Références : Arrêté interministériel du 17 juin 1982 instituant un diplôme de premiers secours en milieu sportif ;
arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant modification de l’article 7 de l’arrêté du 17 juin 1982 ;
arrêté ministériel du 29 juin 1983 portant agrément d’organismes et associations pour la formation au diplôme de premiers secours en milieu sportif.

P.J. : 1 programme de formation.

Conformément à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 17 juin 1982 instituant un diplôme de premiers secours en milieu sportif, la présente circulaire précise :

 la formation ;
 les modalités de déroulement de l’examen.
 la délivrance du diplôme ;
 les mesures transitoires.

Ces dispositions, approuvées par le comité technique réuni en séance plénière le 18 mai 1983, prennent effet à compter de la date de parution de la présente circulaire.

I. - Programme de formation

En application de l’article 2 de l’arrêté cité en référence, la préparation à l’examen pour l’obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif est assurée par les services publics et les associations ou les organismes agréés par arrêté du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Programme de formation (voir en pièce jointe) [1].

II. - Modalités de déroulement de l’examen

L’examen pour l’obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif comporte :

 Deux épreuves théoriques orales portant respectivement sur :

  • 1ere épreuve : chapitres II, V, VI, VII ;
  • 2e épreuve : chapitres I, III, IV.

Le jury pour la première épreuve théorique devra comporter au moins un docteur en médecine.

 Trois épreuves pratiques portant respectivement sur :

  • 1ere épreuve : chapitres VIII, X, XI, XII ;
  • 2e épreuve : chapitres IX, XIII, XIV ;
  • 3e épreuve : chapitre XV.

Le jury, pour la première épreuve pratique devra comporter au moins un masseur-kinésithérapeute et, pour la troisième épreuve, un docteur en médecine.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 10 sur 20 attribuée après délibération du jury prévu à l’article 6 de l’arrêté du 17 juin 1982, est éliminatoire.

Le diplôme est délivre aux candidats ayant obtenu 60 points sur un maximum de 100.

III. - Délivrance du diplôme

En application de l’article 10, alinéa 4, tout candidat admis reçoit un diplôme délivré par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Le commissaire de la République du département où se déroule l’examen reçoit délégation du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation pour signer les diplômes à remettre aux candidats.

Les diplômes seront à commander par les directions départementales de la Protection civile au Bureau de la formation de la Direction de la Sécurité civile.

La numérotation des diplômes sera composée d’une série de trois nombres :

Année N ° du département où s’est déroulé l’examen N° d’ordre

Chaque année, les directions départementales de la Protection civile feront parvenir à la Direction de la Sécurité civile - Bureau de la formation - les renseignements suivants :

 nombre de sessions organisées, avec désignation des organismes formateurs ;
 nombre de candidats présentés ;
 nombre de diplômes délivrés.

Une note ultérieure précisera la date de prise d’effet de ces dispositions.

IV - Mesures transitoires

La présente circulaire sera réexaminée à l’issue d’une période expérimentale d’un an pendant laquelle il sera procédé principalement à la formation de formateurs.

Pendant cette période transitoire, il est demandé aux associations formatrices d’établir un compte rendu détaillé de chaque session de formation indiquant les éléments suivants :

 nom et qualité des formateurs ;
 répartition horaire précise consacrée à chaque chapitre du programme ;
 origine des candidats (milieu sportif, secourisme, ...) ;
difficultés qui se seraient présentées ;
 suggestions éventuelles concernant le programme.

De même, les directeurs départementaux de la Protection civile rendront compte à la Direction de la Sécurité civile - Bureau de la formation - du déroulement et des résultats des examens.

Le Préfet,
Directeur de la Sécurité civile,
H. ROUANET.

N.B. - Ce texte est modifié par la circulaire n° 84-327 du 18 décembre 1984.

Notes

[1Ce programme de formation est maintenant remplacé par celui de la circulaire n° 84-327

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