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Le ministre de l’intérieur et des outre-mer
à
M. le préfet de police
Mmes et MM. les préfets de département

Annexes :
 annexe 1 : mesures spécifiques au contrôle des organismes habilités pour les formations au secourisme ;
 annexe 2 : mesures spécifiques au contrôle des associations agréées pour les missions de sécurité civile ;
 annexe 3 : modèle de décision nominative ;
 annexe 4 : modèle de lettre de mission ;
 annexe 5 : modèle de compte-rendu de contrôle ;
 annexe 6 : encadrement des formations aux premiers secours.

Dans un rapport d’août 2020, l’inspection générale de l’administration recommandait « pour assurer un exercice serein de l’indispensable contrôle de proximité sur les associations agréées de sécurité civile de confirmer, par une disposition législative, la possibilité permanente de contrôle du préfet sur l’ensemble des structures intervenant au plan local sur les dispositifs de secours et sur les missions de sécurité civile ».

Cette recommandation a été suivie d’effet dans la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, qui a créé un article L. 751-3 dans le code de la sécurité intérieure, lequel dispose :

« Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.

Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. »

L’article L. 751-3 du CSI a été complété par les dispositions réglementaires suivantes :
 le décret n° 2023-101 du 15 février 2023 qui introduit dans le code de la sécurité intérieure les articles R. 751-1 à R. 751-4 ;
 un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile en date du 12 mai 2023 fixant la liste des documents qu’une entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle.

Les préfets de département disposent ainsi d’une faculté nouvelle de contrôle. Il ne s’agit toutefois pas d’une mission obligatoire.

Ont également été introduites dans le code de la sécurité intérieure des dispositions pénales visant, d’une part, à sanctionner le fait de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles opérés en application de l’article L. 751-3 précité (art. L. 752-1 du CSI) et, d’autre part, le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévues aux articles L. 725-3 ou L. 726-1 du CSI (art. L. 752-2 du CSI).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’exécution des contrôles par les préfets de département (1) et les sanctions pénales encourues par les entités qui font obstacle aux contrôles ou qui exercent des missions de sécurité civile ou délivrent des formations aux premiers secours sans agrément ou habilitation (2).

Ces contrôles visent à garantir la qualité des formations aux premiers secours dispensées et des actions de secourisme engagées sur les dispositifs prévisionnels de secours, l’ensemble concourant directement à la robustesse du modèle de sécurité civile et au renforcement de la capacité nationale de résilience.

1. Le contrôle exercé par les préfets de départements sur les associations agréées de sécurité civile et les organismes habilités à faire de la formation aux premiers secours

1.1 Objet du contrôle

Le contrôle a pour objet de vérifier que l’association agréée de sécurité civile ou l’organisme habilité à faire de la formation aux premiers secours se conforme à ses obligations dans l’exercice de ses missions et continue de remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément. Ainsi, le contrôle doit garantir la fiabilité de ces structures, tant au niveau de leurs compétences, de leurs moyens que de leur gestion, mais aussi de leurs modalités d’emploi.

Il s’agit donc d’un contrôle administratif du préfet de département sur le fonctionnement et les activités afférentes de l’association ou de l’organisme. Il est susceptible d’être complété, dans le cas exclusif d’une association agréée de sécurité civile, par un contrôle technique exercé par l’inspection générale de la sécurité civile (IGSC), conformément au deuxième alinéa de l’article R. 751-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). L’IGSC est, en effet, chargée depuis la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 de l’inspection technique des associations agréées de sécurité civile (article L. 751-2 du CSI).

Ce contrôle est distinct des missions d’évaluation périodique et de contrôle exercées par l’inspection générale de l’administration, avec, le cas échéant, le concours de l’IGSC, en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 du CSI.

1.2 Périmètres d’application du contrôle

1.2.1 Formations aux premiers secours

L’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de l’article 4 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, définit les organismes qui peuvent être habilités à dispenser des formations en matière de secourisme. Sont visés les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l’article L. 721-2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours.

Les modalités d’habilitation de ces différents organismes doivent être précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Dans l’attente de la publication de ce texte, les conditions d’habilitation ou d’agrément aux niveaux national et départemental des associations et organismes publics autorisés à dispenser des formations aux premiers secours sont celles définies à l’arrêté du 8 juillet 1992.

