Après l’entrée en vigueur des textes régissant les formations aux premiers secours, des précisions sont demandées notamment sur :

 certaines techniques ;
 le rôle des médecins et moniteurs au sein d’organismes publics et d’associations ;
 la participation des médecins aux jurys d’examen.

La présente note, établie à partir des propositions faites le 15 février 1993 par la sous-commission médicale du secourisme, a pour objet d’apporter des éléments de réponse à ces sujets.

1- Après avis de la sous-commission médicale en date du 15 février 1993, les décisions prises sur les points suivants sont applicables désormais :

1.1 - Temps d’arrosage pour les brûlures :

Le temps pendant lequel l’arrosage d’un brûlé doit être pratiqué est de cinq minutes en principe.

Cette règle est valable aussi bien pour la formation de base aux premiers secours que pour celle des activités de premiers secours en équipe. Le principe de ce refroidissement devient donc :

"Refroidir les brûlures récentes (de moins de 10 à 15 minutes) avec de l’eau froide (10 à 15 degrés) pendant cinq minutes en faisant ruisseler cette eau à une distance de 10 à 15 cm".

1.2 - Arbre de décision sur l’arrêt cardio-ventilatoire :

En l’état actuel des connaissances et des équipements des secouristes, la conduite à tenir suivante est à adopter lorsque le sauveteur est isolé :

 appeler "au secours" (pour faire alerter par un témoin) dès constatation de l’inconscience et de l’absence de ventilation ;
 rappeler "au secours" après avoir réalisé deux insufflations et constaté l’absence de pouls carotidien ;
 effectuer trois cycles de compression/ventilation artificielle (15/2 ; 15/2 ; 15/2).

Si personne n’est venu :

 alerter les secours soi-même puis revenir vers la victime et poursuivre les cycles ventilation / compression artificielle.

L’introduction d’autres matériels de réanimation (défibrillateurs semi-automatiques, cardio-pompes, etc...) modifiera vraisemblablement ce processus.

Lorsque le sauveteur n’est pas seul, le principe de faire alerter par un témoin dans les meilleurs délais reste valable.

1.3 - Dispense du brevet national des premiers secours :

La dispense du brevet national des premiers secours est accordée aux détenteurs du diplôme d’État dans les disciplines suivantes :

 médecine ;
 chirurgien-dentiste ;
 pharmacie ;
 vétérinaire ;
 sage femme ;
 infirmier et infirmière.

Pour se présenter à l’examen du brevet national de moniteur des premiers secours, les intéressés doivent remplir les conditions définies à l’article 2 de l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours.

La dispense du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ne peut être accordée.

Toutefois, dans des cas particuliers, il appartient à chaque administration concernée de décider, dans le cadre de ses formations spécifiques, d’accorder ou non cette dispense.

2 - Participation des médecins et moniteurs aux formations des premiers secours au sein d’organismes publics et d’associations :

Les médecins et moniteurs des organismes publics peuvent, à titre bénévole, apporter leur concours, dans le domaine de la formation, à UNE association de leur choix.

Les moniteurs appartenant aux associations agréées peuvent participer à la formation des premiers secours au sein d’UN organisme public habilité.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article 14 (e) de l’arrêté du 8 juillet 1992, relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours, le médecin et les deux moniteurs nominativement désignés ne peuvent appartenir qu’à l’équipe pédagogique d’une seule association.

3 - Formations aux premiers secours organisés pour les personnes handicapées :

Les expérimentations, effectuées par un certain nombre d’organismes et d’associations pour former les personnes non-voyantes, malentendantes et handicapées physiques, se sont révélées très positives.

Ainsi, les organismes et associations peuvent poursuivre les formations au profit de ces personnes en adaptant les enseignements à leur portée.

A l’issue des sessions de formation, l’attestation de formation aux premiers secours leur est délivrée dans les conditions définies par les textes réglementaires.

Les intéressés peuvent se présenter à l’examen du brevet national des premiers secours. Dans ce cas, il appartient aux jurys d’aménager l’épreuve en liaison avec les organismes ou associations qui ont assuré leur formation.

4 - Participation des médecins aux jurys d’examen :

4.1 - Remarques générales :

En application des articles 2 et 9 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, la formation de base aux premiers secours et celle des premiers secours en équipe sont données sous la direction d’un médecin.

L’arrêté du 8 novembre 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours, précise dans ses articles 2 et 9 que le médecin assure :

 le rôle de conseiller auprès des moniteurs ;
 le contrôle des gestes enseignés ;
 la conformité au programme et aux orientations pédagogiques.

L’arrêté du 18 décembre 1992, relatif à la liste d’aptitude des membres des jurys d’examen des premiers secours (J. O. du 9 janvier 1993 page 509), dispose dans son article 3 que "les médecins sont inscrits sur la liste des jurys pour les formations auxquelles ils participent habituellement".

4.2 - Jurys du brevet national des premiers secours :

Les médecins, inscrits sur la liste de jury d’examen du brevet national des premiers secours, en application des articles 1 et 3 de l’arrêté du 18 décembre 1992 précité, sont ceux qui ont accepté de diriger les formations conduisant à l’attestation de formation aux premiers secours et qui ont pris connaissance de l’objectif, du programme, de la place du cas concret, des techniques relatives à cette formation.

4.3 - Jurys du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;

Les médecins, inscrits pour le jury du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, sont ceux qui ont participé à cette formation.

4.4 - Rappel

Les formations et les examens, conduisant aux diplômes cités ci-dessus, doivent se dérouler conformément aux programmes définis par les textes réglementaires et développés dans les fiches pédagogiques publiées par la direction de la sécurité civile, documents officiels de référence en la matière.

Les examens ne doivent pas comprendre de notes chiffrées. Les candidats doivent être jugés à l’aide d’une grille d’évaluation, avec mention "apte" ou "inapte", établie par les jurys selon les critères définis notamment par l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié et par la circulaire n° NORINT/E/91-00245/C du 18 novembre 1991.

Ces remarques sont également valables pour l’examen du brevet national de moniteur des premiers secours dont les critères d’évaluation sont définis par l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours.

Enfin, pour tous les examens, la présidence des jurys doit obligatoirement être assurée, sous peine de nullité de la délibération.

Les précisions quant aux représentants du préfet chargés de présider les jurys sont déjà données :

 par note d’information n° 451 du 23 mars 1992, paragraphe 1.3 pour l’examen du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
 par note d’information n° 1246 du 21 juillet 1992, paragraphe 1.2 pour l’examen du brevet national de moniteur des premiers secours.

En fonction du nombre de candidats aux examens, le président peut superviser plusieurs ateliers de jurys.

5 - Diffusion :

La présente note d’information peut être diffusée à l’ensemble des organismes habilités et des associations agréées de secourisme dans votre département.

Pour le ministre de l’Intérieur
et de la sécurité publique
et par délégation ,
le sous-directeur des services de secours
et des sapeurs-pompiers,

signé : Emmanuel RÉBEILLÉ-BORGELLA.

Destinataires :

Tous préfets
SDIS
SIDPC
Tous CIRCOSC
Messieurs les hauts-commissaires des T.O.M.
Monsieur le préfet de police
Préfet de la zone de défense de Paris
Service interdépartemental
de la protection civile
12, quai de Gesvres
75195 PARIS R.P.

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