Nouveau signal national d’alerte aux populations relatif aux risques majeurs et consignes concernant les établissements relevant du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Texte adressé au directeur des Personnels administratifs, ouvriers et de service, aux recteurs d’académie, chanceliers des universités, au chancelier de l’Institut, aux présidents des Académies nationales de médecine, de pharmacie, de chirurgie, de chirurgie dentaire et de l’académie des Sciences d’outre-mer, à l’administration du Collège de France, au directeur du Muséum national d’histoire naturelle, aux présidents d’université et des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux directeurs des établissements publics administratifs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale, aux inspecteurs départementaux de l’Éducation nationale, aux chefs d’établissements d’enseignement et aux directeurs d’école.

Références : Décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au Code d’alerte national (JO du 15 mai 1990).

Un nouveau système national d’alerte a été mis en place sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur.

L’ensemble de la population est concerné, y compris les publics scolaires et universitaires.

C’est ce système, ainsi que les consignes de sécurité qui en résultent, qui font l’objet des instructions ci-après destinées à être diffusées dans l’ensemble des établissements et services relevant du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Le Code d’alerte national définit les mesures destinées à informer en toutes circonstances la population d’une menace grave ou de l’existence d’un accident majeur ou d’une catastrophe. En effet, le risque, dans ce cas, peut être d’origine différente (naturelle, technologique ou éventuellement conflictuelle).

Ces mesures comprennent :

 L’émission sur tout ou partie du territoire d’un signal national d’alerte ;
 La diffusion de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée ;
 L’émission d’un signal de fin d’alerte.

Le signal est déclenché sur ordre du Premier ministre ou des autorités de l’État ou de police compétentes. Il consiste en trois émissions successives, d’une durée d’une minute chacune et séparées par un bref intervalle, d’un son modulé.

Ce signal a pour objet d’avertir la population de la nécessité de s’abriter immédiatement en un lieu protégé et de se porter à l’écoute de l’un des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la société nationale de programme Radio-France, pour la métropole, ou de l’un des programmes locaux émis par la société Radio- France Outre-mer en ce qui concerne les départements d’Outre-mer. Il apparaît, en effet, que le confinement est la protection immédiate la plus efficace face à la diversité des menaces extérieures. En ce qui concerne l’écoute d’un poste de radio à fonctionnement autonome (du type transistor à piles), il a pour objet de se tenir informé sur la nature de la menace et sur d’éventuelles consignes de sécurité complémentaires transmises par les autorités compétentes.

La fin d’alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision et/ou par un signal continu d’une durée de trente secondes d’un son à fréquence fixe.

Il ressort de ces dispositions que, face à une menace extérieure, signalée par les moyens énumérés ci-dessus, il convient d’adopter des consignes de sécurité adaptées. Ces consignes seront d’ailleurs rappelées dans une brochure spéciale éditée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Environnement et le secrétariat général de la Défense nationale qui sera largement diffusée y compris dans chaque école, chaque établissement d’enseignement et chaque service administratif.

Lors du déclenchement de l’alerte nationale, l’observation de ces consignes est placée sous l’autorité des responsables des établissements scolaires, universitaires et des services. Est notamment prévu le confinement immédiat de l’ensemble des personnes présentes dans l’établissement, dans un endroit aussi sûr que possible, déterminé à l’avance, en accord avec les responsables locaux de sécurité (en particulier les responsables locaux de la sécurité civile). Ces consignes seront maintenues jusqu’à nouvel ordre transmis par les autorités compétentes par tout moyen, y compris les moyens de radiodiffusion précités.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur l’importance qui s’attache à ce qu’une information la plus complète et la plus large possible soit donnée à l’ensemble des publics concernés (notamment les parents d’élèves, en particulier lorsque l’établissement accueille de jeunes enfants). Une bonne connaissance des raisons qui ont motivé ces nouvelles consignes doit créer les conditions d’une bonne application, donc d’une meilleure protection.

J’insiste enfin sur le fait que ce dispositif nouveau s’applique à un signal d’alerte qui obéit à des instructions diamétralement opposées à celles relatives au risque d’incendie, pour lequel les consignes de sécurité sont d’une tout autre nature, et qui restent inchangées (ces consignes ont fait l’objet de la circulaire n° 84-319 du 3 septembre 1984).

Sur le Web : Version PDF sur Légifrance

Post-Scriptum. Le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au Code d’alerte national cité dans ce texte a été abrogé en 2005 et remplacé par le code d’alerte national.

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