Réf : CAB/CB/LD

Le Ministre de l’Intérieur

à

Monsieur le Préfet de Police
Mesdames et Messieurs les Préfets

OBJET : Organisation d’évènements festifs dits « apéritifs géants ».
P.J.  : Une annexe.

Depuis plusieurs semaines se développe le phénomène, par l’intermédiaire du réseau social « face book », des « apéritifs géants ».

Face à la multiplication de ces évènements susceptibles de générer des troubles à l’ordre public, il convient de prendre certaines dispositions tant juridiques, qu’opérationnelles.

A cet effet, je vous prie de trouver ci-joint une annexe portant, d’une part, sur les fondements juridiques de l’action de l’Etat permettant d’encadrer, voire d’interdire, de tels évènements et, d’autre part, sur la conduite opérationnelle à tenir tant en matière d’ordre et de sécurité publics, que de protection civile.

l’appelle, tout particulièrement, votre attention sur la nécessité d’un examen des situations au cas par cas, la réponse juridique devant être, comme le rappelle l’annexe jointe, circonstanciée. En tout état de cause, vous veillerez à mettre en place des dispositifs de sécurité publique et de protection civile, tels que présentés au point 4.2 et 4.3 de l’annexe.

Je vous remercie de me tenir informé des difficultés rencontrées face à ce nouveau phénomène.

Pour le Ministre et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet
Michel BART

ANNEXE

Organisation d’évènements festifs dits « apéro-géants »

Fondements juridiques de l’action de l’Etat et conduite opérationnelle à tenir

I. Caractéristiques de ces évènements

Peu organisés et structurés, ces évènements prennent naissance à partir de réseaux sociaux sur internet, en l’occurrence « facebook », sous la forme d’appel à se réunir en un lieu précis, souvent en centre-ville, pour un apéritif géant sans visée lucrative puisqu’il est recommandé aux participants d’apporter leurs boissons. Certaines annonces incitent directement à une consommation excessive d’alcool invitant à battre le record des premières villes dans lesquelles se sont déroulés de tels évènements. Ces annonces permettent de recueillir le nombre de participants déclarés, sans que cette information soit réellement fiable.

Ces manifestations se déroulent ainsi en dehors de tout cadre organisé.

L’absence d’organisateur facilement identifiable, le caractère non maîtrisé de ces évènements et notamment du nombre de participants ainsi que l’incitation à la consommation d’alcool rendent ces rassemblements potentiellement porteurs de difficultés :

 en matière d’ordre et de sécurité publics (IPM, rixes, affrontement avec les forces de l’ordre) ;

 en matière sanitaire : des comas éthyliques sont à déplorer, plusieurs hospitalisations sont intervenues pour des blessures plus ou moins graves... ;

 en matière de sécurité civile, les organisateurs ne s’entourent pas de garanties (absence de sécurisation des lieux de réunion ou encore d’appel à des associations de secouristes) ;

 en matière de circulation et de sécurité routière, à raison de l’alcoolisation excessive de certains participants.

II. Conduite à tenir : plusieurs voies d’action ouvertes

On ne peut privilégier en la matière une option unique, les mesures prises devant être strictement proportionnées aux nécessités du maintien de l’ordre public. C’est donc à une appréciation au cas par cas à laquelle il faut se livrer localement afin de choisir le fondement juridique de l’intervention de l’Etat en la matière. Plusieurs dispositifs législatifs permettent en effet d’encadrer, voire d’interdire, la tenue de ce type d’évènements.

2.1. La sensibilisation des organisateurs

Cette voie permet, sous la forme d’une convocation par l’autorité préfectorale ou les forces de police, de rappeler leurs responsabilités aux organisateurs de tels rassemblements.

Ces évènements entrent en effet dans le champ d’application du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public. En application de l’article 1er de ce décret-loi, les réunions sur la voie publique sont interdites. Sont en conséquence soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous « cortèges, défilés et rassemblements de personne, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ».

La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales. L’article 431-9 du code pénal prévoit en effet qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait :

  1. d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
  2. d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
  3. d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.

Ceci permet d’avertir les organisateurs sur l’illégalité qu’ils s’apprêtent à commettre et sur les responsabilités qui sont les leurs y compris au plan pénal.

