Arrêté du 15 juin 2024 modifié relatif à la filière aquatique de sécurité civile

NOR : IOME2411561A

9 juillet 2024 — dernière mise à jour 1er août 2026 — 33 min

Sommaire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 726-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre de la formation professionnelle aux premiers secours, il est institué une filière de formation pour les acteurs de la sécurité civile spécifiquement en charge de la sécurité et de la surveillance des baignades.

Cette filière est dénommée « filière aquatique de sécurité civile ».

Article 2

Art. 2. - La filière aquatique de sécurité civile se décompose de la manière suivante :

  1. La formation initiale et continue de l’unité d’enseignement surveillance sauvetage aquatique permettant de tenir la fonction de « surveillant sauveteur aquatique » (SSA) dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 1 du présent arrêté ;
  2. La formation initiale et continue de l’unité d’enseignement « surveillance sauvetage aquatique en eaux intérieures » permettant de tenir la fonction de « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures » (SSA EI) dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 2 du présent arrêté ;
  3. La formation initiale et continue de l’unité d’enseignement « surveillance sauvetage aquatique sur littoral » permettant de tenir la fonction de « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » (SSA L) dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 3 du présent arrêté ;
  4. La formation initiale de l’unité d’enseignement « pilotage des embarcations de sauvetage » (PES), dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 4 du présent arrêté.

Article 3

Les organismes habilités et ceux qui bénéficient d’une délégation s’engagent à :

  • assurer les formations conformément aux conditions décrites dans le référentiel de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile ;
  • disposer d’un nombre suffisant de formateurs de formateurs et de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu’ils organisent ;
  • assurer ou faire assurer la formation continue de leurs formateurs de formateurs et formateurs ;
  • proposer au préfet des formateurs de formateurs et formateurs pour participer aux jurys d’examens des différentes formations aux premiers secours ;
  • mettre à disposition de ses formateurs de formateurs et formateurs, les matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations ;
  • ne pas confier la réalisation des formations à une personne morale tierce non habilitée ;
  • ce que les publicités ou productions de documents en lien avec les actions de formation fassent l’objet d’une identification claire de l’organisme de formation habilité.

Article 4

Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.4 des annexes du présent arrêté peuvent faire l’objet de dérogations accordées si des mesures compensatoires garantissent la qualité de la formation et la sécurité des participants. Les dérogations sont validées par le ministre chargé de la sécurité civile.

Aucune dérogation ne sera accordée pour réaliser les formations exclusivement à distance.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté et ses annexes sont applicables en Polynésie française dans leur version résultant de l’arrêté du 29 juillet 2026 modifiant divers arrêtés relatifs aux filières de sécurité civile (NOR : INTE2619852A) sous réserve de l’adaptation suivante : la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 6

Sont abrogés :

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion

Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob

Annexes

ANNEXE 1 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « SURVEILLANCE SAUVETAGE AQUATIQUE »

Chapitre 1er : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement « surveillance sauvetage aquatique » a pour objectif essentiel de faire acquérir les compétences nécessaires pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage au sein des établissements de baignade d’accès payant définis à l’article D. 322-12 du code du sport. Elle a également pour objectif supplémentaire de faire acquérir les compétences nécessaires pour assurer ces mêmes missions dans le contexte des baignades ouvertes gratuitement au public, conformément à l’article D. 322-13 du code du sport.

En fonction des besoins liés au milieu, des formations complémentaires dédiées à la surveillance et au sauvetage en milieu naturel, telles que définies en annexe 2 et 3 du présent arrêté, permettent de garantir l’acquisition de compétences complémentaires spécifiques au milieu naturel.