Les contrôles effectués par les services préfectoraux pourront porter soit :

 sur les associations départementales autorisées à faire de la formation aux premiers secours par le préfet de département, ces dernières devant être affiliées à une association nationale elle-même autorisée par le ministère chargé de la sécurité civile ou en constituer des délégations départementales ;
 les organismes publics départementaux habilités par le préfet ;
 les organismes publics nationaux habilités par le ministère chargé de la sécurité civile et réalisant des formations aux premiers secours dans le département concerné, sur la base d’un certificat de condition d’exercice.

Tout autre organisme public, association, entreprise ou société de droit privé n’étant pas autorisé à faire de la formation aux premiers secours conformément à la réglementation en vigueur ne peut faire l’objet d’un contrôle prévu à l’article L. 751-3 du CSI.

La liste des organismes publics habilités et des associations nationales agréées de formation aux premiers secours disposant de décisions d’agrément en cours de validité est disponible sur le site du ministère de l’intérieur et des outre-mer à l’adresse ci-dessous :

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations/Listes-des-decisions-d-agrement-de-formation-aux-premiers-secours-en-cours-de-validite

1.2.2 Agréments de sécurité civile

Le préfet de département se voit accorder la possibilité d’assurer un contrôle des missions réalisées par les associations agréées de sécurité civile. Il peut ainsi contrôler les associations agréées au niveau départemental comme celles qui exercent des missions dans le département et bénéficient d’un agrément national ou interdépartemental de sécurité civile délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les contrôles menés par les préfectures portent exclusivement sur les associations justifiant d’un des agréments de sécurité civile les autorisant à exercer l’une des missions suivantes, conformément aux articles L. 725-1, L. 725-3, R. 725-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et aux arrêtés du 27 février 2017 relatifs aux agréments A, B, C et D) :
 la participation aux opérations de secours (agrément A) ;
 la participation aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes (agrément B) ;
 l’encadrement des bénévoles se présentant dans les actions de soutien des populations (agrément C) ;
 la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblement de personnes (agrément D).

La liste des associations agréées au plan national et interdépartemental régulièrement mise à jour, ainsi que les arrêtés d’agrément sont disponibles sur le site internet du ministère de l’intérieur et des outre-mer à l’adresse ci-dessous :

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations/Les-associations-agreees-par-la-Securite-civile

1.3 Agents désignés pour le contrôle

La désignation par le préfet d’un agent placé sous son autorité, conformément à l’article R. 751-2 du code de la sécurité intérieure, prend la forme d’une décision nominative (cf. modèle en annexe 3).

Cette décision pourra utilement être complétée par une lettre de mission (voir annexe 4).

Pour les contrôles effectués sur place, les agents désignés doivent être obligatoirement détenteurs de :
 la décision nominative précisant l’identité du contrôleur ;
 la carte professionnelle ou la pièce d’identité ;
 la lettre de mission indiquant l’objet du contrôle.

Ces documents doivent être présentés au début du contrôle.

Le préfet de département s’assure que les agents désignés ne s’exposent pas à une situation de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique, avec l’association ou l’organisme contrôlé.

1.4 Modalités de contrôle

Le contrôle peut être programmé ou inopiné et exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux de l’association ou de l’organisme affectés à leur usage ou sur les lieux des missions, à l’exclusion de tout domicile privé.

Dès lors que le contrôle s’exerce dans les locaux de l’organisme ou de l’association, il est réalisé entre 6 heures et 21 heures. Dans le cadre d’un contrôle réalisé sur les lieux des missions, notamment sur un dispositif prévisionnel de secours (DPS), cette restriction horaire ne trouve pas
à s’appliquer.

Le contrôle inopiné est réalisé sur place.

Sauf constat d’un dysfonctionnement grave, le contrôle ne doit pas porter atteinte au bon déroulé de l’action de formation ou de l’opération de sécurité civile.

Les spécificités de chaque contrôle et les documents susceptibles d’en faire l’objet sont détaillés dans les annexes 1 et 2.

1.4.1 Contrôle programmé sur pièces ou sur place

Le contrôle programmé, qui peut être notifié par correspondance électronique, fait l’objet d’un préavis de 15 jours. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’organisme ou l’association dispose de ce même délai, à compter de la date de réception de la correspondance, pour fournir les documents requis.

1.4.2 Contrôle inopiné sur place

Les articles R. 751-1 et suivants du CSI autorisent les services de la préfecture à réaliser des contrôles inopinés sur les lieux d’une formation aux premiers secours ou l’exercice d’une mission de sécurité civile.

Dans le cadre du contrôle d’une formation, outre la vérification des documents requis, le contrôle est susceptible de porter sur l’adéquation, avec l’objectif recherché, de la configuration des locaux, du matériel utilisé et des conditions de réalisation de la formation.

