.

« Art. L. 123-6. - À partir d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, tous les établissements recevant du public sont équipés d’un défibrillateur.

« Toutefois un défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun entre des entreprises ou locaux commerciaux mentionnés les alinéas précédents, lorsqu’ils sont réunis sur un même site ou à proximité immédiate.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article »

Article 4

I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

TITRE VIII

« PREVENTION DES ARRÊTS CARDIAQUES

« Art. L. 1181-1. - Un recueil de données relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externe est mis en place. Ces données, collectées par les équipes de secours, sont relatives notamment à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs conditions d’utilisation. Des données statistiques agrégées relatives aux personnes prises en charge sont également collectées. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre V de la même partie est complété par un article L.1521-8 ainsi rédigé :

« Art. L 1521-8. - Le titre VIII du livre premier de la première partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna »

III. - Après l’article L. 1541-4 du même code, il est inséré un article L.1541-4-1 ainsi rédigé :

« Art L. 1541-4-1. - Le titre VIII du livre premier de la première partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ».

IV. - Le présent article s’applique à compter du 1er juin 2015.

[MAJ 28/10/2015] Après le Sénat, l’Assemblée nationale a enregistré une proposition de loi similaire [5] déposée par le député du Nord Jean-Pierre Decool.

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