1.2. Compétences attendues

L’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir les compétences nécessaires pour :

I. - Situer son rôle et sa mission au sein d’un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du moment

1. Connaître la formation et les prérogatives du surveillant sauveteur aquatique :
 a. Prérogatives du surveillant sauveteur aquatique ;
 b. Prérequis pour les formations spécifiques eaux intérieures et littoral ;
2. Connaître la responsabilité du sauveteur :
 a. Les sources du droit ;
 b. La responsabilité civile et pénale du sauveteur ;
 c. La protection du sauveteur ;
 d. La responsabilité des communes et des employeurs ;
 e. Les obligations professionnelles en lien avec les textes en vigueur ;
 f. L’obligation de déclaration d’exercice ;
3. Connaître l’organisation des secours :
 a. Les services de secours en France ;
 b. Les processus internes d’intervention en cas d’accident ;
4. Connaître la réglementation de l’accueil des différents publics :
 a. Les accès payants et non payants ;
 b. Les conditions d’accueil collectifs de mineurs ;
 c. Les associations, clubs ;
 d. La natation scolaire ;
 e. Les animations aquatiques et l’enseignement de la natation ;
5. Rendre compte au travers d’un acte administratif :
 a. Les actes administratifs ;
 b. Rédaction d’un rapport d’accident ;
 c. Assurer le suivi d’une main courante ;
6. Se situer dans la hiérarchie et l’organisation du milieu professionnel :
 a. Adopter une posture en qualité de surveillant ;
 b. Eviter les entraves pouvant nuire à l’image du sauveteur ;
 c. Communiquer avec les usagers ;
 d. Communiquer avec les collègues et rendre compte à sa hiérarchie ;
 e. Déontologie et secret professionnel.

II. - Effectuer une analyse des risques particuliers présents sur sa zone de baignade :

1. Connaître les grands principes d’hygiène et de sécurité :
 a. Les principes succins du traitement de l’eau et des surfaces en piscine ;
 b. Le circuit du baigneur en piscine ;
 c. Le contrôle de la qualité de l’eau ;
2. Connaître les risques liés à l’environnement :
 a. L’exposition au soleil ;
 b. Les allergies dues à l’eau ;
 c. Le chlore ;
 d. La configuration des lieux de baignades ;
3. Connaître l’apnée et ses dangers :
 a. Les risques et les conséquences ;
 b. Les actions de prévention à mettre en œuvre ;
4. Connaître les risques liés au traumatisme du rachis dans l’eau :
 a. Les risques et ses conséquences ;
 b. Les actions de prévention à mettre en œuvre ;
5. Connaître les grands principes de la noyade :
 a. Les éléments statistiques ;
 b. La typologie ;
 c. Les 4 stades de la noyade.

III. - Développer des actions de prévention adaptées

1. Mettre en œuvre des moyens de prévention :
 a. Mettre en œuvre les moyens de préventions directs et indirects ;
 b. Conduire des actions de prévention.

IV. - Participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques opérationnelles adaptées et en mettant en œuvre des matériels spécifiques le cas échéant

1. Connaître l’organisation de la sécurité :
 a. Le cas de baignades soumises au plan d’organisation de la surveillance et des secours ;
 b. Le cas des baignades non-soumises au plan d’organisation de la surveillance et des secours ;
 c. Le poste de secours, l’infirmerie, la liste de matériel ;
 d. L’organisation de la surveillance ;
 e. Les difficultés de la surveillance et le rôle de la norme AFNOR dans la surveillance des piscines ;
 f. Maintenir une surveillance constante en évitant les ruptures et en limitant les distractions ;
 g. Organiser l’accueil des différents publics ;
2. Mettre en œuvre des techniques de surveillance et de mise en alerte :
 a. Analyser les comportements et détecter les signes avant-coureurs de noyade ;
 b. Analyser les risques et contraintes de la zone de baignade ;
 c. S’adapter en cas de situation dégradée ;
 d. Mettre en œuvre un processus d’intervention ;
 e. Mettre en œuvre une procédure d’évacuation du public ;
 f. Rechercher une personne présumée disparue sur terre ;
3. Gérer le public :
 a. Conduire des actions de prévention ;
 b. Gérer un conflit.

V. - Participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité immédiate de celle-ci, à l’aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en œuvre du matériel spécifique

1. Assurer la prise en charge d’une victime dans l’eau :
 a. La recherche d’une victime suivie d’une ou plusieurs apnées ;
 b. Procédure de prise en charge d’une victime dans l’eau ;
2. Connaitre et mettre en œuvre les différentes techniques de sauvetage sans matériel :
 a. Entrées dans l’eau selon le milieu ;
 b. La nage d’approche ;
 c. Les prises de dégagement ;
 d. Les techniques de remorquage ;
3. Connaitre et mettre en œuvre les différentes techniques de sauvetage avec matériel :
 a. Remorquage avec bouée tube
4. Connaitre et mettre en œuvre les différentes techniques de sortie d’une victime de l’eau :
 a. La sortie sécurisée par les échelles
 b. Le dégagement d’urgence
 c. L’extraction d’une personne traumatisée

1.3. Equivalences reconnues

Sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de « surveillant sauveteur aquatique », :

  • les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du BNSSA, à condition d’être titulaire du certificat de compétences « équipier secouriste » (PSE2), délivré conformément au disposition de l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine des premiers secours, ou équivalent, et d’avoir suivi une formation continue d’adaptation à la présente unité d’enseignement SSA dans les 3 ans suivant l’entrée en vigueur des présentes dispositions. Cette formation continue d’adaptation est détaillée par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile ;
  • les titulaires du bloc 4 du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, option natation et activités aquatiques, présentant un certificat de compétences d’équipier secouriste (PSE2), ou équivalent, à jour de formation continue et sous réserve :
  • soit, de justifier de l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, option natation et activités aquatiques ;
  • soit, de justifier de son apprentissage en cours pour la totalité du programme de formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, option natation et activités aquatiques.

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à dispenser les formations relatives à l’unité d’enseignement de sécurité civile « surveillance sauvetage aquatique » (SSA) les organismes habilités à dispenser les formations relatives à l’unité d’enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 2 » dans les conditions prévues par l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours.

2.2. Durée de la formation

La durée de la formation initiale « surveillance sauvetage aquatique » (SSA), dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de 35 heures de formation.

L’usage d’outils de formation ouvert accessible à distance peut permettre, sous réserve d’un référentiel interne de formation adapté, de minorer la durée de 7 heures.

La durée de la formation continue annuelle est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et peut être concomitante à la formation continue d’équipier secouriste - premiers secours en équipe de niveau 2. En complément de la formation continue SSA, l’employabilité en qualité de surveillant sauveteur, au même titre que les maîtres-nageurs sauveteurs, est conditionnée par les obligations de formation continue annuelle en qualité d’équipiers secouriste (PSE2).

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement « surveillance sauvetage aquatique » (SSA) est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l’autorité d’emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs en sauvetage aquatique, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique :

  • les membres de l’équipe pédagogique doivent être détenteurs du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique », ou équivalent, et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue y afférentes ;
  • au besoin et en lieu et place d’un formateur au sauvetage aquatique, à l’exception du responsable pédagogique, un des membres de l’équipe pédagogique peut être titulaire du titre de maître-nageur sauveteur (MNS), à jour de ses obligations règlementaires de formation continue et présentant un certificat quinquennal d’aptitude à l’exercice de la profession de MNS en cours de validité et titulaire du certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique » ou équivalent, à jour de ses obligations de formation continue ;
  • l’un des membres de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe, ou équivalent, à jour de formation continue ;
  • l’équipe pédagogique peut s’adjoindre un expert qualifié désigné par son autorité d’emploi. Cet expert n’est pas pris en compte dans les taux d’encadrement de l’équipe pédagogique prévus au paragraphe 2.4 de la présente annexe.

En plus de cette équipe pédagogique, un dispositif dédié à la sécurité des participants, proportionnel aux nombres de candidats, est défini dans le référentiel interne de formation pour les phases d’apprentissage et mises en situation en milieu aquatique naturel.

