De DLPAJ/SDLPPA/11eme bureau

à

mesdames et messieurs les préfets
monsieur le préfet de police

Urgent.

Objet : Informations complémentaires relatives au phénomène des raves parties et free-parties

La publication au Journal officiel du 7 mai 2002 du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 a rendu opposable aux organisateurs de rave-parties et de free-parties les prescriptions de l’article 23-1 nouveau de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative a la sécurité (LOPS), article issu de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative a la sécurité quotidienne (LSQ).

Ces dispositions sont complétées par celles de l’arrêté ministériel du 3 mai 2002 relatif à l’engagement de bonnes pratiques, publié également au Journal officiel du 7 mai 2002.

L’ensemble de ce dispositif a été commenté dans ma circulaire du 24 juillet 2002.

Les rave-parties et free-parties qui ont eu lieu depuis la publication de cette réglementation ont permis le recueil d’éléments d’information utiles pour l’application de cette réglementation a des rassemblements qui constituent pour une partie de la jeunesse des phénomènes festifs majeurs.

Il est également apparu que certains organisateurs de ces rassemblements considèrent qu’ils peuvent relever d’autres réglementations que celle indiquée plus haut.

En conséquence, il m’a paru nécessaire de compléter la circulaire du 24 juillet 2002 mentionnée précédemment sur deux points : une présentation des divers dispositifs juridiques pouvant s’appliquer a des rassemblements musicaux ; la concertation qui doit présider à la mise en oeuvre de la réglementation applicable aux rave-parties et aux free-parties.

1. - Les trois dispositifs juridiques pouvant s’appliquer à des rassemblements musicaux

En fonction de divers critères (intervention des entrepreneurs de spectacles, nombre de personnes, aménagement du lieu, accès payant...) les rassemblements musicaux peuvent relever de l’un des trois dispositifs juridiques suivants :

A) le nouveau dispositif applicable aux rave-parties et free-parties (article 23-1 nouveau de la LOPS du 21 janvier 1995 issu de la LSQ du 15 novembre 2001. Décret et arrêté ministériel du 3 mai 2002)

Il prévoit l’obligation de déclarer à la préfecture du lieu ou il doit se tenir tout rassemblement musical, donnant lieu à diffusion de musique amplifiée, organisé par des personnes privées dans des espaces non aménagés à cette fin, susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants dont l’effectif prévisible peut atteindre plus de 250 personnes et qui fait l’objet d’une annonce par voie de presse, d’affichage, de diffusion de tracts ou par tous moyens de communication ou de télécommunication.

Les principales caractéristiques de ces rassemblements sont outre la diffusion de musique amplifiée, l’absence de but lucratif et le choix d’un lieu qui, en raison de sa localisation, de sa configuration ou de son absence d’aménagement, peut constituer un danger pour la sécurité des participants.

Ce nouveau dispositif vous attribue la police spéciale de ces rassemblements.

B) L’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999 sur les spectacles. Le décret n°2000-609 du 29 juillet 2000

Elle s’applique principalement lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

 il est fait appel à un artiste du spectacle percevant une rémunération ;
 l’accès au spectacle est payante ;
 l’organisateur est titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles.

Un tel organisateur est présumé maîtriser les problèmes de sécurité, être assuré et être identifiable en cas de procédure pénale.

Cette réglementation est également applicable aux organisateurs de spectacles tels que définis plus haut qui ne sont pas titulaires de la licence d’organisateurs de spectacles et qui sont autorisés à en organiser dans la limite de six par an.

En application de l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 (modifié par l’article 7 de la loi du 18 mars 1999), les spectacles organisés par des entrepreneurs de spectacles occasionnels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au préfet un mois avant la date prévue pour leur déroulement.

Qu’il soit organisé par un entrepreneur de spectacles titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles ou par un entrepreneur de spectacles occasionnel, si le spectacle se déroule en un lieu ou dans des conditions qui n’assurent pas la sécurité des spectateurs, c’est au maire qu’il revient de faire usage des pouvoirs de police généraux qu’il tient de l’article L.2212.-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Vous n’intervenez qu’au titre de votre pouvoir de droit commun de substitution prévu par les dispositions de l’article L.2215-1 du CGCT.

