Le ministre de l’intérieur à Mmes et MM. les préfets de département - Cabinet - SIDPC.

Avec l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays, les rassemblements de personnes ont progressivement repris et nécessitent de nouveau la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours (DPS) pour en assurer la sécurité.

Votre attention est donc appelée sur la réglementation applicable à ces DPS, postes de secours tenus dans les rassemblements de personnes. Une précédente note INTE1507123C du 24 mars 2015 avait rappelé les seuils d’application de ces dispositifs. Il s’agit de missions nécessitant un agrément de sécurité civile « D », conformément au code de la sécurité intérieure (article R. 725-1) et à l’arrêté du 27 février 2017 qui prévoient le respect de certaines conditions. Ces textes, ainsi que ceux cités dans la présente note, sont consultables sur le site du ministère (https://www.interieur.gouv.fr/Leministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations/Les-textesreglementaires).

Le modèle français de sécurité civile, issu de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, prévoit que les associations agréées de sécurité civile se financent par les rémunérations tirées des dispositifs prévisionnels de secours ainsi que des formations au secourisme. C’est ce qui leur permet d’assurer quasi-gratuitement [1] pour les pouvoirs publics les missions de premiers secours aux blessés (agrément « A »), le soutien et l’accompagnement des populations victimes de catastrophes, notamment d’inondations (agrément « B »), ainsi que l’encadrement des bénévoles se présentant spontanément (agrément « C »). Pour ces missions, les investissements en matériel (véhicules de secours, lots d’hébergement : tentes, lits picots, et de ravitaillement…), la formation et la gestion du personnel restent entièrement à la charge des associations.

Il est donc indispensable que les associations agréées de sécurité civile bénéficient de conditions loyales de concurrence sur les dispositifs prévisionnels de secours, qui leur permettent de financer leurs missions au bénéfice des autorités publiques.

Dans ce cadre, les inspections générales de l’administration (IGA) et de la sécurité civile (IGSC) ont réalisé, à la demande de la DGSCGC, une mission sur les conditions de réalisation des dispositifs prévisionnels de secours, à l’issue de laquelle il est apparu nécessaire de rappeler certaines règles.

1) Les associations agréées de sécurité civile (AASC) sont seules compétentes pour assurer les dispositifs prévisionnels de secours

Le cadre des dispositifs prévisionnels de secours est posé par l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel sur ces dispositifs.

Lors d’un rassemblement de personnes, il est obligatoire d’organiser un DPS pour assurer les premiers secours au public dès que le rassemblement correspond à certains critères (public attendu, caractéristiques de l’environnement ou de l’accessibilité du site, délai d’intervention des secours publics), donnant lieu au calcul d’un ratio. Au-dessus d’un ratio de 0,25, le dispositif est obligatoire. L’autorité de police peut néanmoins toujours l’imposer.

Seules les AASC peuvent tenir ce dispositif. En effet, les associations agréées de sécurité civile bénéficient d’une exclusivité pour la mise en œuvre de dispositifs prévisionnels de secours, en vertu de l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure qui dispose qu’« elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes. ».

L’article 2 de l’arrêté du 7 novembre 2006 dispose que « seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes ». Le référentiel qu’il fixe rappelle que « les DPS font partie des missions de sécurité civile dévolues uniquement aux associations agréées de sécurité civile », et ne prévoit que des moyens secouristes associatifs et la convention qu’il demande ne peut être signée qu’avec une association agréée de sécurité civile.

L’intervention des services de secours publics n’est ainsi évoquée que dans un mode réactif, en dehors du DPS, « en cas d’événement majeur dépassant les compétences et/ou les capacités humaines et matérielles du dispositif prévisionnel de secours à personne mis en place. ».

L’organisateur peut ainsi prévoir des moyens humains (médecin par exemple) ou matériels « en complément du DPS à personne prescrit ». Toutefois, ces moyens ne peuvent remplacer des intervenants secouristes des AASC.

Ainsi, ni le service d’incendie et de secours, ni une association non agréée, ni une association agréée par une préfecture d’un autre département ne peuvent tenir un dispositif prévisionnel de secours.

Il faut rappeler que, si dans un département la ressource en AASC est insuffisante, l’organisateur peut faire appel à toutes les autres représentations départementales des AASC ayant un agrément national. La liste des AASC nationales est consultable sur https://www.interieur.gouv.fr/fr/Leministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations/Les-associationsagreees-par-la-Securite-civile

2) Le rôle complémentaire des services d’incendie et de secours

Il appartient à l’autorité de police de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, comme le rappelle la jurisprudence. Aussi, indépendamment du DPS, des moyens de secours publics (service d’incendie et de secours, SAMU) peuvent être mobilisés sur décision de l’autorité de police. Les objectifs de ce déploiement peuvent être :

 de permettre une intervention rapide et massive en cas d’événement majeur (accident, attentat, incendie, mouvement de foule...) lié au rassemblement ;
 d’adapter la couverture opérationnelle des secours publics à l’ampleur de l’événement et à la zone concernée (accessibilité notamment).