2.2. L’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique

Cette solution permet d’une part de prévenir les risques sanitaires liés à une alcoolisation excessive, et d’ autre part de maintenir la tranquillité publique.

Elle trouve son fondement dans l’article 1. 2212-2 du CGCT, suivant lequel la police municipale comprend notamment : « 2°) le soin de réprimer les troubles à la tranquillité publique telles que les rixes et les disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

En outre, l’article L 2214-4 du CGCT prévoit que la répression des atteintes à la tranquillité publique incombe au préfet dans les communes où la police est étatisée.

Selon les communes, le maire ou le préfet sont ainsi compétents pour interdire la consommation d’alcool par voie d’arrêté. La légalité d’un tel arrêté est soumise à sa nécessité au regard de l’évènement, à sa limitation dans le temps et dans l’espace, les lieux faisant l’objet de l’interdiction devant être strictement délimités, et en dernier lieu à sa motivation en lien étroit avec le risque de troubles à l’ordre public.

Régime de sanction :

 l’ivresse publique est réprimée en vertu de l’article L.3341-1 du code de la santé publique (CSP) puisqu’une personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ;
 en vertu de l’article R.3353-1 du CSP, le fait de se retrouver en état d’ ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un lieu public est puni d’une amende (contravention de la 2ème classe).
 la vente et l’offre à titre gratuit de boissons alcooliques à des mineurs est interdite en application de l’article L.3342-1 et sanctionnée à l’article L.3353-3 du CSP qui prévoit que la vente ou l’offre de boissons alcooliques à des mineurs est puni de 7500 euros d’amende.
 l’article 227-19 du code pénal sanctionne « le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques par une peine de deux ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende » ;
 les infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux d’interdiction pourront être constatées par des procès verbaux et les contrevenants pourront faire l’objet de contravention de 1ère classe pour non respect d’un arrêté.

2.3. L’interdiction de la manifestation

Plusieurs fondements juridiques permettent d’interdire ce type de manifestation :

 Le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public

En application de l’article 1er de ce décret-loi, les réunions sur la voie publique sont interdites. Sont en conséquence soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous « cortèges, défilés et rassemblements de personne, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ».

Cette déclaration doit être faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se tiendra l’évènement, 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus, avant la date de la manifestation. Dans les villes où est instituée la police d’Etat, cette déclaration doit être faite au préfet ou au sous-préfet.

Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté. Cette interdiction peut intervenir alors même qu’aucune déclaration n’aurait été déposée dès lors que l’autorité de police dispose des éléments de nature à établir le risque de troubles à l’ordre public. Cette interdiction ne peut légalement être décidée sans que les organisateurs aient été mis en demeure de présenter des observations, à moins que l’urgence justifie que cette formalité ne soit pas accomplie (CE, 25 juin 2003, Association SOS Tout petits, n°223444).

Le juge exerce alors son contrôle sur les motifs de l’interdiction. II a admis la légalité de tels arrêtés en raison de l’évocation de troubles passés et récents dans des circonstances comparables (CE, 2 juillet 1947, Guillers - CE, 19 fév. 1954, Union des syndicats ouvriers de la région parisienne CGT et s. Hénaff) ou de mots d’ordre inacceptables diffusés par les organisateurs (CE, 12 octobre 1983, n°41410, Cne de Vertoux).

En revanche, des interdictions ont été jugées illégales dès lors que la mesure prise n’est pas en rapport avec les risques menaçant l’ordre public (CE, 5 mars 1948, GICF - CE, 12 nov. 1997, n° 169295, min. Intérieur c/ association « Communauté tibétaine en France et ses amis »).

Régime de sanctions :

Lorsque la manifestation a lieu sans avoir été déclarée ou après avoir été interdite, elle devient juridiquement un attroupement qui peut être dissipé suivant les règles prévues à cet effet (art. 431-3 du code pénal).

L’article 431-9 du code pénal définit le régime de sanctions applicable en la matière (voir supra au II.1).

 Le pouvoir général de police des maires ou des préfets pour prévenir les risques de trouble à l’ordre public

Il revient au maire, en la qualité d’autorité de police générale de la commune que lui reconnaît l’article L. 2122-24 du CGCT d’intervenir en la matière.

