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Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 726-1 et suivants,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre de la formation professionnelle aux premiers secours, il est institué une filière de formation pour les acteurs de la sécurité civile chargés notamment d’assurer des formations dans le domaine des premiers secours.

Cette filière est dénommée « filière pédagogique de sécurité civile ».

Article 2

La filière pédagogique de sécurité civile comprend les unités d’enseignement suivantes :

1° La formation initiale « pédagogie initiale et commune de formateur », dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 1 du présent arrêté ;

2° La formation initiale et continue « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen », dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 2 du présent arrêté ;

3° La formation initiale et continue « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe », dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 3 du présent arrêté ;

4° La formation initiale et continue « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique », dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 4 du présent arrêté ;

5° La formation initiale et continue « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs », dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 5 du présent arrêté ;

6° La formation initiale « conception et encadrement de formation », dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 6 du présent arrêté.

Article 3

Les unités d’enseignement mentionnées aux 5° et 6° de l’article 2 du présent arrêté ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation par l’organisme habilité.

Article 4

Pour les formations réalisées à l’étranger, les fonctions du préfet décrites dans le présent arrêté sont assurées par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et les mots « recueil des actes administratifs de la préfecture » sont remplacés par « Journal officiel de la République française »

Article 5

Les organismes habilités et ceux qui bénéficient d’une délégation s’engagent à :

 assurer les formations conformément aux conditions décrites dans le référentiel de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile ;
 disposer d’un nombre suffisant de formateurs de formateurs et de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu’ils organisent ;
 assurer ou faire assurer la formation continue de leurs formateurs de formateurs et formateurs ;
 proposer au préfet de département des formateurs de formateurs et formateurs pour participer aux jurys d’examens des différentes formations aux premiers secours ;
 mettre à disposition de leurs formateurs de formateurs et formateurs, les matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations ;
 ne pas confier la réalisation de la formation à une personne morale tierce non habilitée.

Article 6

Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.4 des annexes du présent arrêté peuvent faire l’objet de dérogations accordées si des mesures compensatoires garantissent la qualité de la formation et la sécurité des participants. Les dérogations sont validées par le ministre chargé de la sécurité civile.

Aucune dérogation ne sera accordée pour réaliser les formations exclusivement à distance.

Article 7

I. - Pour l’application des dispositions du présent arrêté et de ses annexes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat dans la collectivité.

II. - Les dispositions du présent arrêté et ses annexes sont applicables en Polynésie française, sous réserve de l’adaptation suivante : les références au préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 8

Sont abrogés :

 l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
 l’arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
 l’arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;
 l’arrêté du 20 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;
 l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » ;
 l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation ».

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion

Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob

Annexe

ANNEXE 1 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE INITIALE ET COMMUNE DE FORMATEUR »

Chapitre 1er : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement de pédagogie initiale et commune de formateur a pour objet l’acquisition, par l’apprenant, des capacités nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à un objectif fixé, en s’appuyant sur un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification, en utilisant des ressources pédagogiques personnelles et externes.

1.2. Compétences attendues

L’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir les compétences suivantes :

1. Evaluer le niveau des connaissances acquises et celles restant à acquérir par les apprenants, en utilisant un support pédagogique et en favorisant leur expression, pour établir les liens avec les savoirs antérieurs et adapter les activités suivantes ;

2. Apporter des connaissances structurées :
 en utilisant un support pédagogique et en respectant les règles de communication, pour faciliter la compréhension des apprenants et la construction des savoirs ;
 en explorant les savoirs antérieurs, éventuellement à l’aide d’un support pédagogique, pour permettre d’établir les liens avec les acquis et faciliter la compréhension des apprenants ;
 en démontrant ou en dirigeant, en expliquant, en justifiant et en vérifiant la compréhension des apprenants, pour leur faire acquérir des techniques, des procédures et la maîtrise de l’usage de matériels ;

3. Organiser l’apprentissage des apprenants, en constituant des groupes, en contrôlant et en corrigeant si nécessaire les techniques et les procédures, pour permettre leur acquisition ou leur approfondissement ;

4. Placer les apprenants dans une situation proche de la réalité, en mettant en œuvre une simulation et en utilisant une évaluation formative, pour permettre à l’apprenant de mettre en œuvre les techniques apprises et de s’approprier les procédures ;

5. Placer l’apprenant dans une situation de travail de groupe, en l’organisant et en donnant les consignes nécessaires, pour faciliter le partage et le transfert des connaissances ;

6. Suivre un référentiel interne de formation et d’adapter si nécessaire les activités, en prenant en compte l’évolution de son groupe, afin de faciliter l’acquisition des connaissances, des procédures et des techniques par l’apprenant, pour lui permettre d’atteindre l’ensemble des objectifs du référentiel ;