Dans le cadre du contrôle d’une mission de sécurité civile, l’objectif est de vérifier le nombre, la qualification des bénévoles intervenants et l’adaptation des matériels.

Au besoin, les agents missionnés sont autorisés, à l’issue de la visite, à solliciter la communication des documents complémentaires exigés dans le cadre d’un contrôle sur pièce.

L’entité contrôlée dispose alors de 15 jours pour les transmettre à l’autorité chargée du contrôle.

1.5 Mesures conservatoires et sanctions faisant suite à un contrôle

Concernant les agréments de sécurité civile, l’article R. 725-11 du CSI dispose que l’agrément peut être abrogé ou retiré lorsque l’association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément.

En cas d’urgence, l’autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l’agrément durant la période de retrait. La durée de suspension ne peut excéder trois mois.

S’il est prouvé que l’arrêté d’agrément est illégal dès l’origine, il peut être retiré par l’autorité administrative, dans un délai de 4 mois suivant la décision (articles L. 240-1 et suivants du CRPA).

Concernant les formations aux premiers secours, en cas d’insuffisance grave ou de fonctionnement non conforme aux conditions requises pour l’obtention d’une autorisation à faire de la formation aux premiers secours, le préfet de département peut prendre les mesures suivantes :
 suspension immédiate des sessions de formation jusqu’à régularisation, constatée par l’autorité de contrôle, du manquement ayant motivé la suspension ;
 retrait ou abrogation de l’habilitation préfectorale ;
 refus de renouvellement de l’habilitation.

En cas de décision de l’autorité chargée du contrôle d’engager une démarche d’abrogation ou de retrait (agrément ou habilitation), le principe de la procédure contradictoire trouve à s’appliquer.

L’autorité de contrôle notifie, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité contrôlée, la possibilité de présenter ses observations écrites (ou orales) dans un délai d’au moins 15 jours et de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (code des relations entre le public et l’administration, articles L. 121-1 et L.122-1).

L’arrêté d’abrogation est publié au recueil des actes administratifs dans les mêmes conditions que la décision d’agrément ou d’habilitation.

1.6 Lettre d’observations

Une lettre d’observations de la préfecture, qui porte sur les conclusions du contrôle et des éventuelles mesures à prendre, doit être transmise dans un délai de 15 jours à l’entité contrôlée.

1.7 Compte-rendu

Toute mission de contrôle réalisée en application de l’article L. 751-3 du CSI fait l’objet d’un compte-rendu adressé par courriel à la DGSCGC (modèle en annexe 5) à l’adresse ci-après :

dgscgc-secourisme chez interieur.gouv.fr

La DGSCGC adresse une copie de ce compte-rendu à l’échelon national de l’organisme ou de l’association contrôlée.

Les modèles modifiables des documents annexés (décision nominative, lettre de mission et compte-rendu) sont disponibles sur le réseau RESANA Secourisme-DGSCGC du ministère de l’intérieur et des outre-mer pour les services gestionnaires des préfectures. L’autorisation d’accès à ce réseau est accordée à la demande, adressée par courriel à la section secourisme de la DGSCGC, à l’adresse électronique mentionnée ci-dessus.

2. Le risque pénal pour les entités qui font obstacle aux contrôles ou qui exercent des missions de sécurité civile ou délivrent des formations aux premiers secours sans agrément ou habilitation

2.1 L’obstruction aux contrôles diligentés en application de l’article L. 751-3 du CSI

Quel que soit le contrôle mis en œuvre (préfet de département, IGA ou IGSC), le fait d’y faire obstacle peut être puni de 15 000 euros d’amende, conformément à l’article L. 752-1 du CSI.

2.2 L’exercice de missions de sécurité civile ou de formations aux premiers secours sans agrément ou habilitation

Constitue une infraction prévue à l’article L. 752-2 du code de la sécurité intérieure :
 la réalisation d’une formation aux premiers secours par un organisme ne disposant pas d’un agrément ou d’une habilitation, ou ne disposant pas d’une décision d’agrément pour l’unité enseignée ;
 la réalisation par une association d’une mission relevant d’un agrément de sécurité civile sans en disposer.

Ainsi, une personne physique qui commet cette infraction encourt un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Une personne morale déclarée responsable pénalement encourt une amende de 75 000€.

Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée.

Tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de ce délit doit saisir le procureur de la République sur la base des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.