Dans l’hypothèse où des raisons sérieuses seraient de nature à motiver l’existence de troubles à la sécurité ou à la tranquillité publiques, c’est-à-dire au bon ordre au maintien duquel le maire doit veiller, ce dernier devrait prendre les mesures de police qui s’imposent.

A ce titre, le 2° de l’article 1. 2212-2 du CGCT mentionne les atteintes à la tranquillité publique au nombre des troubles que la police municipale a pour objet de faire cesser.

En l’espèce, les risques de troubles à l’ordre public liés à la tenue d’un rassemblement de plusieurs milliers de personnes consommant des boissons alcoolisés dans un lieu qui ne présente pas nécessairement des conditions adaptées à un tel évènement, peuvent justifier le recours à une mesure d’interdiction.

La légalité d’une telle mesure d’interdiction devrait s’appuyer sur les circonstances locales et sur les éléments de fait laissant croire que des troubles à l’ordre public seraient susceptibles d’avoir lieu si le rassemblement devait avoir lieu.

Le juge contrôle alors l’adéquation de l’interdiction aux éventuels troubles à l’ordre public municipal qui permettraient de justifier de la légalité de cette dernière mesure. A l’instar de toute mesure de police administrative, elle devrait reposer sur la préoccupation de concilier le respect de la liberté et le maintien du bon ordre (CE Ass. 19 mai 1933, Benjamin, p.541)

En cas de carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police administrative générale, le préfet pourrait agir afin de prendre les mesures appropriées au maintien de l’ordre public (cf. article L. 2215-1, 1° du CGCT) et ce, dans les mêmes conditions de légalité que si la compétence était exercée par le maire.

En outre, si la police était étatisée dans la commune, en application de l’article L. 2214-1 du CGCT, la compétence reviendrait en tout état de cause au préfet pour prendre toute mesure permettant d’assurer le respect de la tranquillité et de la sécurité publiques (cf. article L. 2214-4 du CGCT).

2.4. L’interdiction d’un rassemblement festif à caractère musical

Certains de ces « apéro-géants » sont assortis de la diffusion de musique amplifiée. Lorsqu’ils l’annoncent comme tel, leurs organisateurs doivent alors être informés qu’une telle manifestation relève des dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifié d’orientation et de programmation relative à la sécurité et de ses dispositions réglementaires d’application.

L’article 23-1 de cette loi prévoit en particulier que « les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin (...) doivent faire l’objet par les organisateurs d’une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. »

Le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 modifié pris pour l’application de la loi précité et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical précise dans son article 2 que « Sont soumis à la déclaration requise par la loi, auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler, les rassemblements mentionnés à l’article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, lorsqu lits répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes :

a) ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée ;

b) l’effectif prévisible des personnes présentes sur le lieu du rassemblement dépasse 500 ;

c) l’annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;

d) le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux ».

Cette déclaration, à déposer par l’organisateur au moins un mois avant la date prévue, doit notamment mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, II hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, doit y être jointe.

En l’absence de déclaration et eu égard aux troubles à l’ordre public qui risquent de découler d’un tel rassemblement, le préfet de département peut interdire par arrêté la manifestation. En effet, l’article 23-1 précité stipule notamment que « le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes ».

Régime de sanction :

Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d’une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

En outre, le fait d’organiser un tel rassemblement sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

III - La responsabilité de l’Etat

Dans ce type d’espèces, la responsabilité de l’Etat peut toujours être recherchée sur les trois fondements suivants, l’appréciation se faisant ensuite selon les circonstances d’intervention des troubles ou dommages subis.

3.1. La faute

La responsabilité pour faute, le plus souvent constituée par l’absence d’intervention des forces de l’ordre, est très rarement admise par la jurisprudence car cette carence trouve, dans la plupart des cas, sa justification dans les nécessités d’ ordre public, les autorités de police décidant de s’abstenir d’intervenir du fait de l’existence de risques sérieux de troubles graves. Bien évidemment le seul fait de prendre un arrêté d’interdiction ne peut exonérer l’Etat de sa responsabilité s’il s’avérait qu’il aurait dû intervenir sur le terrain.