7. Evaluer l’apprenant, en utilisant différents types d’évaluation et d’outils pertinents, pour lui permettre de se situer dans la formation, pour mesurer le niveau d’atteinte de l’objectif ou pour décider de sa certification ;

8. S’autoévaluer dans son rôle de formateur, en portant un regard critique sur ses actions de formation, pour maintenir et développer ses compétences ;

9. Etablir une communication dans le cadre de la formation, en agissant sur les différents éléments de la communication, pour créer une relation pédagogique avec les apprenants et favoriser leurs apprentissages ;

10. Adapter sa posture, en maîtrisant le contexte juridique ainsi que les règles établies par son autorité d’emploi, pour respecter et adapter la conduite de ses formations ;

11. Gérer la mise en place d’une formation, en respectant le cadre juridique, les procédures particulières à l’autorité d’emploi, les contraintes logistiques et les aspects administratifs, pour répondre aux besoins ;

12. Faciliter l’acquisition des savoirs en plaçant le groupe dans une situation respectant les conditions d’apprentissage chez l’adulte ;

13. Gérer les comportements et les attitudes au sein du groupe, en utilisant les techniques de dynamique de groupe et de gestion des conflits, pour favoriser et faciliter la production et l’apprentissage ;

14. Utiliser les différents outils de communication et créer les supports pédagogiques adaptés, en respectant les règles d’utilisation des outils, des critères pertinents de création et d’utilisation de ces supports et les principes généraux de la communication, pour renforcer le message pédagogique et faciliter la compréhension et l’acquisition des savoirs.

1.3. Equivalences reconnues

Sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » :

 les titulaires d’un certificat de compétences « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » (PAE1) ;
 les titulaires du certificat de compétences « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 », délivré conformément à l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » (PAE3) ;
 les titulaires du diplôme de « formateur-accompagnateur » (FOR ACC) délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
 les titulaires d’un certificat de formateur sauveteur-secouriste du travail (FoSST).

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

Seuls les organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure avec la mention « pédagogie initiale et commune de formateur » peuvent dispenser cette unité d’enseignement.

2.2. Durée de la formation

La formation « pédagogie initiale et commune de formateur » (PIC F), dispensée en présentiel, est fixée à une durée minimale de vingt et une heures.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.

Lorsque cette unité d’enseignement est réalisée concomitamment à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de premiers secours », à celle de « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen » ou à celle de « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique », les temps minimaux de formation s’additionnent.

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l’organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d’aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.

Cette équipe pédagogique est composée de titulaires du certificat de compétences « formateurs de formateurs », à jour de formation continue, dont l’un, désigné comme responsable pédagogique, doit être titulaire du certificat de compétences de « conception et encadrement de formation » ou équivalent.

2.4. Encadrement de la formation

Le nombre d’apprenants par session de formation est fixé entre 5 et 10 pour un responsable pédagogique.

Au-delà de 10 apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

En deçà de 5 apprenants, la formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.

Lorsque cette unité d’enseignement est réalisée concomitamment ou préalablement à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe », à celle de « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen » ou à celle de « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique », le taux d’encadrement applicable est celui prévu par ces unités d’enseignement.

2.5. Conditions d’admission en formation

L’unité d’enseignement est accessible, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne majeure.

2.6. Contenu de la formation

Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont précisées dans le référentiel interne de formation de l’organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’attestation de formation « pédagogie initiale et commune de formateur » est délivrée par l’organisme habilité aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

 avoir suivi l’ensemble de la formation à la présente unité d’enseignement ;
 avoir acquis les connaissances relatives aux compétences mentionnées au paragraphe 1.1.2 de la présente annexe ;
 satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l’organisme formateur.

Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d’une évaluation formative et sommative.

L’évaluation de certification, obligatoirement associée à une évaluation sommative, atteste de l’acquisition, par le participant, des connaissances relatives aux compétences figurant au paragraphe 1.2 de la présente annexe.

ANNEXE 2 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L’EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS CITOYEN »

Chapitre 1er : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen » a pour objet de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à l’objectif fixé dans le domaine des premiers secours, en s’appuyant sur un référentiel interne de formation et un référentiel de certification, en utilisant des ressources pédagogiques personnelles et externes.

1.2. Compétences attendues

En complément des connaissances acquises lors de la formation « pédagogie initiale et commune de formateur » ou équivalente, l’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir, notamment par la contextualisation des compétences mentionnées au 1.2 de l’annexe 1 du présent arrêté, les compétences suivantes :

1. Dispenser les enseignements pratiques et théoriques de la sensibilisation aux « gestes qui sauvent » ;

2. Dispenser et évaluer les enseignements pratiques et théoriques de l’unité d’enseignement « premiers secours citoyen » ;

3. Maîtriser les techniques et procédures de secours des recommandations « citoyen sauveteur » diffusées par le ministre en charge de la sécurité civile.

