Arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour la formation d’instructeur de secourisme (JO du 2 juillet 1994) NOR : INTE9400336A
2 juillet 1994 - dernière mise à jour 16 juillet 2024
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d’instructeur de secourisme, et notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;
Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 6 juillet 1993,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les organismes publics sont habilités et les associations nationales agréées pour assurer la formation d’instructeur de secourisme dans les conditions définies par le présent arrêté.
Art. 2. - L’obtention de l’habilitation aux organismes ou de l’agrément aux associations nationales pour la formation d’instructeur de secourisme est soumise à une déclaration préalable au ministre chargé de la sécurité civile. La déclaration donne lieu à enregistrement.
Art. 3. - Pour être autorisé à organiser la formation, tout organisme public ou association nationale doit disposer :
a) D’équipes pédagogiques prévues à l’article 3 du décret du 5 novembre 1992 susvisé ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.
Art. 4. - Le dossier de déclaration comprend :
a) Le nom et l’adresse de l’organisme public ou de l’association nationale formateur et le nom de son représentant légal ;
b) Les lieux de formation ;
c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les instructeurs de secourisme, le numéro et la date du brevet national d’instructeur de secourisme et la photocopie de la carte officielle en cours de validité ;
d) La présentation de l’organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l’éventuelle participation financière des stagiaires, les conventions éventuelles passées pour l’organisation de formation pour le compte d’autrui.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 5. - Le ministre chargé de la sécurité civile accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s’assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l’accusé de réception.
L’habilitation et l’agrément sont subordonnés au renouvellement, tous les deux ans, de la déclaration prévue à l’article 2 du présent arrêté.
Art. 6. - L’organisme public ou l’association nationale s’engage à :
a) Assurer la formation initiale et continue d’instructeur de secourisme telle que prévue par l’arrêté susvisé ;
b) Disposer d’un nombre suffisant de médecins, d’enseignants et d’instructeurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu’il organise ;
c) Assurer ou faire assurer la formation continue de ses instructeurs ;
d) Proposer au ministre chargé de la sécurité civile des médecins, des enseignants et des instructeurs pour participer aux jurys d’examens tels que prévus à l’article 6 du décret du 5 novembre 1992 susvisé.
Art. 7. - S’il est constaté des insuffisances graves dans la formation d’instructeur de secourisme, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en vigueur, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
a) Suspendre les sessions de formation ;
b) Refuser l’inscription des stagiaires aux examens de formation d’instructeur ;
c) Annuler l’enregistrement.
Dans ce dernier cas, l’organisme public ou l’association nationale ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l’expiration d’un délai d’un an.
Art. 8. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1994.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
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