2.4. Encadrement de la formation

Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d’apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d’encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d’enseignement en présentiel :

Formation : Initiale et continue
Nombre d’apprenants 6 à 12 13 à 18
Equipe pédagogique Formateur, responsable pédagogique 1 1
Formateur (s) 1 2
Total encadrement 2 3
Dispositif de sécurité 1 1

Le dispositif de sécurité est obligatoire lors des apprentissages et mises en situation en milieu aquatique naturel. En milieu artificiel, les encadrants sont en charge d’assurer la sécurité de leurs stagiaires.

En deçà de 6 apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.
Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

Ils doivent être un minimum de 2 lors des séquences d’évaluation.

2.5. Conditions d’admission en formation

La présente unité d’enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :

  • présenter un certificat médical en cours de validité et délivré dans les conditions fixées par l’article A. 322-10 du code du sport ;
  • être titulaire d’un certificat de compétences d’équipier secouriste (PSE2) ou équivalent et satisfaire aux dispositions de formation continue s’y rapportant ou justifiant d’une formation en cours pour cette qualification ou équivalente ;
  • avoir réalisé au premier jour du stage le test des prérequis en natation, prévus par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile, et présenter l’attestation afférente dont le modèle doit respecter les préconisations du ministre en charge de la sécurité civile. Ce test de natation, validé par un maitre-nageur sauveteur titulaire de sa carte professionnelle, se déroule en bassin de natation de 25 ou 50 mètres.

2.6. Contenu de la formation

Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.
L’enseignement dispensé doit comporter une majorité d’exercices d’application pratique.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l’organisme habilité.

2.8. Dispositions particulières

Peuvent bénéficier d’un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :

  • les titulaires de certificats ou de diplômes étrangers dans le domaine de la surveillance et du sauvetage aquatique ;
  • les titulaires des formations de spécialité « intervention en milieu aquatique », obtenues conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 août 2019 modifié relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
  • les titulaires de la formation « spécialiste en intervention aquatique » (SIA) de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

L’allègement de formation portera sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire, et vérifiées par la mise en place d’un processus par l’organisme habilité (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, test théorique, etc.). Ce processus permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas. Le stagiaire devra néanmoins valider l’ensemble des compétences visées au 1.2. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.
Les formations initiales de cette unité d’enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d’une autre unité d’enseignement.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’aptitude à s’intégrer à un dispositif de surveillance et à mettre en œuvre des techniques de sauvetage est reconnue par un certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Le certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique » est délivré, par l’organisme habilité, aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

  • être âgé de dix-sept ans au moins ;
  • être titulaire d’un certificat de compétences d’équipier secouriste, ou équivalent, à jour de formation continue ;
  • avoir suivi l’ensemble de la formation à la présente unité d’enseignement ou aux séquences prévues par un allégement de formation ;
  • avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
  • satisfaire aux modalités certificatives et au test de natation certificatif, définis par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile.

ANNEXE 2 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « SURVEILLANCE ET SAUVETAGE EN EAUX INTÉRIEURES »

Chapitre 1 : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » a pour objectif de faire acquérir les compétences complémentaires nécessaires pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l’exception du littoral.

1.2. Compétences attendues

L’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir les compétences nécessaires pour s’intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et de mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l’aide de matériels spécialisés :

  1. Situer son rôle et sa mission au sein d’un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du moment ;
  2. Effectuer une analyse des risques particuliers présents sur sa zone de baignade en eaux intérieures ;
  3. Développer des actions de prévention adaptées aux risques et pratiques sur sa zone de baignade en eaux intérieures ;
  4. Participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques opérationnelles adaptées, éventuellement associées à des matériels spécifiques ;
  5. Participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité immédiate de celle-ci, à l’aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en œuvre des matériels spécifiques ;
  6. De réaliser les gestes de premiers secours adaptés.

1.3. Equivalences reconnues

Sont titulaires, par équivalences, de la formation initiale de « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures » :

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

Seuls les organismes disposant d’une habilitation pour les unités d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et « premiers secours en équipe de niveau 2 », peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d’enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté.