Toute procédure engagée sera signalée à la DGSCGC à l’adresse ci-après :

dgscgc-secourisme chez interieur.gouv.fr

Fait le 11 août 2023.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
R. Royet

Annexe 1

Mesures spécifiques au contrôle des organismes habilités pour les formations au secourisme

La liste des documents qu’un organisme habilité à faire de la formation aux premiers secours doit être en mesure de produire lors d’un contrôle diligenté par le préfet est fixée aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 12 mai 2023 (NOR : IOME2312362A).

La demande de l’ensemble de ces documents n’est pas systématique. Elle est laissée à l’appréciation du préfet de département.

Sont distingués les documents qui doivent être produits sans délai en cas de contrôle inopiné lors d’une session de formation (1) de ceux pour lesquels l’organisme dispose d’un délai (2).

1/ Liste des documents à communiquer sans délai en cas de contrôle inopiné :

Les contrôles inopinés sur le lieu d’une session de formation doivent permettre de vérifier que l’entité respecte ses obligations dans l’exécution de sa mission (qualification des encadrants, matériel utilisé, référentiel exécuté).

Les documents qui peuvent être sollicités sont les suivants :

 La liste des encadrants et des apprenants :

La mission de contrôle vérifie la conformité de l’identité des encadrants et des apprenants avec la liste présentée et le taux d’encadrement. Les taux d’encadrement sont définis dans les arrêtés correspondant à chaque unité d’enseignement de sécurité civile et figurent également en annexe 3 de la présente circulaire.

 La qualification des encadrants :

Les formateurs présents sont détenteurs de leur certificat et d’une attestation de formation continue à jour et conforme à la réglementation en vigueur (copie ou format électronique).

Ce contrôle ne prévoit pas d’appréciation des qualités pédagogiques des encadrants, qui relèvent de leur autorité d’emploi.

 La liste du matériel mobilisé pour la formation :

Le contrôle porte sur la concordance du matériel utilisé avec la liste fournie sur place.

 Le référentiel interne de formation et de certification :

L’organisme contrôlé présente à la mission de contrôle les référentiels de formation et de certification utilisés dans le cadre de la formation en cours, au format papier ou dématérialisé non modifiable.

Les contrôleurs doivent vérifier que les référentiels présentés sont validés par la DGSCGC et bénéficient d’une décision d’agrément ou d’habilitation en cours. Une copie électronique des derniers référentiels à jour et bénéficiant d’une décision d’agrément peut être demandée par courriel à la section secourisme de la DGSCGC à l’adresse ci-après :

dgscgc-secourisme chez interieur.gouv.fr

2/ Liste des autres documents pouvant être demandés lors d’un contrôle inopiné ou lors d’un contrôle programmé.

La transmission de ces documents doit permettre à l’autorité de contrôle de vérifier que l’entité continue de remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur pour être autorisée à délivrer des formations aux premiers secours.

L’entité dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l’autorité compétente les documents demandés.

Les documents pouvant être sollicités sont les suivants :

 Les statuts de l’association et le certificat d’affiliation à une association nationale.

Les associations départementales affiliées à une association nationale présentent un certificat d’affiliation. Ce certificat n’est pas nécessaire pour les délégations départementales des associations nationales agréées par le ministère chargé de la sécurité civile (numéro identique au répertoire national des associations).

 La liste de l’équipe permanente de responsables pédagogiques

L’organisme doit justifier d’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée :

  • d’un médecin ;
  • d’un formateur titulaire de la PAE FPS ou PAE FPSC pour les organismes habilités ;
  • de deux formateurs titulaires de la PAE FPS ou PAE FPSC pour les associations agréées.

Les agents missionnés vérifient que les formateurs sont titulaires des certificats mentionnés supra et d’une attestation de formation continue à jour et conforme à la réglementation en vigueur. Les membres de l’équipe permanente de responsables pédagogiques, réputés n’exercer
ces responsabilités qu’au sein d’une seule et même entité, constituent les interlocuteurs uniques des agents chargés du contrôle.

 La liste d’aptitude pédagogique des formateurs

La liste d’aptitude pédagogique de l’organisme ou de l’association contrôlé recense l’ensemble des formateurs de l’association. Un formateur peut appartenir à la liste d’aptitude pédagogique de plusieurs organismes et/ou associations.

Les formateurs sont titulaires des certificats et d’une attestation de formation continue à jour et conforme à la réglementation en vigueur.