1.3. Equivalences reconnues

Sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de « formateur aux premiers secours citoyen » :

 les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours associé à un certificat de compétences « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » ou à un certificat de compétences « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 », délivrés conformément aux dispositions du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
 les titulaires du certificat de compétences « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe » ;
 les titulaires du certificat de compétences « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques », délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques ».

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

Seuls les organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure avec la mention « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen » peuvent dispenser cette unité d’enseignement.

2.2. Durée de la formation

La durée de la formation initiale « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen » (FPSC), lorsqu’elle est dispensée uniquement en présentiel, est fixée à un volume minimal de vingt-huit heures.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à :

 des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation en présentiel à vingt-et-une heures. Toutefois, l’usage de ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances théoriques ;
 des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d’apprentissages. Dans ce cas, la durée minimale de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale de vingt-huit heures, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.

La formation initiale « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen » peut être menée concomitamment à une formation « pédagogie initiale et commune de formateur », sous réserve d’un référentiel interne de formation et de certification adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile. Dans ce cas, les temps minimaux de face à face pédagogique s’additionnent.

La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et ne peut être inférieure à 6 heures.

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement de sécurité civile « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l’organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d’aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.

Cette équipe pédagogique est composée de formateurs de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de « formateurs aux premiers secours citoyen », ou équivalent, à jour de formation continue. En formation initiale, le responsable pédagogique doit être également titulaire du certificat de « conception et encadrement de formation », ou équivalent.

2.4. Encadrement de la formation

Formation : initiale continue
Nombre d’apprenants 5 à 10 11 à 20 5 à 10 11 à 20
Equipe pédagogique Formateur de formateurs, responsable pédagogique 1 1 1 1
Formateur de formateurs 0 1 0 1
Total encadrement 1 2 1 2

En deçà de cinq apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.

Au-delà de vingt apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs de formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

2.5. Conditions d’admission en formation

La formation initiale de formateur aux premiers secours citoyen est ouverte, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne majeure détenant un certificat de compétences de citoyen-sauveteur (PSC), ou équivalent, datant de moins de trois ans ou justifiant d’une formation continue de moins de trois ans, à la date d’entrée en formation.

2.6. Contenu de la formation

Le contenu technique des formations doit être strictement conforme aux recommandations techniques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont précisées dans le référentiel interne de formation de l’organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

2.8. Déclaration d’ouverture de formation

L’organisme habilité ou délégué fait une déclaration d’ouverture de formation, par voie électronique ou postale, et au moins 15 jours avant la date de début de la formation, au préfet du département dans lequel elle se déroulera, en précisant :

 l’adresse exacte du lieu de formation ;
 les horaires de formation ;
 le nombre de places ouvertes ;
 les identités et qualifications des personnes en charge de l’encadrement de la formation.

Au plus tard le premier jour de la formation, l’organisme qui en assure la réalisation transmet la copie des cartes d’identité ou des passeports des candidats, en cours de validité, au préfet de département.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’acquisition des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours citoyen » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours citoyen selon les modalités définies au sein du présent chapitre.

a. Composition du jury

Le préfet fixe la date et le lieu de convocation du jury. Il en convoque les membres en les choisissant notamment dans les listes d’aptitudes pédagogiques qui lui sont déclarées par les organismes habilités ou délégués. Le jury se rassemble dans les meilleurs délais à l’issue de la formation et de préférence dans les 30 jours suivants.

Ce jury est composé de quatre membres, représentant trois organismes habilités différents, dont :

 un membre titulaire au minimum du certificat de compétences de formateur aux premiers secours citoyen, ou équivalent, à jour de formation continue ;
 trois membres titulaires du certificat de compétences de formateur de formateurs et du certificat de compétences de formateur aux premiers secours citoyen, ou équivalent, à jour de formations continues, et dont l’un d’eux est nommé président de jury.

Le président de jury est le représentant du préfet pour la certification. Il est titulaire du certificat de compétences « conception et encadrement de formation » et ne peut représenter l’organisme ayant dispensé la formation ni appartenir à l’équipe ayant encadré la formation.

b. Composition des dossiers

Les dossiers sont présentés au jury par l’organisme ayant assuré la formation. Ils comprennent :

 une copie du référentiel interne de certification de l’organisme formateur ;
 l’emploi du temps de la formation tel qu’elle a été réalisée ;
 les attestations d’assiduité ou les listes de présence signées chaque demi-journée par les apprenants et par les formateurs.

Et pour chaque candidat :

 une copie du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de moins de trois ans ou accompagnée d’une copie d’une attestation de formation continue de moins de trois ans ;
 l’attestation de formation relative à l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur, délivrée conformément aux dispositions figurant en annexe I du présent arrêté, ou le procès-verbal de formation PICF dans le cas d’une formation concomitante à une formation PICF ;
 les différentes pièces relatives aux évaluations, formatives et sommatives, établies durant sa formation à l’unité d’enseignement de formateur aux premiers secours ;
 l’avis de l’équipe pédagogique sur l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur aux premiers secours.

c. Critères de certification

Lors de l’examen des dossiers, le jury doit procéder à l’évaluation de certification et se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur aux premiers secours citoyen.

Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s’assurer de l’atteinte de l’ensemble des compétences prévues au paragraphe 1.2 de la présente annexe et de la conformité du processus d’évaluation du candidat au référentiel interne de certification établi par l’organisme formateur.

Les pièces relatives à l’organisation de la formation doivent permettre au jury de s’assurer de la régularité administrative de la formation.

d. Délibérations du jury

Les débats du jury sont secrets et le résultat des délibérations du jury donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal avant publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Les candidats admis se voient délivrer le certificat de compétences de formateur aux premiers secours citoyen par le préfet du département où s’est déroulé l’examen des dossiers.

ANNEXE 3 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L’EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE »

Chapitre 1er : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe » a pour objet de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à l’objectif fixé dans le domaine des premiers secours opérationnels, en s’appuyant sur un référentiel interne de formation et un référentiel de certification, en utilisant des ressources pédagogiques personnelles et externes.

1.2. Compétences attendues

En complément des connaissances acquises lors de la formation « pédagogie initiale et commune de formateur » ou équivalente, l’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir les compétences suivantes, notamment par la contextualisation des compétences mentionnées au 1.1.2 de l’annexe 1 du présent arrêté :

1. Dispenser les enseignements pratiques et théoriques de la sensibilisation aux « gestes qui sauvent » ;

2. Dispenser et évaluer les enseignements pratiques et théoriques de l’unité d’enseignement « premiers secours citoyen » ;

3. Dispenser et évaluer les enseignements pratiques et théoriques de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

4. Dispenser et évaluer les enseignements pratiques et théoriques de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

5. Maîtriser les techniques et procédures des recommandations « citoyen sauveteur » diffusées par le ministre en charge de la sécurité civile ;

6. Maîtriser les techniques et procédures des recommandations « premiers secours en équipe » diffusées par le ministre en charge de la sécurité civile.

1.3. Equivalences reconnues

Sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de « formateur aux premiers secours en équipe » :

 les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours associé à un certificat de compétences « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 », délivrés conformément aux dispositions du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
 les titulaires du certificat de compétences de formateur aux premiers secours, délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours ».

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à délivrer les formations relatives à l’unité d’enseignement de sécurité civile « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours », à condition d’être habilités pour les unités d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et « premiers secours en équipe de niveau 2 » :

 les services publics qui concourent à l’accomplissement des missions de sécurité civile ou disposant d’agréments pour la formation à l’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;

 les associations ou fédérations d’associations :
 disposant d’agréments délivrés par des directions régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, pour la formation à l’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
 ou disposant d’un agrément de sécurité civile A (opérations de secours) ou D (dispositifs prévisionnels de secours) prévu à l’article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ;
 ou agréées par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge des sports pour la formation des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouriste ;
 ou habilitées par des préfets de département pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers ;
 ou dont les statuts réservent l’adhésion aux agents des services publics participant à la sécurité intérieure.

2.2. Durée de la formation

La durée de la formation initiale « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe » (FPSE), lorsqu’elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de quarante-neuf heures.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à :

 des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à quarante-deux heures minimum. Toutefois, l’usage de ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances théoriques ;
 des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d’apprentissages. Dans ce cas, la durée minimale de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.

La formation initiale « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe » peut être menée concomitamment à une formation « pédagogie initiale et commune de formateur », sous réserve d’un référentiel interne de formation et de certification adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile. Dans ce cas, les temps minima de formation s’additionnent.

La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et ne peut être inférieure à 6 heures de face-à-face pédagogique.

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement de sécurité civile « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l’organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d’aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.

Cette équipe pédagogique est composée de formateurs de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de « formateurs aux premiers secours en équipe », ou équivalent, à jour de formation continue. En formation initiale, le responsable pédagogique doit être également titulaire du certificat de « conception et encadrement de formation ».

2.4. Encadrement de la formation

Formation : initiale continue
Nombre d’apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Equipe pédagogique Formateur de formateurs, responsable pédagogique 1 1 1 1
Formateur(s) de formateurs 1 2 0 1
Total encadrement 2 3 1 2

En deçà de 6 apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.

Au-delà de 18 apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs de formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

2.5. Conditions d’admission en formation

La formation initiale de formateur aux premiers secours en équipe est ouverte, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne majeure détenant un certificat de compétences d’équipier secouriste (PSE2), ou équivalent, à jour de formation continue.

