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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires sociales et de l’intégration, du ministre des départements et territoires d’outre-mer et du ministre délégué à la santé,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris :

Vu la loi n° 76- 1212 du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 88- 1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l’enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’État à l’étranger ;

Vu le décret n° 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d’outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l’enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l’action des services et organismes publics de l’État dans les départements ;

Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 15 janvier 1991 ;

Vu l’avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l’avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 13 février 1991 ;

Après avis du Conseil d’État (section de l’intérieur),

Décrète :

TITRE Ier
DE LA FORMATION DE BASE

Art. 1er. - L’aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue :

1° Par une attestation de formation aux premiers secours, délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation ;

2° [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]

La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.

Les conditions d’attribution et de renouvellement de l’habilitation et de l’agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 2. - La formation de base est donnée sous la direction d’un médecin avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme.

Art. 3. - L’attestation de formation aux premiers secours est délivrée par l’organisme public habilité ou l’association agréée.

Art. 4. - [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]

Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de formation de base ainsi que les modalités d’attribution de l’attestation visés à l’article 1er.

Art. 6. - [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]

Art. 7 - [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]

TITRE II
DE LA FORMATION AUX ACTIVITÉS
DE PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE

Art 8. - Il est institué un certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe dont l’obtention est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe appelée a participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques.

Cette formation est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.

Les conditions d’attribution et de renouvellement de cette habilitation ou de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.

Art 8-1. A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés, sous le contrôle des autorités publiques à condition d’obtenir, avant le 31 décembre 1993, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Art 9. - La formation aux activités de premiers secours en équipe est donnée sous la direction d’un médecin, avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat aux activités de premiers secours en équipe.

Art 10. - Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation aux activités de premiers secours en équipe ainsi que les modalités d’attribution du certificat qui la sanctionne.

Art. 11. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Être titulaire du brevet national des premiers secours ;

2° Être âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l’autorité parentale.

Art. 12. - Les jurys d’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département.
Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :

 un médecin ;
 trois titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
 une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme.

Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.

Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d’aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.

Le jury ne peut valablement délibérer que s’il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Art. 13. - Le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l’examen préalable à l’obtention de ce diplôme.

Art. 14. - Les modalités du recyclage organisé pour les secouristes appelés à participer à des opérations de secours en équipe sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 14-1. - Les titulaires de l’attestation de formation aux premiers secours, du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.

Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.

Les arrêtés précisent également les conditions d’équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 15. - Les unités des forces françaises stationnées à l’étranger et les établissements d’enseignement public français à l’étranger peuvent, après habilitation du ministre de l’intérieur, assurer la formation de base, la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles. Ils peuvent être également habilités à délivrer l’attestation de formation aux premiers secours.

Art. 16. - A l’étranger, les jurys d’examen du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l’ambassadeur dans le pays où il est accrédité.

A l’étranger, les jurys d’examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations.

Art. 17. - Le brevet national des premiers secours et le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe obtenus à l’étranger sont délivrés par le ministre de l’intérieur.

Art. 18. - La liste des candidats reçus aux examens du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est publiée par le préfet au recueil des actes administratifs.

A l’étranger, la liste est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

Art. 19. - A la date d’effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même. les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation.

Art. 20. - Les compétences exercées par le préfet en application des articles 6 et 7 et 12 et 13 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

[Articles 21 à 24 abrogés, cf. décret n° 92-514 du 12 juin 1992]

Art. 25. - Le décret n° 64-830 du 5 août 1964, le décret n° 66-37 du 7 janvier 1966 et le décret n° 71-152 du 22 février 1971 sont abrogés.

Art. 26. - Le présent décret prendra effet a compter du 1er septembre 1991.

Art. 27 - Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’État, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait a Paris, le 30 août 1991.

Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON

Le ministre de l’intérieur,
PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale,
LIONEL JOSPIN

Le ministre d’État, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX

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