2.2. Durée de la formation

La durée de la formation initiale « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures » (SSA EI), lorsqu’elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de quatorze heures de formation.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.

Un référentiel interne de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir des allégements de formation pour les apprenants déjà titulaires du certificat de compétences de surveillant-sauveteur aquatique sur littoral. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.

La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et peut être concomitante à la formation continue d’équipier secouriste - premiers secours en équipe de niveau 2. Dans ce cas, les minima horaires de ces deux formations continues s’additionnent.

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l’autorité d’emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique.

Chaque membre de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » et du certificat de compétences de « surveillant sauveteur en eaux intérieures » et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue y afférentes.

En plus de cette équipe pédagogique, un dispositif dédié à la sécurité des participants, proportionnel aux nombres de candidats et adapté à l’environnement, pour les phases de mise en application en milieu naturel, est défini dans le référentiel interne de formation et proportionnel aux nombres de candidats.

2.4. Encadrement de la formation

Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d’apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d’encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d’enseignement en présentiel :

Formation : Initiale et continue
Nombre d’apprenants 6 à 12 13 à 18
Equipe pédagogique Formateur, responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) 1 2
Total encadrement 2 3
Equipe de sécurité 1 1

L’équipe de sécurité est obligatoirement présente lors des apprentissages et mises en situation en milieu aquatique.

En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.

Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

2.5. Conditions d’admission en formation

La présente unité d’enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :

  • présentant un certificat médical en cours de validité et délivré dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 juin 1991 susvisé ;
  • titulaire d’un certificat de compétences d’équipier secouriste ou équivalent et satisfaisant aux dispositions de formation continue s’y rapportant ou justifiant d’une formation en cours pour cette qualification ou équivalente ;
  • titulaire de l’un des diplômes prévus à l’article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s’y rapportant ou justifiant d’une formation en cours à l’un de ces diplômes.

2.6. Contenu de la formation

Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.

L’enseignement dispensé doit comporter une majorité d’exercices d’application pratique.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l’organisme habilité.

2.8. Dispositions particulières

Les formations initiales de cette unité d’enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d’une autre unité d’enseignement.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’aptitude à s’intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l’aide de matériels spécialisés, dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l’exclusion de ceux situés sur le littoral, est reconnue par un certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

Le certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique-eaux intérieures » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

  • avoir suivi l’ensemble de la formation à la présente unité d’enseignement ou aux séquences prévues par un allégement de formation ;
  • avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
  • satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l’organisme formateur.

Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d’une évaluation formative et sommative.

L’évaluation sommative porte sur une évaluation continue des compétences de l’apprenant à :

  • appliquer, lors des séquences d’apprentissage, les techniques et connaître les procédures abordées ;
  • démontrer, lors des séquences de mises en situation, l’atteinte de l’ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.

Le certificat de compétences n’est attribué qu’aux personnes titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article D. 322-11 du code du sport et d’un certificat de compétences d’équipier secouriste, ou équivalent, à jour de formation continue.

ANNEXE 3 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « SURVEILLANCE ET SAUVETAGE SUR LITTORAL »

Chapitre 1 : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur littoral » a pour objectif de faire acquérir les compétences complémentaires nécessaires pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l’exception des eaux intérieures.

1.2. Compétences attendues

L’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir les compétences nécessaires pour s’intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et de mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l’aide de matériels spécialisés :

  1. Situer son rôle et sa mission au sein d’un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du moment ;
  2. Effectuer une analyse des risques particuliers présents sur une zone de baignade du littoral ;
  3. Développer des actions de préventions adaptées aux risques et pratiques sur sa zone de baignade du littoral ;
  4. Participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques opérationnelles adaptées, éventuellement associées à des matériels spécifiques ;
  5. Participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité immédiate de celle-ci, à l’aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en œuvre des matériels spécifiques ;
  6. De réaliser les gestes de premiers secours adaptés.