3.2. Le régime particulier de responsabilité sans faute du fait des attroupements et rassemblements

L’article L. 2216-3 du CGCT précise que « l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens. »

La jurisprudence administrative exige que les dommages découlent, par un lien direct et certain, des agissements criminels ou délictueux en cause (TC - 7 juin 1982 - Préfet du Pas-de-Calais c/TGI de Boulogne-sur-Mer). Il est également de jurisprudence constante que la commission de l’action délictueuse ne doit pas être la raison du rassemblement. La jurisprudence a toujours entendu exclure du champ de régime de responsabilité de l’Etat les comportements violents prémédités.

Elle retient cependant comme susceptible d’entrer dans ce champ de responsabilité des dommages causés par des « violences urbaines » dès lors qu’il y a eu regroupement ou rassemblement au préalable (CE, AGF, 29 décembre 2000). Dans ce cas, les actes en cause doivent avoir été commis u cours de la manifestation ou immédiatement après elle.

3.3. La rupture l’égalité devant les charges publiques

L’existence d’un préjudice anormal et spécial est la condition requise pour qu’un dommage donne lieu à indemnisation sur ce fondement qui met à la charge de l’Etat (ou d’une autre collectivité publique) la réparation des dommages lorsque ceux-ci dépassent les charges qui doivent être normalement supportées dans la vie en collectivité, ce qui suppose un dommage important et pesant tout particulièrement sur une personne ou un petit groupe défini. L’appréciation de ce double critère tient compte notamment de la situation particulière de la victime, de la situation particulière des biens et de la compensation entre les avantages et les charges. Il faut également que soit établi un lien direct et certain entre le dommage et le comportement de l’administration.

On peut supposer effectivement que certains commerces aient à subir certains troubles du fait de l’intervention de ce type de manifestations. Leur préjudice sera considéré comme anormal dès lors que la situation qui en est à l’origine sera elle même anormale, dans sa durée ou dans son intensité, et que le dommage présentera un caractère de gravité particulière qui obèrera, de façon significative, leur résultat d’exploitation.

IV - Conduite opérationnelle à tenir

Par télégramme en date du 13 avril 2010, le directeur central de la sécurité publique a donné des instructions sur la conduite opérationnelle à tenir. Bien entendu, les mêmes dispositions sont applicables en zone de compétence gendarmerie.

4.1. Procédure à suivre

 Les services de l’information générale doivent s’attacher à identifier le ou les organisateurs de ces manifestations, notamment dans le cadre de la surveillance des blogs.

 Ces organisateurs seront convoqués par les autorités préfectorales et/ ou policières ou de la gendarmerie.

 Les arrêtés préfectoraux ou municipaux d’interdiction de rassemblement sur la voie publique, d’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique et d’interdiction de transport d’alcool leur seront notifiés, le cas échéant.

Ainsi que des mises en garde concernant leur responsabilité civile et/ ou pénale.

L’instruction du 25 février 2010 NOR/IO/K/I005587/J concernant les rassemblements de personnes liés à la musique techno pourra être transposée à la gestion de ce type d’évènement :

 déclaration administrative de rassemblement sur la voie publique, souscription d’une assurance ;
 obligation d’un service de sécurité et présence impérative d’un service de santé,
 mise en œuvre de mesures garantissant l’hygiène et la salubrité publique.

4.2. Service d’ordre à mettre en place

 Prévoir un service d’ordre adapté suffisamment important et assez étalé dans la nuit pour couvrir l’ensemble de la manifestation.

 Sollicitation par les services de police et de gendarmerie auprès du Parquet territorialement compétent des réquisitions en vertu de l’article 78-2 afin de procéder à des contrôles d’identité visant également l’ouverture des coffres des véhicules, sur le site et les accès principaux.

 Mettre en place des contrôles d’alcoolémie et/ ou stupéfiants à l’arrivée et surtout au départ des manifestants tant en zone police qu’en zone gendarmerie limitrophe.

 Médiatiser le service d’ordre et les actions des services de police et de gendarmerie nationales, notamment le nombre de conduites sous l’empire d’un état alcoolique et les suspensions de permis de conduire en découlant.

4.3. Dispositif de protection civile

En outre, il conviendra de veiller en lien avec le SDIS, le SAMU et les associations de protection civile à ce qu’un dispositif de secours à personnes soit prévu à proximité de la manifestation, afin de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais.

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