Direction des sapeurs pompiers
Sous-direction des services d’incendie et des acteurs du secours
Bureau de l’administration, des finances, du pilotage et de la performance

Le ministre de l’Intérieur
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Cabinet
A l’attention des services interministériels de défense et de protection civile (SIDPC)

NOTE D’INFORMATION N° INTE1507123C

Objet : Dispositifs prévisionnels de secours (DPS)

Il apparaît nécessaire de clarifier deux points relatifs aux dispositifs prévisionnels de secours (DPS).

- I - Sur l’application du référentiel relatif aux dispositifs prévisionnels de secours

Le champ d’application du référentiel sur les dispositifs prévisionnels de secours (DPS) est fixé par l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 (http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Le-secourisme/Les-agrements-de-securite-civile).

Selon certaines interprétations locales, ce référentiel ne serait obligatoirement applicable que pour les manifestations publiques à caractère payant de plus de 1500 personnes, et soumis à l’appréciation de l’autorité de police dans les autres cas. Cette interprétation est erronée.

En effet, l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel DPS s’applique (cf page 7) aux rassemblements selon une « grille d’évaluation des risques », constituée de différents critères (cf pages 23 à 26) : l’effectif prévisible du public, son comportement prévisible, l’environnement et l’accessibilité du site ainsi que le délai d’intervention des secours publics.

Un ratio d’intervenants secouristes (« RIS ») est à calculer en fonction de ces critères et dès lors qu’il est supérieur ou égal à 0,25, le référentiel s’applique. Ce n’est qu’en dessous de ce ratio que son appréciation est laissée à la diligence de l’autorité de police compétente (cf page 28).

(Exemple d’application à un rassemblement de 400 personnes répondant à certains critères (cf http://www.secourisme.net/spip.php?article481) : ratio de 0,39, application du référentiel DPS.).

Il y a aussi parfois une confusion entre le seuil de mise en oeuvre du DPS et ceux relatifs aux déclarations préalables. Le référentiel mentionne (page 7) que, « par ailleurs », les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel peuvent atteindre plus de 1500 personnes sont tenus d’en faire la déclaration, au maire et, à Paris, au préfet de police, en vertu du décret no97-646 aujourd’hui codifié à l’article R. 211-22 du code de la sécurité intérieure.

Il ne s’agit que du simple rappel de la déclaration à déposer en pareil cas auprès de l’autorité de police. Il existe d’ailleurs d’autres types de déclaration avec d’autres seuils (par exemple la déclaration à déposer pour un rassemblement festif à caractère musical, dès 500 personnes, article R 211-2 du code de la sécurité intérieure). Ces seuils constituent bien des sujets distincts de l’application du référentiel sur les DPS.

- II - Sur le champ géographique de l’agrément

Certaines préfectures demandent parfois à une délégation ou à une association départementale, affiliée à une association ayant un agrément national, l’autorisation de l’association « mère » pour réaliser des dispositifs prévisionnels de secours dans un autre département que le leur.

Or, le champ géographique de l’agrément est défini dans l’arrêté d’agrément lui-même, conformément à l’article R.725-2 du code de la sécurité intérieure (« L’agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l’association peut être engagée par l’autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées »). L’arrêté d’agrément national définit ainsi le champ d’application (départemental, interdépartemental, national) de chacune des délégations ou associations affiliées d’une association. Celles-ci ont vocation à intervenir dans ce champ.

Ainsi, par exemple, pour la Fédération des secouristes français Croix-Blanche, le comité de Seine-et-Marne bénéficie d’un agrément D à champ national. Ce comité peut, dès lors, intervenir sur tout le territoire national.

La circulaire ministérielle du 26 février 2007 est, par ailleurs, réputée abrogée.

Je vous remercie de prendre en compte ces précisions, mes services se tenant à votre disposition pour tout complément d’information si nécessaire.

Pour le ministre et par délégation,
le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises
Laurent PREVOST

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