Arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » NOR : INTE1233730A
13 septembre 2012 - dernière mise à jour 15 juillet 2024
Publics concernés : les personnels des organismes habilités et des associations nationales agréées pour les formations aux premiers secours.
Objet : ce texte fixe le référentiel national de compétences de sécurité civile, le référentiel de formation et le référentiel de certification relatifs à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques ».
Entrée en vigueur (modifié) : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Notice : le présent texte abroge l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ainsi que l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 ».
Cet arrêté présente le référentiel national cité en objet en distinguant trois niveaux :
– l’identification des compétences que toute personne doit acquérir pour être formateur en prévention et secours civiques (annexe I) ;
– les caractéristiques de la formation : organisation, durée, qualification des formateurs et encadrement (annexe II) ;
– les modalités de certification : capacités évaluées (annexe III).
Références : cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http:/www.legifrance.gouv.fr)
Le ministre de l’intérieur, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;
Arrêtent :
Article 1
Dans le cadre de la filière de formation des acteurs de sécurité civile, est instituée une unité d’enseignement intitulée « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques ».
Article 2
L’acquisition des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques ».
Article 3
Le certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » remplace le brevet national de moniteur des premiers secours.
Article 4
En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 susvisé, les annexes I, II et III du présent arrêté disposent respectivement des capacités que doit acquérir chaque participant, des modalités d’organisation de la formation ainsi que des modalités de certification à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques ».
Article 5
Les titulaires du certificat de compétences de formateur de « PSC 1 » - pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques ».
Article 6
L’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » se substitue à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » dans tous les textes réglementaires.
Le certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » se substitue au certificat de compétences de « formateur de « PSC 1 » - pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » dans tous les textes réglementaires.
Article 7
L’arrêté du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ainsi que l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » (PAE 3) sont abrogés.
Article 8
Modifié par arrêté du 6 novembre 2012
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 2013.
Article 8-1
Ajouté par arrêté du 6 novembre 2012
Pendant une période transitoire qui s’achèvera le 30 juin 2013 inclus, les organismes de formation aux premiers secours, habilités ou agréés conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent être autorisés à délivrer à titre expérimental l’unité d’enseignement définie à l’article 1er du présent arrêté, sous réserve d’avoir obtenu, après demande adressée auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, une décision d’expérimentation.
Article 9
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
– le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
– les mots : « associations ou délégations départementales » sont remplacés par les mots : « associations ou délégations locales » ;
– les mots : « recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département » sont remplacés, selon le cas, par les mots : « Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie » ou « Journal officiel de la Polynésie française ».
Article 10
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général de la santé, le délégué général à l’outre-mer, les préfets de département et les hauts-commissaires concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 septembre 2012.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
J. Benet
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,
V. Bouvier
Annexe
Annexe I - Référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques »
L’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » a pour objectif de permettre à l’apprenant de contextualiser ses compétences de formateur, acquises ou en cours d’acquisition, au domaine particulier de l’enseignement à la prévention des risques et à l’apprentissage des gestes élémentaires de secours.
En particulier, à la fin de cette unité d’enseignement, l’apprenant doit être capable, à partir d’un référentiel interne de formation et d’un référentiel interne de certification, élaborés et validés par une autorité d’emploi, et en utilisant les compétences liées à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » telles que définies dans l’arrêté du 8 août 2012 susvisé, de dispenser l’enseignement relatif à la prévention des risques et à l’apprentissage des procédures et des techniques relatives aux gestes élémentaires de secours.
Annexe II - Référentiel de formation relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques »
1. Organismes de formation
Seuls les organismes de formation répondant aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, sous réserve qu’ils se conforment aux dispositions ci-après, peuvent être autorisés à délivrer la formation relative à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques ».
2. Organisation de la formation
Afin d’être autorisé à délivrer la formation relative à cette unité d’enseignement, l’organisme public habilité ou l’association nationale agréée doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.