2.6. Contenu de la formation

Le contenu technique des formations doit être strictement conforme aux recommandations techniques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont précisées dans le référentiel interne de formation de l’organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

2.8. Déclaration d’ouverture de formation

L’organisme habilité ou délégué fait une déclaration d’ouverture de formation, par voie électronique ou postale, et au moins 15 jours avant la date de début de la formation, au préfet du département dans lequel se déroulera la formation, en précisant :

 l’adresse exacte du lieu de formation ;
 les horaires de formation ;
 le nombre de places ouvertes ;
 les identités et qualifications des personnes en charge de l’encadrement de la formation.

Au plus tard le premier jour de la formation, l’organisme qui en assure la réalisation transmet la copie des cartes d’identité ou des passeports des candidats, en cours de validité, au préfet de département.

2.9. Dispositions particulières

Peuvent bénéficier d’un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :

 les titulaires du diplôme de « formateur-accompagnateur » (FOR ACC), délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
 les titulaires du certificat de compétences « formateur aux premiers secours citoyen », ou équivalent, à jour de formation continue ;
 les titulaires du certificat de compétences « formateur en sauvetage aquatique » ou équivalent.

L’allègement de formation portera sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire, et vérifiées par la mise en place d’un processus par l’organisme habilité (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, test théorique…). Ce processus permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas.

Le stagiaire devra néanmoins valider l’ensemble des compétences visées au 1.2. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3-3 de la présente annexe.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’acquisition des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe selon les modalités définies au sein du présent chapitre.

a. Composition du jury

Le préfet fixe la date et le lieu de convocation du jury. Il en convoque les membres en les choisissant notamment dans les listes d’aptitudes pédagogiques qui lui sont déclarées par les organismes habilités ou délégués. Le jury se rassemble dans les meilleurs délais à l’issue de la formation et de préférence dans les 30 jours suivants.

Ce jury se compose de quatre membres, représentant trois organismes habilités différents, dont :

 un membre titulaire au minimum du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe à jour de formation continue ;
 trois membres titulaires du certificat de compétences de formateur de formateurs et du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe à jour de formations continues, et dont l’un d’eux est nommé président de jury.

Le président de jury est le représentant du préfet pour la certification. Il est titulaire du certificat de compétences « conception et encadrement de formation » et ne peut représenter l’organisme ayant dispensé la formation ni appartenir à l’équipe ayant encadré la formation.

b. Composition des dossiers

Les dossiers sont présentés au jury par l’organisme ayant assuré la formation. Ils comprennent :

 une copie du référentiel interne de certification de l’organisme formateur ;
 l’emploi du temps de la formation tel qu’elle a été réalisée ;
 les attestations d’assiduité ou les listes de présence signées chaque demi-journée par les apprenants et par l’encadrement.

Et pour chaque candidat :

 une copie du certificat de compétences d’équipier secouriste, ou équivalent, accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’attestation de formation continue attestant de l’employabilité ;
 l’attestation de formation relative à l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur, délivrée conformément aux dispositions figurant en annexe I du présent arrêté ou le procès-verbal de formation PICF dans le cas d’une formation concomitante à une formation PICF ;
 les différentes pièces relatives aux évaluations, formatives et sommatives, établies durant sa formation à l’unité d’enseignement de formateur aux premiers secours en équipe ;
 l’avis de l’équipe pédagogique sur l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur aux premiers secours en équipe.

c. Critères de certification

Lors de l’examen des dossiers, le jury doit procéder à l’évaluation de certification et se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur aux premiers secours en équipe.

Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s’assurer de l’atteinte de l’ensemble des compétences prévues au paragraphe 1.2 de la présente annexe et de la conformité du processus d’évaluation du candidat au référentiel interne de certification établi par l’organisme formateur.

Les pièces relatives à l’organisation de la formation doivent permettre au jury de s’assurer de la régularité administrative de la formation.

d. Délibérations du jury

Les débats du jury sont secrets et le résultat des délibérations du jury donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal avant publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Les candidats admis se voient délivrer le certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe par le préfet du département où s’est déroulé l’examen des dossiers.

ANNEXE 4 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L’EMPLOI DE FORMATEUR EN SAUVETAGE AQUATIQUE »

Chapitre 1er : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique » a pour objet de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à l’objectif fixé dans le domaine du sauvetage en milieu aquatique, en s’appuyant sur un référentiel interne de formation et de certification, en utilisant des ressources pédagogiques personnelles et externes.

1.2. Compétences attendues

En complément des connaissances acquises lors de la formation « pédagogie initiale et commune de formateur » ou équivalente, l’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir les compétences suivantes, notamment par la contextualisation des compétences mentionnées au 1.2 de l’annexe 1 du présent arrêté :

1. Dispenser l’enseignement du sauvetage aquatique dans le milieu pour lequel il est qualifié ;

2. Maîtriser la réglementation relative à la surveillance des baignades.

1.3. Equivalences reconnues

Les titulaires du certificat de compétences « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel », délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel », sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de « formateur en sauvetage aquatique ».

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à délivrer les formations relatives à l’unité d’enseignement de sécurité civile « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique », les organismes disposant de l’habilitation à l’une des unités d’enseignement de la filière aquatique mentionnée à l’article R. 726-1 du code de sécurité intérieure.

