Question écrite n°60393 : financement des formations aux premiers secours
18 février 1985 - dernière mise à jour 6 mars 2013
Assemblée nationale : question de M. André Durr à M. le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation. Publiée au JO le 10/12/1984, réponse JO le 18/02/1985.
M. André Durr rappelle à M. le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation qu’une note d’information du 22 juillet 1982 émanant de ses services, prévoit que les candidats aux sessions de secourisme auront à participer financièrement aux cours et aux stages suivis en vue d’acquérir la pratique de celui-ci. S’agissant des modalités d’application de cette note, il souhaite savoir si cette participation est obligatoire ou si elle n’est que recommandée. D’autre part, il n’est pas précisé si des exceptions ou des dérogations sont envisagées et, dans l’affirmative, quels sont les cas qu’elles pourraient recouvrir. Sur le principe même de cette participation, il appelle son attention sur les conséquences néfastes qu’une telle contribution n’a pas manqué déjà d’avoir sur le recrutement des personnes volontaires pour ce type d’action. Les associations concernées, et notamment la Croix-Rouge française, ont constaté qu’une telle mesure était dissuasive, compte tenu de l’appartenance à des classes moyennes de la grande majorité des candidats, dont la plupart sont des jeunes et sur un plan général, de la conjoncture économique actuelle. Il lui demande s’il ne lui paraît pas opportun en conséquence de reconsidérer la décision visant à faire participer financièrement les candidats aux sessions de secourisme.
Réponse. - Afin de donner aux associations de secourisme les moyens d’une formation de qualité, les subventions accordées par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation aux associations nationales de secourisme ont été majorées au cours de l’exercice 1983 de plus de 20 p. 100 par rapport à l’exercice précédent. Cette mesure, poursuivie au cours de l’exercice 1984, était annoncée par la circulaire n° 83-32 du 31 janvier 1983 relative à la formation des candidats au brevet de secouriste qui rappelait également que le document dont fait état l’honorable parlementaire ne constituait qu’une simple information sans portée réglementaire, l’État n’ayant pas vocation à intervenir dans le fonctionnement des associations de secourisme dès lors que les conditions de leur agrément sont respectées. Dans le même ordre d’idée, la circulaire précitée rappelait qu’il appartenait aux groupements formateurs d’apprécier non seulement le montant de la participation éventuelle des candidats, mais également l’opportunité d’une telle participation.
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