1.3. Equivalences reconnues

Les titulaires du certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique - littoral » délivré avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral », sont titulaires par équivalence de la formation initiale de « surveillant sauveteur aquatique sur littoral ».

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

Seuls les organismes disposant d’une habilitation pour les unités d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et « premiers secours en équipe de niveau 2 » peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d’enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté.

2.2. Durée de la formation

La durée de la formation initiale « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » (SSA L), lorsqu’elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de vingt-huit heures de formation.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.

Un référentiel interne de formation validé peut prévoir des allégements de formation pour les apprenants déjà titulaires du certificat de compétences de surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.

La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et peut être concomitante à la formation continue d’équipier secouriste - premiers secours en équipe de niveau 2. Dans ce cas, les minimas horaires de ces deux formations continues s’additionnent.

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur littoral » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l’autorité d’emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique.

Chaque membre de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » et du certificat de compétences de « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue y afférentes.

En plus de cette équipe pédagogique, un dispositif dédié à la sécurité des participants, proportionnel aux nombres de candidats et adapté à l’environnement, pour les phases de mise en application en milieu naturel, est défini dans le référentiel interne de formation et proportionnel aux nombres de candidats.

2.4. Encadrement de la formation

Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d’apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d’encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d’enseignement en présentiel :

Formation : Initiale et continue
Nombre d’apprenants 6 à 12 13 à 18
Equipe pédagogique Formateur, responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) 1 2
Total encadrement 2 3
Equipe de sécurité 1 1

L’équipe de sécurité est obligatoirement présente lors des apprentissages et mises en situation en milieu aquatique.

En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.

Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

2.5. Conditions d’admission en formation

La présente unité d’enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :

  • présentant un certificat médical en cours de validité et délivré dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 juin 1991 susvisé ;
  • titulaire d’un certificat de compétences d’équipier secouriste, ou équivalent, et satisfaisant aux dispositions de formation continue s’y rapportant ou justifiant d’une formation en cours pour cette qualification ou équivalente ;
  • titulaire de l’un des diplômes prévus à l’article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s’y rapportant ou justifiant d’une formation en cours à l’un de ces diplômes.

2.6. Contenu de la formation

Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.

L’enseignement dispensé doit comporter une majorité d’exercices d’application pratique.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l’organisme.

2.8. Dispositions particulières

Les formations initiales de cette unité d’enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d’une autre unité d’enseignement.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’aptitude à s’intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l’aide de matériels spécialisés, dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, est reconnue par un certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique sur littoral » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

Le certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique sur littoral » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

  • avoir suivi l’ensemble de la formation à la présente unité d’enseignement ou aux séquences prévues par un allégement de formation ;
  • avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
  • satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l’organisme formateur.

Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d’une évaluation formative et sommative.

L’évaluation sommative porte sur une évaluation continue des compétences de l’apprenant à :

  • appliquer, lors des séquences d’apprentissage, les techniques et connaître les procédures abordées ;
  • démontrer, lors des séquences de mises en situation, l’atteinte de l’ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.

Le certificat de compétences n’est attribué qu’aux personnes titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article D. 322-11 du code du sport et d’un certificat de compétences d’équipier secouriste, ou équivalent, à jour de formation continue.

ANNEXE 4 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « PILOTAGE D’EMBARCATION DE SAUVETAGE »

Chapitre 1 : Référentiel national de compétences

1.1. Objectif

L’unité d’enseignement « pilotage des embarcations de sauvetage » a pour objectif de faire acquérir les compétences nécessaires pour piloter des embarcations légères dans le cadre d’un dispositif de surveillance ou de sauvetage aquatique.

1.2. Compétences attendues

L’unité d’enseignement permet aux apprenants d’acquérir les compétences nécessaires pour participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone de surveillance ou à proximité immédiate de celle-ci, à l’aide de techniques opérationnelles adaptées et mettant en œuvre une embarcation nautique motorisée :

  1. Connaître le cadre d’intervention lors d’un sauvetage intégrant une embarcation nautique motorisée ;
  2. Assurer l’entretien courant des différents types d’embarcations nautiques motorisées ;
  3. Réaliser, en sécurité, une action de sauvetage avec une embarcation nautique motorisée, dans le cadre d’une intervention coordonnée.