2.2. Durée de la formation

La durée formation initiale « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique » (FSA), lorsqu’elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de quarante-neuf heures.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à :

 des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à quarante-deux heures minimum. Toutefois, l’usage de ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances théoriques ;
 des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d’apprentissages. Dans ce cas, la durée minimale de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.

La formation initiale « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique » peut être menée concomitamment à une formation « pédagogie initiale et commune de formateur », sous réserve d’un référentiel interne de formation et de certification adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile. Dans ce cas, les temps minimaux de formation s’additionnent.

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement de sécurité civile « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l’organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d’aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.

Cette équipe pédagogique est composée de formateurs de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de formateurs au sauvetage aquatique, ou équivalent, à jour de formation continue. En formation initiale, le responsable pédagogique doit être également titulaire du certificat de « conception et encadrement de formation ».

2.4. Encadrement de la formation

Formation : initiale et continue
Nombre d’apprenants 6 à 12 13 à 18
Equipe pédagogique Formateur de formateurs, responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) de formateurs 1 2
Total encadrement 2 3
Equipe de sécurité 1 1

L’équipe de sécurité est obligatoirement présente lors des apprentissages et mises en situations en milieu aquatique.

En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.

Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs de formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

2.5. Conditions d’admission en formation

La formation initiale de formateur aux sauvetage aquatique est ouverte, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne majeure détenant un certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique sur littoral (SSA-L) ou en eaux intérieurs (SSA-EI), ou équivalents, à jour de formation continue.

2.6. Contenu de la formation

Les formateurs suivent les directives techniques et pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont précisées dans le référentiel interne de formation de l’organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile.

2.8. Déclaration d’ouverture de formation

L’organisme habilité ou délégué fait une déclaration d’ouverture de formation, par voie électronique ou postale, et au moins 15 jours avant la date de début de la formation, au préfet du département dans lequel se déroulera la formation, en précisant :

 l’adresse exacte du lieu de formation ;
 les horaires de formation ;
 le nombre de places ouvertes ;
 les identités et qualifications des personnes en charge de l’encadrement de la formation.

Au plus tard le premier jour de la formation, l’organisme qui en assure la réalisation transmet la copie des cartes d’identité ou des passeports des candidats, en cours de validité, au préfet de département.

2.9. Dispositions particulières

Peuvent bénéficier d’un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :

 les titulaires du diplôme de « formateur-accompagnateur » (FOR ACC), délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
 les titulaires du certificat de compétences « formateur aux premiers secours citoyen », ou équivalent, à jour de formation continue ;
 les titulaires du certificat de compétences « formateur aux premiers secours en équipe » ou équivalent.

L’allègement de formation portera sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire, et vérifiées par la mise en place d’un processus par l’organisme habilité (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, théorique…). Ce processus permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas.

Le stagiaire devra néanmoins valider l’ensemble des compétences visées au 1.2. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 4-3 de la présente annexe.

2.10. Formation continue

Afin de permettre l’actualisation et le perfectionnement de ses connaissances ainsi que l’acquisition de nouvelles techniques ou procédures relatives à l’enseignement de la surveillance et du sauvetage en milieu naturel, le titulaire de l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en sauvetage aquatique » est assujetti à une formation continue d’une durée minimale de six heures de formation ou deux heures si la formation continue de formateur en sauvetage aquatique et celle de formateur aux premiers secours sont concomitantes.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’acquisition des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur au sauvetage aquatique » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de formateur au sauvetage aquatique selon les modalités définies au sein du présent chapitre.

a. Composition du jury

Le préfet fixe la date et le lieu de convocation du jury. Il en convoque les membres en les choisissant notamment dans les listes d’aptitudes pédagogiques qui lui sont déclarées par les organismes habilités ou délégués. Le jury se rassemble dans les meilleurs délais à l’issue de la formation et de préférence dans les 30 jours suivants.

Ce jury se compose de quatre membres, représentant trois organismes habilités différents, dont :

 un membre titulaire au minimum du certificat de compétences de formateur en sauvetage aquatique, ou équivalent, à jour de formation continue ;
 trois membres titulaires du certificat de compétences de formateur de formateurs et du certificat de formateur en sauvetage aquatique ou du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe, ou équivalents, à jour de formations continues, et dont l’un d’eux est nommé président de jury.

Le président de jury est le représentant du préfet pour la certification. Il est titulaire du certificat de compétences « conception et encadrement de formation » et ne peut avoir participé à l’encadrement de la formation.

b. Composition des dossiers

Les dossiers sont présentés au jury par l’organisme ayant assuré la formation. Ils comprennent :

 une copie du référentiel interne de certification de l’organisme formateur ;
 l’emploi du temps de la formation tel qu’elle a été réalisée ;
 les attestations d’assiduité ou les listes de présence signées chaque demi-journée par les apprenants et par l’encadrement.