En conséquence, le SIS et/ou le SAMU peuvent mettre en place une organisation particulière pour la durée de cet événement. Ces capacités ne sont pas nécessairement pré-positionnées sur le site de l’événement. Un pré-positionnement peut être décidé en fonction de l’analyse de risques et de la configuration du territoire, notamment de la présence d’un site de regroupement de moyens.

De même, un dispositif « ORSEC », par nature inter-services, peut être prévu par le préfet. Le dispositif ORSEC intègre dans ce cas, entre autres moyens, les capacités du SIS mobilisées pour faire face à un événement majeur.

C’est à ce titre seulement que les SIS peuvent être prévus, « en complément du poste de secours associatif défini par le référentiel », comme le précise le référentiel DPS lui-même [2]. Seules les AASC peuvent tenir les DPS à titre principal.

3) L’attention particulière à apporter à l’agrément des unions départementales de sapeurs-pompiers (UDSP)

Comme toute association ayant la sécurité civile dans son objet et dont le champ est limité au département, les UDSP peuvent demander un agrément départemental de sécurité civile (article R. 725-6 du code de la sécurité intérieure) et tenir alors des DPS.

Conformément à l’arrêté ministériel du 27 février 2017, elles doivent produire (article 1er , 13°) « les photos des tenues vestimentaires de l’association ainsi que des véhicules dont elle disposerait ; ces tenues et véhicules doivent être identifiables et permettre une différenciation avec ceux des services de secours publics. ».

En outre, il convient de prendre en compte l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes et attributs des sapeurs-pompiers : « sauf dérogation du préfet de département, du chef du corps départemental ou de son représentant, le port de la tenue d’uniforme par des sapeurs-pompiers […] est strictement prohibé en dehors de l’exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles. ».

Aussi, les UDSP doivent observer une différenciation complète de leurs tenues, de couleurs et de sérigraphies des matériels. Il appartient à vos services de contrôler ce point lors de l’instruction de l’agrément.

En effet, la mission IGA-IGSC a pu constater que les couleurs et les sérigraphies des véhicules, des tentes, etc. des unions départementales ne se distinguaient pas toujours de ce qui est utilisé par le service d’incendie et de secours, les UDSP bénéficiant parfois (à titre onéreux ou gracieux) de matériels réformés des services d’incendie et de secours.

4) Information complémentaire sur les conventions d’évacuations de victimes

Des conventions tripartites peuvent être conclues pour que les AASC évacuent les victimes vers l’hôpital dans le prolongement des DPS. L’article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure prévoit, à cet effet, des conventions AASC/SIS/SAMU : « Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente et le service d’incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes.

Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. ».

Le code de la santé publique (articles R. 6312-45 à R. 6312-48) fixe les conditions de ces évacuations.


Enfin, il est important que vous puissiez entretenir un dialogue régulier avec les associations agréées de sécurité civile.

Il s’agit en effet d’identifier leurs moyens mais aussi leurs besoins et leurs questions, de veiller à leur bonne compréhension des dispositifs de crise, ainsi que leur bonne articulation avec les services de secours publics, notamment les services d’incendie et de secours. Il convient donc que vous puissiez réunir régulièrement le conseil départemental de sécurité civile (prévu aux articles D. 711-10 à D. 711-12 du code de la sécurité intérieure) ou, au moins, qu’une réunion puisse être tenue une fois par an avec les associations agréées de sécurité civile.

La DGSCGC assure ce même dialogue régulier avec les associations agréées, au niveau de leurs représentants nationaux.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.

Fait le 25 juin 2021.

Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion

Copie à :

 Mmes et MM. les préfets de zone de défense et de sécurité
 Le Général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
 L’Amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille
 Mme et MM. les directeurs des services d’incendie et de secours

Notes

[1Sauf remboursement de leurs frais, selon les conventions passées avec le ministère, alors que, pour les missions D et pour les formations grand public, il s’agit d’une véritable rémunération.

[2Cf. réponses ministérielles du 22 janvier 2008 à la question n° 8307 de Mme Dalloz, députée ; du 30 septembre 2009 à la question n° 26845 de M. Mariani, député, et du 27 septembre 2007 à la question n° 00429 de M. Adnot, sénateur.

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