Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d’instructeur de secourisme et notamment ses articles 4 et 9 ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992,

ARRÊTENT

CHAPITRE 1er — Organisation et déroulement de la formation initiale

Art. 1er. — La formation d’instructeur de secourisme a pour objet l’acquisition des compétences techniques, pédagogiques et docimologiques nécessaires pour assurer les formations initiales et continues de moniteur des premiers secours.

La formation est dispensée par l’équipe pédagogique, prévue à l’article 3, premier alinéa du décret du 5 novembre 1992 susvisé, à des groupes de six à dix candidats.

Plusieurs groupes peuvent travailler en parallèle, avec un effectif de formateurs en proportion de deux au minimum par groupe.

Cette formation a pour objectif d’apporter aux candidats la connaissance des textes réglementaires et des programmes des différentes formations aux premiers secours, de les rendre aptes à :

 définir et analyser les objectifs pédagogiques ;
 appliquer les programmes et les textes réglementaires ;
 organiser des sessions de formation de moniteur des premiers secours et le contrôle des connaissances ;
 initier à l’animation et à la dynamique de groupe ;
 savoir transmettre des bases de docimologie ;
 évaluer la maîtrise de :

  • l’élaboration de cas concrets,
  • l’utilisation des aides pédagogiques,
  • l’exécution des gestes de premiers secours.

Art. 2. — La formation d’instructeur de secourisme comporte :

 des notions de pédagogie générale ;
 une formation pédagogique appliquée à l’enseignement des premiers secours ;
 l’analyse des objectifs, des orientations pédagogiques, des programmes et des techniques des formations aux premiers secours à l’enseignement desquelles les moniteurs sont préparés ;
 la réalisation d’un dossier pédagogique en vue de la formation de moniteur des premiers secours comportant :

  • les aspects administratifs,
  • le contenu et l’orientation pédagogique du programme,
  • les aspects logistiques et financiers.

La formation, dont le programme figure en annexe, dure soixante heures au minimum, réparties de préférence en deux périodes, incluant le contrôle continu et l’examen final.

Art. 3. — Les candidats, ne remplissant pas les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 5 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation puis à subir les épreuves après avis de la commission spécialisée constituée au sein de la Commission nationale du secourisme, en application de l’article 5 du décret du 5 novembre 1992 susvisé.

CHAPITRE II — Examen du brevet national d’instructeur de secourisme

Art. 4. — Le ministre chargé de la sécurité civile organise les sessions d’examen du brevet national d’instructeur de secourisme, désigne les centres d’examens et arrête la composition des jurys.

Il convoque les candidats.

Art. 5. — Les dossiers de candidatures sont constitués par l’organisme ou l’association formateur et comprennent pour chaque candidat :

  1. une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse ;
  2. les copies de son brevet national de moniteur des premiers secours, de sa carte officielle en cours de validité et de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
  3. une attestation justifiant de trois années d’enseignement des premiers secours avec au moins six sessions de préparation à l’attestation de formation aux premiers secours ou au certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, délivrée par l’organisme ou l’association d’appartenance.

Le dossier complet est transmis, au moins deux mois avant la date de l’examen, au ministre chargé de la sécurité civile, par ces organismes ou associations.

Art. 6. — L’examen du brevet national d’instructeur de secourisme comprend trois épreuves

  1. la soutenance par le candidat d’une partie choisie par le jury, du dossier pédagogique destiné à la formation du moniteur ;
  2. l’évaluation de la présentation d’une étude de cas concret réalisée par un moniteur ;
  3. la formation d’un groupe d’élèves moniteurs à la démonstration en temps réel puis commentée, sur un module de la formation de base tiré au sort par le candidat.

Chaque épreuve dure vingt minutes environ.

Pour la préparation de chaque épreuve le candidat dispose de vingt minutes et peut utiliser tout document et matériel pédagogique de son choix.

Art. 7. — Cet examen est modulaire, chacune des trois épreuves est validée séparément. Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve :

 de commentaires clairs, fondés et précis pour l’ensemble des épreuves ;
 d’un choix judicieux des techniques pédagogiques et des critères d’évaluation en ce qui concerne les deuxième et troisième épreuves.

Le contrôle continu effectué au cours du stage, présenté sous forme de fiches de suivi par l’équipe pédagogique, constitue un élément d’appréciation du candidat, à utiliser par le jury en cas de difficultés à l’une des trois épreuves.

Ne sont pas admis les candidats dont l’une des épreuves n’est pas validée après délibération du jury.

CHAPITRE III — Déroulement de la formation continue

Art. 8. — [abrogé par l’arrêté du 24 mai 2000]

Art. 9. — [abrogé par l’arrêté du 24 mai 2000 ]

Art. 10. — [abrogé par l’ arrêté du 24 mai 2000]

CHAPITRE IV — Dispositions transitoires

Art. 11. — Par dérogation, dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, les exigences quant au nombre de sessions de formation effectuées par les moniteurs, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent arrêté, sont portée à :

 deux sessions pour la première année ;
 quatre sessions pour la deuxième année.

Art. 12. — Dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, tout moniteur, candidat à la formation d’instructeur, doit justifier d’un recyclage à la formation des premiers secours institués par le décret n° 91-834 du 30 août 1991.

Art. 13. — Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1994

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANÉPA

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

ANNEXE

CONTENU DU PROGRAMME ET DU VOLUME HORAIRE
MINIMAL POUR CHAQUE MODULE

Présentation et justification des formations aux premiers secours (deux heures).

Rôles et missions de l’instructeur et place de celui-ci dans l’organisme ou l’association et au sein de la sécurité civile (deux heures).

Communication et dynamique de groupe (six heures).

Différentes étapes de l’élaboration d’une formation de moniteur (deux heures).

Etude des objectifs pédagogiques d’une formation de moniteur (trois heures).

Mise en place d’une formation de moniteur des premiers secours (trois heures).

Sélection des candidats à une formation de moniteurs (deux heures).

Formation d’un élève moniteur à la gestion de cas concrets (quatre heures).

Présentation et utilisation des aides pédagogiques et des matériels techniques utilisables dans la formation de base et la formation aux activités de premiers secours en équipe (deux heures).

Formation d’un élève moniteur à la démonstration pratique des gestes de premiers secours (six heures).

Réalisation et utilisation d’une fiche d’évaluation continue et terminale destinée à apprécier l’aptitude d’un candidat moniteur, d’une part à la démonstration pratique et, d’autre part, à la gestion du cas concret (quatre heures).

Élaboration d’un système d’évaluation d’une formation de moniteur (deux heures).

Réalisation du dossier pédagogique de la formation de moniteur des premiers secours : aspects administratif, pédagogique, logistique et financier (six heures + travail personnel).

Évaluation d’un élève moniteur gérant un cas concret dans une formation de base et dans une formation aux activités de premiers secours en équipe (quatre heures).

Évaluation d’un élève moniteur dans son rôle de membre du jury du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (quatre heures).

Examen final (huit heures).

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