Et pour chaque candidat :

 une copie du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique sur littoral ou de surveillant sauveteur en eaux intérieures, ou équivalents, accompagné, le cas échéant, d’une copie de l’attstation de formation continue, attestant de l’employabilité ;
 l’attestation de formation relative à l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur, délivrée conformément aux dispositions figurant en annexe I du présent arrêté ou le procès-verbal de formation PICF dans le cas d’une formation concomitante à une formation PICF ;
 les différentes pièces relatives aux évaluations, formatives et sommatives, établies durant sa formation à l’unité d’enseignement de formateur aux premiers secours ;
 l’avis de l’équipe pédagogique sur l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur aux premiers secours.

c. Critères de certification

Lors de l’examen des dossiers, le jury doit procéder à l’évaluation de certification et se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur en sauvetage aquatique.

Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s’assurer de l’atteinte de l’ensemble des compétences prévues au paragraphe 1.2 de la présente annexe et de la conformité du processus d’évaluation du candidat au référentiel interne de certification établi par l’organisme formateur.

Les pièces relatives à l’organisation de la formation doivent permettre au jury de s’assurer de la régularité administrative de la formation.

d. Délibérations du jury

Les débats du jury sont secrets et le résultat des délibérations du jury donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal avant publication au recueil des actes administratifs.

Les candidats admis se voient délivrer le certificat de compétences de formateur en sauvetage aquatique par le préfet du département où s’est déroulé l’examen des dossiers.

ANNEXE 5 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L’EMPLOI DE FORMATEUR DE FORMATEURS »

Chapitre 1er : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » a pour objet de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à l’objectif fixé dans le domaine de l’enseignement des premiers secours, en s’appuyant sur un référentiel interne de formation et de certification, en utilisant des ressources pédagogiques personnelles et externes.

1.2. Compétences attendues

L’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir les compétences suivantes :

1. Dispenser les enseignements nécessaires à l’acquisition, par des apprenants, des connaissances relatives aux compétences définies à l’annexe 1 du présent arrêté ;

2. Dispenser des formations relatives à la contextualisation des compétences de formateur à un domaine particulier et défini par une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à un emploi.

1.3. Equivalences reconnues

Sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de « formateur de formateurs » :

 les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme, délivré conformément aux dispositions du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;
 les titulaires du certificat de compétences « formateur de formateurs » délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs ».

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

Seuls les organismes de formation disposant d’une habilitation pour la formation à l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur et pour la formation à une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à un emploi peuvent être autorisés à délivrer la formation à la présente unité d’enseignement.

2.2. Durée de la formation

La durée de la formation initiale « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » (FF), lorsqu’elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de cinquante-six heures.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à :

 des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à quarante-neuf heures minimum. Toutefois, l’usage de ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances théoriques ;
 des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d’apprentissages. Dans ce cas, la durée minimale de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.

La formation initiale « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » peut être menée concomitamment à une formation « conception et encadrement de formation », sous réserve d’un référentiel interne de formation et de certification adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile. Dans ce cas, les temps minimaux de formation s’additionnent.

La durée de la formation continue est en fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et ne peut être inférieure à six heures.

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement de sécurité civile « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l’organisme habilité parmi les membres :

 de l’équipe pédagogique nationale enregistrée auprès du ministre en charge de la sécurité civile pour les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l’article R. 726-3 du code de la sécurité intérieure ;
 de l’équipe pédagogique départementale enregistrée auprès du Préfet de département pour les organismes mentionnés au 2° de l’article R. 726-3 du même code.

Cette équipe pédagogique est composée de formateurs de formateurs, à jour de formation continue, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de « conception et encadrement de formation », ou équivalent.

2.4. Encadrement de la formation

Formation : initiale continue
Nombre d’apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Equipe pédagogique Formateur de formateurs, responsable pédagogique 1 1 1 1
Formateur(s) de formateurs 1 2 0 1
Total encadrement 2 3 1 2

En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.

Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs de formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

2.5. Conditions d’admission en formation

La formation initiale de formateur de formateurs est ouverte, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne majeure détenant un certificat de compétences relatif à une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à l’emploi de formateur.

2.6. Contenu de la formation

Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont précisées dans le référentiel interne de formation de l’organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’aptitude à dispenser les formations de formateur de formateurs est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de formateur de formateurs dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile

Le certificat de compétences de formateur de formateurs est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

 avoir suivi l’ensemble de la formation à la présente unité d’enseignement ;
 avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
 satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l’organisme formateur.

Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d’une évaluation formative et sommative.

L’évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités de l’apprenant à :

 maîtriser les compétences de formateur définies à l’annexe 1 du présent arrêté ;
 contextualiser les compétences précitées dans le domaine particulier de la formation de formateurs ;
 maîtriser, lors des séquences de mises en situation, les enseignements pratiques et théoriques nécessaires à un domaine particulier et définis par une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à un emploi.

