Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports,

Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l’enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l’Institut national d’études de la Sécurité civile, à la création de l’École nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la Sécurité civile ;

Vu le décret n° 81-997 du 9 novembre 1981 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports ;

Vu le décret n° 81-1219 du 30 décembre 1981 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Arrêtent :

Article premier. - Il est institué un diplôme de premiers secours en milieu sportif.

Le diplôme de premiers secours en milieu sportif est destiné à sanctionner la qualification des personnes qui, en raison de leurs fonctions publiques ou au sein d’organismes privés, sont appelées à participer aux mesures préventives et aux premiers secours lors des manifestations et des épreuves sportives.

Art. 2. - La préparation à l’examen pour l’obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif ainsi que l’organisation des sessions de recyclage ou de perfectionnement sont assurées par les services publics et les associations ou les organismes agréés par arrêté du ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, pris après avis du ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports.

Pour assurer cet enseignement spécialisé, les organismes formateurs font appel à la collaboration de médecins et masseurs-kinésithérapeutes qualifiés, de professeurs d’éducation physique et sportive, de moniteurs de secourisme ainsi qu’à toutes personnes compétentes (éducateurs sportifs, ...) dans les matières prévues au programme.

Art. 3. - Les titulaires du diplôme de premiers secours en milieu sportif sont astreints, tous les trois ans, à une session de recyclage ou de perfectionnement à l’issue de laquelle ils reçoivent un certificat validant leur aptitude à participer aux mesures préventives et aux premiers secours lors des manifestations et des épreuves sportives.

Art. 4. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves du diplôme de premiers secours en milieu sportif s’il ne satisfait, à la date de l’examen, aux conditions suivantes :

 être âgé de dix-huit ans révolus ;
 être titulaire du Brevet national de secourisme.

Les candidats devront, en outre, présenter :

 un certificat médical d’aptitude physique ;
 un certificat de vaccination antitétanique en période de validité.

(Arrêté du 31 janvier 1985). Les candidats à l’examen pour l’obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif doivent être titulaires du Brevet national de secourisme avec la mention « Ranimation ».

Art. 5. - L’examen pour l’obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif comporte, à l’issue d’une session de formation :

 deux épreuves théoriques orales ;
 trois épreuves pratiques,

définies par circulaire du ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 10 sur 20 attribuée après délibération du jury prévu à l’article 6 du présent arrêté est éliminatoire.

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu 60 points sur un maximum de 100.

Art. 6. - Un jury d’examen pour l’obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif est constitué dans chacun des départements, par arrêté du commissaire de la République.

Présidé par le commissaire de la République ou son représentant, il comprend :

 le directeur départemental de la Protection civile ou son représentant ;
 le directeur départemental du Temps libre (Jeunesse et Sports) ou son représentant ;
 le directeur des Services départementaux d’incendie et de secours ou son représentant ;
 le médecin-chef des Services départementaux d’incendie et de secours ou son représentant ;
 le médecin inspecteur départemental à la Direction du Temps libre (Jeunesse et Sports) ;
 un médecin habilité par le Comité national olympique et sportif français ;
 le médecin inspecteur départemental de la Santé ou son représentant ;
 un médecin, un masseur-kinésithérapeute et un moniteur de secourisme nommés sur proposition de chacune des administrations ou des associations agréées ;
 un professeur d’éducation physique et sportive titulaire du Brevet national de secourisme, nommé sur proposition du directeur départemental du Temps libre (Jeunesse et Sports) ;
 éventuellement, des médecins et des moniteurs de secourisme désignés par le commissaire de la République.

Art. 7 - (arrêté du 20 juin 1983). Le jury ne peut valablement délibérer qu’avec la participation d’au moins cinq des membres désignés à l’article 6, dont un médecin, un masseur-kinésithérapeute et un moniteur de secourisme. A compter du 1er juillet 1984, ce dernier devra être titulaire du diplôme de premiers secours en milieu sportif.

Art. 8. - Les dates des sessions d’examens sont fixées deux mois à l’avance par le commissaire de la République (Direction départementale de la Protection civile), en fonction des propositions faites par les organismes formateurs.

Art. 9. - Tout candidat au diplôme de premiers secours en milieu sportif doit présenter, un mois avant la date de la session, par l’intermédiaire du service public ou de l’organisme formateur agréé :

 une fiche de renseignements administratifs ;
 un certificat attestant de la vaccination antitétanique en période de validité ;
 un certificat médical d’aptitude physique ;
 l’attestation certifiant que le candidat est titulaire du Brevet national de secourisme.

(Arrêté du 31 janvier 1985). Les candidats à l’examen pour l’obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif doivent être titulaires du Brevet national de secourisme avec la mention « Ranimation ».

Art. 10. - Chaque examen pour l’obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal dont l’original est conservé par la Direction départementale de la Protection civile.

Un exemplaire en est transmis à la Direction départementale du Temps libre (Jeunesse et Sports) ainsi qu’au service public concerné.

Les délibérations sont secrètes. Les notes peuvent être communiquées au candidat, sur la demande de l’organisme formateur ou de l’intéressé.

Tout candidat admis reçoit un diplôme délivré par le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Art. 11. - Il est institué un comité technique appelé à donner son avis sur les questions doctrinales, réglementaires, pédagogiques et techniques relatives à la formation et aux conditions d’intervention des personnels appelés à participer aux mesures préventives et aux premiers secours lors des manifestations et des épreuves sportives.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, après avis du ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports.

Art. 12. - La Commission consultative départementale de la Protection civile (première section) est compétente en matière de formation des candidats au diplôme de premiers secours en milieu sportif.

Art. 13. - Le directeur de la Sécurité civile et le directeur du Sport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1982.

Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la Sécurité Civile,
C. GÉRONDEAU.

Le ministre délégué auprès du ministre du Temps libre,
chargé de la Jeunesse et des Sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Sports,
J. GROSPEILLET.

Modifié le 20 juin 1983 et le 31 janvier 1985 (JONC 27/07/82, 06/07/83 et 16/02/85)

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