La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué à la santé,

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 241-39 et R. 241-40 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la protection des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions du titre Ier de l’arrêté du 8 novembre 1991 susvisé relatif à la formation aux premiers secours sont rapportées et remplacées par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier
« DE LA FORMATION DE BASE

« Chapitre 1er
« Organisation et déroulement de la formation

« Art. 1er. - La formation aux premiers secours a pour objet l’acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime avant sa prise en charge par les services de secours.

« Art. 2. - La formation aux premiers secours est dispensée au sein des organismes habilités, des associations nationales agréées pour les formations aux premiers secours et de leurs représentations départementales, qui font appel en tant que de besoin à des médecins, des instructeurs de secourisme et des moniteurs des premiers secours.

« Art. 3. - Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations, de l’apprentissage des gestes et de mise en situation d’accidents simulés. Le programme comprend quatre parties dont les intitulés figurent à l’annexe I du présent arrêté.

« Le guide national de référence, joint en annexe II du présent arrêté, constitue la base de la formation aux premiers secours. Il peut être consulté auprès des préfets de chaque département, service interministériel de la défense et de la protection civile.

« Art. 4. - L’attestation de formation aux premiers secours est d’un modèle conforme à celui figurant à l’annexe III du présent arrêté. Elle est délivrée, sur la proposition du moniteur responsable de la session, par le directeur de l’organisme public habilité ou le président de l’association agréée ayant assuré la formation, au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation. Elle fait l’objet d’un enregistrement sous la responsabilité de l’organisme public habilité ou de l’association nationale agréée.

« Chaque association nationale agréée dépose son modèle d’attestation auprès du ministre chargé de la sécurité civile. »

Art. 2. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet le 1er septembre 2001.

Fait à Paris, le 29 juin 2001.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,

M. Sappin

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. Couty

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :

Le chef de service,
P. Penaud

ANNEXE I
PROGRAMME DE LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Première partie

Module 1. - La protection.
Module 2. - L’alerte.

Deuxième partie

Module 3. - La victime s’étouffe.
Module 4. - La victime saigne abondamment.

Troisième partie

Module 5. - La victime est inconsciente.
Module 6. - La victime ne respire plus.

Quatrième partie

Module 7. - La victime se plaint d’un malaise.
Module 8. - La victime se plaint après un traumatisme.

ANNEXE II
GUIDE NATIONAL DE REFERENCE
DE LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Ce document est consultable dans les préfectures de département (service interministériel de la défense et de la protection civile). [1]

ANNEXE III
MODELE DE L’ATTESTATION DE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS AFPS)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 195 du 24/08/2001 page 13604 à 13607


Ministère de l’intérieur
Direction de la défense et de la sécurité civiles

association nationale agréée
(ou organisme habilité)

(Nom de l’association départementale affiliée ou de l’entité départementale pour les organismes publics habilités.)
(Siège social ou adresse.)

ATTESTATION DE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
délivrée en application des articles 1er et 3 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié

Le (directeur de l’organisme public habilité ou président de l’association agréée) atteste que :

M(me) (NOM et Prénoms) , né(e) le (date de naissance) à (lieu de naissance) a suivi :

« une session de formation aux premiers secours »

qui s’est déroulée à (lieu) du (date de début de la session) au (date de fin), en foi de quoi, lui délivre la présente attestation.

Fait à , le .

Le moniteur responsable de la session,

(nom et prénom obligatoire)
Le (directeur de l’organisme public habilité ou président de l’association agréée),

(nom et prénom obligatoire)

AFPS n°

Nota : cette attestation, délivrée sous la responsabilité du signataire, sanctionne l’acquisition des gestes de premiers secours. Elle est reconnue par les services de l’État.

Notes

[1Il est également disponible à la rubrique références de ce site.

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