L’évaluation de certification atteste de l’acquisition, par le participant, de chacune des compétences figurant au paragraphe 1.2 de la présente annexe.

ANNEXE 6 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « CONCEPTION ET ENCADREMENT DE FORMATION »

Chapitre 1er : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement « conception et encadrement de formation » a pour objet de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires à :

 l’élaboration d’une action de formation à visée certificative ;
 l’encadrement d’une équipe pédagogique lors de la réalisation d’une action de formation ;
 présider un jury de certification.

1.2. Compétences attendues

L’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir les compétences suivantes :

1. Analyser les besoins en formation à partir d’enquêtes sur le terrain pour définir les actions de formation nécessaires ;

2. Concevoir, à partir de compétences fixées par voie réglementaire, émanant d’une autorité d’emploi ou résultant d’une enquête de terrain, une action de formation en élaborant un référentiel de formation respectant les règles de pédagogie générale et les conditions d’apprentissage propices à la construction des savoirs nécessaires aux compétences visées ;

3. Concevoir, pour chaque étape de la progression issue d’un référentiel de formation, les outils pédagogiques permettant sur la base de critères et d’indicateurs, de mesurer l’atteinte des objectifs ;

4. Crganiser une action de formation, dans un cadre contraint au plan administratif, logistique et financier, dans le respect des dispositions réglementaires et sur la base de référentiel de formation et de certification validés par son autorité d’emploi ;

5. Ciriger, coordonner et animer ;

1 5.. Une équipe pédagogique dans le cadre d’une action de formation, afin d’en garantir sa réalisation selon les préconisations émises ;

2 5.. Un jury de certification en portant un regard objectif sur le respect du référentiel de l’organisme de formation, des règles administratives et de la réglementation en vigueur, afin d’en attester de la conformité au nom de l’autorité de certification ;

6. Maîtriser la réglementation en vigueur pour le domaine de formation considéré.

1.3. Equivalences reconnues

Sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « conception et encadrement de formation » :

 les titulaires du certificat de formateur de formateurs de sauveteurs secouristes du travail, délivré par l’Institut national de la recherche sur la sécurité ;
 les titulaires du diplôme de « concepteur de formation » délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

Seuls les organismes de formation disposant d’une habilitation pour la formation à l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur et pour la formation à une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à un emploi peuvent être autorisés à délivrer la formation à la présente unité d’enseignement.

2.2. Durée de la formation

La durée formation initiale « conception et encadrement de formation » (CEF), lorsqu’elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de quarante-deux heures.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à :

 des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à trente-cinq heures minimum. Toutefois, l’usage de ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances théoriques ;
 des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d’apprentissages. Dans ce cas, la durée minimale de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.

La formation initiale « conception et encadrement de formation » peut être menée concomitamment à une formation « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs », sous réserve d’un référentiel interne de formation et de certification adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile. Dans ce cas, les temps minimaux de formation s’additionnent.

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement de sécurité civile « conception et encadrement de formation » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l’organisme habilité parmi les membres :

 de l’équipe pédagogique nationale enregistrée auprès du ministre en charge de la sécurité civile pour les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l’article R. 726-3 du code de la sécurité intérieure ;
 de l’équipe pédagogique départementale enregistrée auprès du Préfet de département pour les organismes mentionnés au 2° de l’article R. 726-3 du même code.

Cette équipe pédagogique est composée de formateurs de formateurs, à jour de formation continue, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de « conception et encadrement de formation », ou équivalent.

2.4. Encadrement de la formation

Formation : initiale
Nombre d’apprenants 6 à 12 13 à 18
Equipe pédagogique Formateur de formateurs, responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) de formateurs 1 2
Total encadrement 2 3

En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.

Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs de formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

2.5. Conditions d’admission en formation

La formation initiale « conception et encadrement de formation » est ouverte, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne majeure détenant un certificat de compétences de formateur de formateurs à jour de formation continue.

2.6. Contenu de la formation

Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont précisées dans le référentiel interne de formation de l’organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’aptitude à élaborer une action de formation à visée certificative, encadrer une équipe pédagogique lors de la réalisation d’une action de formation et présider un jury de certification est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences « conception et encadrement de formation » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

Le certificat de compétences « conception et encadrement de formation » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

 avoir suivi l’ensemble de la formation à la présente unité d’enseignement ;
 avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
 satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l’organisme formateur.

Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d’une évaluation formative et sommative.

L’évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités de l’apprenant à :

 élaborer une action de formation à visée certificative ;
 encadrer une équipe pédagogique lors de la réalisation d’une action de formation ;

L’évaluation de certification atteste de l’acquisition, par le participant, de chacune des compétences figurant au paragraphe 1.2 de la présente annexe.

Sur le Web : ELI

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