Décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme (JO du 8 novembre 1992) NOR : INTE9200467D
8 novembre 1992 - dernière mise à jour 16 juillet 2024
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours
Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992
Après avis du Conseil d’Etat (section de l’intérieur),
Décrète
Art. 1er. - Il est institué un brevet national d’instructeur de secourisme qui sanctionne l’aptitude à dispenser la formation initiale et continue des moniteurs des premiers secours.
Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations nationales agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - La formation est assurée par des équipes pédagogiques composées d’un médecin ayant participé aux secours d’urgence et formé à la pédagogie des premiers secours, d’un enseignant ayant reçu la formation aux premiers secours, d’un titulaire du brevet national d’instructeur de secourisme.
D’autres personnes qualifiées en matière médicale ou pédagogique peuvent leur être adjointes.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de cette formation, les règles relatives à l’organisation et au déroulement de l’examen et les modalités d’attribution du brevet oui le sanctionne.
Art. 5. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du brevet national d’instructeur de secourisme s’il ne satisfait aux conditions suivantes :
- Être âgé de vingt et un ans ;
- Être titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;
- Être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
- Justifier de trois années d’expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours ;
- Être présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l’article 2.
Art. 6. - Les jurys d’examen du brevet national d’instructeur de secourisme sont constitués selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Chaque jury est présidé par un représentant du ministre chargé de la sécurité civile. Il comprend, en outre, six membres dont deux médecins ayant participé aux secours d’urgence et formés à la pédagogie des premiers secours, deux enseignants ayant reçu la formation aux premiers secours, deux titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme.
Pour chaque membre titulaire est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.
Le jury ne peut valablement délibérer que s’il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
Art. 7. - Tout candidat admis à l’examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile le brevet national d’instructeur de secourisme.
Art. 8. - La liste des candidats reçus à l’examen du brevet national d’instructeur de secourisme est publiée par le ministre chargé de la sécurité civile au Journal officiel de la République française.
Art. 9. - Les instructeurs reçoivent une formation continue dispensée par les équipes pédagogiques prévues à l’article 3.
Les modalités de la formation continue et de la validation de la carte officielle des instructeurs de secourisme sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Article 9-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Art. 10. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre d’Etat,
ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
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