 Les référentiels internes de formation et de certification

L’organisme ou l’association contrôlée présente à la mission de contrôle les référentiels de formation et de certification pour chaque unité d’enseignement de sécurité civile qu’il est autorisé à dispenser, au format papier ou dématérialisé non modifiable. Les contrôleurs vérifient que les référentiels présentés sont validés par la DGSCGC et bénéficient d’une décision d’agrément en cours. Une copie électronique des derniers référentiels à jour et bénéficiant d’une décision d’agrément peut être demandée par courriel à la section secourisme de la DGSCGC à l’adresse ci-après :

dgscgc-secourisme chez interieur.gouv.fr

Le certificat de condition d’exercice pour les échelons territoriaux des organismes publics

Les échelons territoriaux des organismes publics nationaux habilités par le ministère chargé de la sécurité civile présentent un certificat de condition d’exercice, dont le format est propre à chaque organisme, délivré par leur autorité nationale.

 Les procès-verbaux des formations et la copie des certificats afférents
La mission de contrôle peut solliciter, dans la limite des vingt-quatre derniers mois précédant la visite, l’accès aux procès-verbaux de formation et aux copies des certificats délivrés, afin de s’assurer de leur conformité.

 La liste des matériels de formation

Les matériels pédagogiques et de formation détenus par les organismes et les associations sont conformes aux listes prévues dans leurs référentiels internes de formation et de certification, validés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et pour lesquels une décision d’agrément a été délivrée.

Annexe 2

Mesures spécifiques au contrôle des associations agréées pour les missions de sécurité civile

La liste des documents qu’une association agréée de sécurité civile doit être en mesure de produire lors d’un contrôle diligenté par le préfet est fixée aux articles 3 et 4 de l’arrêté du 12 mai 2023 (NOR : IOME2312362A).

La demande de l’ensemble de ces documents n’est pas systématique. Elle est laissée à l’appréciation du préfet de département.

Sont distingués les documents qui doivent être produits sans délai en cas de contrôle inopiné sur le lieu d’une des missions de sécurité civile (1) de ceux pour lesquels l’association agréée dispose d’un délai (2).

1/ Liste des documents à communiquer sans délai en cas de contrôle inopiné :

Les contrôles inopinés sur le lieu d’exercice d’une mission de sécurité civile doivent permettre de vérifier que l’AASC respecte ses obligations dans l’exécution de sa mission (qualité des intervenants associatifs, lots de matériel et véhicules utilisés).

A cette fin, peuvent être demandés les documents suivants :

 En cas de contrôle inopiné portant sur les missions exercées dans le cadre d’un agrément B ou C : la liste des intervenants mentionnant, le cas échéant, leur compétence, leur formation et leur expérience.

La qualité de secouriste n’est pas requise pour ce type de missions.

 En cas de contrôle inopiné portant sur les missions exercées dans le cadre d’un agrément A ou D : liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation, lots de matériels de secours et véhicules de premiers secours à personnes utilisés.

Dans les quinze jours suivant ce contrôle, l’association doit transmettre à l’autorité de contrôle, à sa demande, la convention ou la demande de concours, de mobilisation ou la réquisition fondant son intervention sur la mission contrôlée et la copie des diplômes des intervenants, ainsi que leurs attestations de formation continue.

Si le contrôle exercé par les agents désignés sur les lots de matériel conduit à constater des défauts manifestes sur l’état des matériels, véhicules et consommables des AASC, ces défaillances peuvent être signalées à l’association contrôlée et être intégrées au compte-rendu du contrôle.

2/ Liste des autres documents pouvant être demandés lors d’un contrôle inopiné ou lors d’un contrôle programmé.

L’autorité missionnée doit être capable de vérifier que l’AASC continue de remplir les conditions requises pour l’obtention d’un agrément, conformément aux articles R. 725-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et aux arrêtés du 27 février 2017 relatifs aux agréments A, B, C et D.

Ces règles sont détaillées dans la fiche Comment instruit-on une demande d’agrément de sécurité civile ?, disponible sur le site intranet du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
http://securitecivile.mi/index.php?option=com_content&view=article&id=1023&Itemid=110

Ainsi, les agents chargés du contrôle pourront solliciter la transmission des documents
suivants :
 les statuts,
 le règlement intérieur,
 les comptes ou états financiers et les budgets prévisionnels,
 la liste des membres chargés de l’administration (organe qui prend souvent le nom de conseil d’administration ou de comité directeur),
 les rapports d’activité,
 le schéma d’alerte,
 les dispositifs individuels d’identification,
 les photographies des tenues vestimentaires et des véhicules,
 la liste des moyens de téléphonie.