Il convient, en outre, de rappeler qu’en application de l’article 8 du décret n°2000-608 du 29 juin 2000 pris pour l’application de l’ordonnance du 13 octobre 1945, le fait pour une personne physique ou morale se livrant occasionnellement à l’activité d’entrepreneur de spectacles d’exercer cette activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable evoquée plus haut est sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de 5eme classe.

C) L’article 23 de la LOPS du 21 janvier 1995 et le décret d’application n°97-646 du 31 mai 1997

Cette réglementation s’applique aux rassemblements « récréatifs ou culturels », « à but lucratif » qui regroupent plus de 1.500 personnes.

Ces rassemblements disposent généralement d’une billetterie et se tiennent souvent dans des enceintes ou disposent d’aménagements (gradins, estrades, chapiteaux).

La déclaration du rassemblement est effectuée par l’organisateur auprès du maire un mois avant sa date.

En application de l’article 3 du décret du 31 mai 1997, le maire doit vous informer des mesures complémentaires de sécurité qu’il a éventuellement prescrites à l’organisateur s’il a considéré que les mesures initiales prévues par ce dernier et décrites dans sa déclaration sont insuffisantes pour assurer le bon déroulement du rassemblement.

L’article 5 du décret du 31 mai 1997 dispose que sont sanctionnés des peines d’amende applicables aux contraventions de 5eme classe les organisateurs qui ne déclarent pas leurs rassemblements aux maires des communes ou ceux-ci se tiennent.

Pour ce type de rassemblement, vous pouvez également intervenir dans le cadre de votre pouvoir de substitution au maire.

2. L’organisation de la concertation dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire applicable aux « rave-parties » et aux « free-parties »

(article 23-1 nouveau de la LOPS du 21 janvier 1995 issu de LSQ du 15 novembre 2001 — décret et arrêté ministériel du 3 mai 2002).

Ce nouveau dispositif fait de la concertation entre les pouvoirs publics et les organisateurs de rave-parties ou de free-parties un élément majeur. La circulaire du 24 juillet 2002 a précisé les conditions de mise en oeuvre de cette concertation.

Vous devez procéder notamment à la désignation d’un médiateur qui devra faciliter les démarches des organisateurs auprès des divers services publics.

Ce médiateur peut être un agent de la préfecture ou d’un autre service déconcentré de l’État, mais aussi une personne issue des associations ayant une bonne connaissance du monde de la musique techno.

La mission du médiateur a vocation à bénéficier à tout organisateur qu’il ait ou non souscrit à l’engagement de bonnes pratiques prévu par l’arrêté du 3 mai 2002.

Par ailleurs, une attention particulière devra notamment être portée aux terrains sur lesquels sont prévus les rassemblements afin qu’ils ne présentent pas de danger pour les participants et qu’ils soient suffisamment éloignés des habitations pour que la tranquillité des riverains soit respectée. Dans cette perspective, il serait utile de procéder dans chaque département à un recensement des terrains susceptibles d’accueillir ces rassemblements, en particulier les terrains militaires desaffectés.

Au plan national, sera installée à la fin du mois de septembre une cellule comprenant des représentants de la DGPN, de la DGGN, de la DLPAJ, du ministère de la Culture ainsi que des élus. Elle pourra être saisie par vous-même et/ou les organisateurs dès lors qu’une difficulté d’une certaine ampleur apparaitra a l’occasion de l’instruction d’une demande.

Vous voudrez bien me communiquer dans les meilleurs délais possibles le nom, la qualité et l’adresse profesionnelle de la personne que vous aurez désignée en tant que médiateur afin que je puisse établir une liste de médiateurs qui sera rendue publique.

Pour le ministre et par délégation,
Le Préfet, directeur de cabinet
Claude GUEANT

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