1.3. Equivalences reconnues

Les titulaires d’un certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique - littoral » ou « surveillant sauveteur aquatique - eaux intérieures », portant la mention de l’option pilotage, délivré avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » ou aux dispositions de de l’arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures », sont titulaires par équivalence de la formation initiale « pilotage d’embarcation de sauvetage ».

Chapitre 2 : Référentiel national de formation

2.1. Organismes de formation

Seuls les organismes disposant d’une habilitation pour les unités d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et « premiers secours en équipe de niveau 2 », peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d’enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté

2.2. Durée de la formation

La durée de la formation initiale « pilote d’embarcation de sauvetage » (PES), lorsqu’elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de sept heures de formation.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.

La formation à cette unité d’enseignement peut être délivrée concomitamment, suivant un référentiel interne de formation adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile, à une des unités d’enseignement définies aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Dans ce cas, les minima horaires de formation s’additionnent.

2.3. Qualification des formateurs

L’unité d’enseignement « pilotage des embarcations de sauvetage » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l’autorité d’emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique.

Chaque membre de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » et du certificat de compétences de « pilote d’embarcation de sauvetage » et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue qui y sont afférents.

2.4. Encadrement de la formation

Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d’apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d’encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d’enseignement en présentiel :

Formation : Initiale
Nombre d’apprenants 6 à 12 13 à 18
Equipe pédagogique Formateur, responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) 1 2
Total encadrement 2 3

En deçà de 6 apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s’arrêter.

Au-delà de 18 apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

2.5. Conditions d’admission en formation

La présente unité d’enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l’habilitation de l’organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :

  • titulaire d’un certificat de compétences d’équipier secouriste ou équivalent et satisfaisant aux dispositions de formation continue s’y rapportant ou justifiant d’une formation en cours pour cette qualification ou équivalente ;
  • titulaire de l’un des diplômes prévus à l’article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s’y rapportant ou justifiant d’une formation en cours à l’un de ces diplômes ;
  • titulaire du certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » ou « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieurs », sauf dans le cas de formations concomitantes ;
  • titulaire d’un permis de plaisance option « côtière », pour les titulaires ou candidats au certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique sur littoral », ou titulaire d’un permis de plaisance option « eaux intérieures », pour les titulaires ou candidats au certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures ».

2.6. Contenu de la formation

Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d’emploi.

L’enseignement dispensé doit comporter une majorité d’exercices d’application pratique.

2.7. Conditions matérielles de formation

Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l’organisme.

2.8. Dispositions particulières

Les formations initiales de cette unité d’enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d’une autre unité d’enseignement.

Chapitre 3 : Référentiel national de certification

L’aptitude à s’intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l’aide d’une embarcation nautique motorisée, dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, est reconnue par un certificat de compétences de « pilote d’embarcation de sauvetage » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

Le certificat de compétences de « pilote d’embarcation de sauvetage » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

  • avoir suivi l’ensemble de la formation à la présente unité d’enseignement ;
  • avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
  • satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l’organisme formateur.

Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d’une évaluation formative et sommative.

L’évaluation sommative porte sur une évaluation continue des compétences de l’apprenant à :

  • lors des séquences d’apprentissage, appliquer les techniques et connaître les procédures abordées ;
  • démontrer, lors des séquences de mises en situation, l’atteinte de l’ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.

Le certificat de compétences n’est attribué qu’aux personnes titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article D. 322-11 du code du sport et d’un certificat de compétences d’équipier secouriste, ou équivalent, à jour de formation continue.

Sur le Web : ELI

Modifié par arrêté du 21 juillet 2025 (NOR : INTE2507551A) puis par arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A). Les modifications de ce dernier texte entrent en vigueur au 1er octobre 2026.

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