En outre, il pourra être demandé à l’association de fournir la liste des intervenants et, s’agissant des secouristes (missions de types A et D), leurs diplômes et attestations de formation continue, ainsi que la liste des lots de matériel de secours exigés pour l’agrément détenu.

Le contrôle exercé sur l’AASC doit également permettre de vérifier la régularité de ses conditions d’emploi.

Les associations agréées de sécurité civile peuvent en effet être employées par convention, ou, à défaut, par mobilisation ou réquisition, comme le prévoit l’article R. 725-13 du code de la sécurité intérieure.

Pour les missions A, B, C et D, une convention peut être signée avec l’Etat, la commune, le service d’incendie et de secours (article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure). Il convient de relever que la loi du 25 novembre 2021 a étendu à tous les services d’incendie et de secours la possibilité, autrefois limitée à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au Bataillon de marins-pompiers de Marseille, de conventionner avec une association agréée de sécurité civile pour les évacuations d’urgence dans le prolongement d’opérations de secours.

Pour les missions D (dispositifs prévisionnels de secours), le contrôle portera sur
les conventions signées avec les organisateurs des manifestations.

Il convient en particulier de vérifier que l’association a respecté son champ géographique, une association agréée par la préfecture d’un département n’étant pas autorisée à intervenir hors de ce département (cf. article R. 725-6 du code de la sécurité intérieure).

Pour l’ensemble des documents précités, l’entité dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l’autorité compétente les documents demandés.

3/ Demande de concours de l’inspection générale de la sécurité civile (IGSC)

Dans le cadre d’un contrôle d’une AASC, programmé ou inopiné, le préfet peut solliciter le concours de l’inspection générale de la sécurité civile (IGSC), s’il estime que des faits ou des comportements répréhensibles constatés constituent une faute susceptible d’entraîner une enquête administrative.

Pour cela, le préfet doit saisir par écrit le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui déterminera le niveau de réponse de l’IGSC.
A cet effet, la préfecture adresse les éléments nécessaires permettant une première analyse des faits ; ces éléments sont transmis au secrétariat de l’inspection à l’adresse suivante :

dgscgc-secretariat-inspection chez interieur.gouv.fr

Annexe 3

Modèle de décision nominative

Décision

Annexe 4

Modèle de lettre de mission

Lettre de mission

Annexe 5

Modèle de compte-rendu de contrôle

Modèle de compte-rendu

Annexe 6

Encadrement des formations aux premiers secours

Sensibilisation gestes qui sauvent (GQS)
Apprenants 1 à 15
Formateur
titulaire de la PAE FPS ou FPSC, à jour de formation continue ou d’une carte de formateur SST en cours de validité ou d’un PSC1 de moins de trois ans et formé et autorisé par son autorité d’emploi à enseigner le GQS ou exerçant une profession mentionnée dans la quatrième partie du code de santé publique.
1
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 1 à 10 1 à 10
Formateur
titulaire de la PAE FPS ou FPSC, à jour de formation continue ou d’une carte de formateur SST en cours de validité.
1 1
Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FPS à jour de formation continue.
2 3 1 2
Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FPS à jour de formation continue.
2 3 1 2
Pédagogie initiale et commune de formateur (PICF)
(sans formation PAE associée)
Apprenants 5 à 10
Formateur
titulaire de la PAE FF et de la PAE FPS ou FPSC, à jour de formation continue et du certificat de compétences conception et encadrement de formation ou équivalent.
1
Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC)
(ce tableau s’applique également à la formation PICF si elle est associée à la PAE)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 5 à 10 11 à 20 5 à 10 11 à 20
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FF et de la PAE FPS ou FPSC, à jour de formation continue. Le responsable pédagogique doit également être titulaire du certificat de compétences conception et encadrement de formation ou équivalent.
1 2 1 2
Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS)
(ce tableau s’applique également à la formation PICF si elle est associée à la PAE)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FF et de la PAE FPS à jour de formation continue. Le responsable pédagogique doit également être titulaire du certificat de compétences conception et encadrement de formation ou équivalent.
2 3 1 2
Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs (PAE FF)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FF à jour de formation continue dans la filière (PAE FPS ou FPSC) concernée et titulaire(s) du certificat de compétences conception et encadrement de formation ou équivalent.
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Conception et encadrement d’une action de formation (CEAF)
Apprenants 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FF à jour de formation continue et titulaire(s) du certificat de compétences conception et encadrement de formation ou équivalent.
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