Les associations ou délégations départementales doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établi par l’association nationale à laquelle elles sont affiliées.
La formation à cette unité d’enseignement peut être délivrée concomitamment à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur », telles que définies dans l’arrêté du 8 août 2012 susvisé.
3. Durée de formation
La durée minimale de formation est fixée à cinquante heures. Cette durée comprend le temps nécessaire à l’acquisition des compétences figurant en annexe I de l’arrêté du 8 août 2012 susvisé ainsi que celles figurant en annexe I du présent arrêté.
Cette unité d’enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l’usage de ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances.
4. Qualification des formateurs
La formation à cette unité d’enseignement est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est fixée par l’autorité d’emploi assurant la formation.
Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique.
Chaque membre de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur de formateurs », du certificat de compétence de « formateur aux premiers secours » ou de « formateur en prévention et secours civiques », et à jour des dispositions réglementaires de maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant.
Le responsable pédagogique doit être également détenteur du certificat de compétences de « conception et encadrement d’une action de formation ».
5. Encadrement de la formation
Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 5 et 20 inclus.
Les taux d’encadrement sont proportionnels au nombre d’apprenants. En tout état de cause, ils ne peuvent être inférieurs aux taux figurant dans les tableaux ci-dessous, pour les phases d’enseignement présentiel :
FORMATION INITIALE ET CONTINUE | |||
NOMBRE D’APPRENANT | 5 à 10 | 11 à 20 | |
Équipe pédagogique | Responsable pédagogique | 1 | 1 |
Formateur(s) | 0 | 1 | |
TOTAL ENCADREMENT : | 1 | 2 |
Au-delà de 20 apprenants, en formation initiale comme en formation continue, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
6. Condition d’admission en formation
Cette unité d’enseignement est accessible à toute personne majeure détenant un certificat de compétences « prévention et secours civiques de niveau 1 » datant de moins de trois ans ou à jour des obligations de maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant à la date d’entrée en formation.
7. Dispositions particulières
Les dispositions de la présente partie ne sont applicables qu’aux seuls apprenants déjà détenteurs de l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » délivrée conformément aux dispositions en vigueur ou de l’un de ses équivalents.
Dans ce cas, l’autorité d’emploi délivrant la présente unité d’enseignement peut déroger aux parties 3 et 5 de la présente annexe et mettre en œuvre un processus pédagogique distinct de celui figurant dans le référentiel interne de formation cité en 2 de la présente annexe.
Ce processus pédagogique peut être réalisé sous la forme d’un apprentissage, d’un compagnonnage, d’un tutorat, d’une formation individualisée ou de l’addition de plusieurs de ces derniers.
Si le processus pédagogique peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance, leur usage est limité aux séquences d’apports de connaissances.
La mise en œuvre de ces dispositions particulières peut aller jusqu’à l’individualisation de la formation. Néanmoins elle doit s’appuyer sur la rédaction d’un référentiel interne de formation distinct, propre au processus pédagogique mis en place.
Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions de l’annexe III du présent arrêté.
Annexe III - Référentiel de certification relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques »
L’acquisition des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » selon les modalités définies au sein de la présente annexe.
1. Composition du jury
Le préfet fixe la date et le lieu de convocation du jury. Il en arrête la composition conformément aux dispositions de l’article 5 du décret 92-514 modifié susvisé.
Dans le cadre de la certification relative à la présente unité d’enseignement :
– les membres du jury, titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme, doivent détenir le certificat de compétences de « formateur de formateurs » ainsi que le certificat de compétences de « formateur aux premiers secours » ou de « formateur en prévention et secours civiques » et satisfaire aux dispositions de l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé ;
– la qualification dans le domaine de la pédagogie du secourisme est reconnue par la détention du certificat de compétence de « formateur en prévention et secours civiques » ou « formateur aux premiers secours » et la satisfaction aux dispositions de l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
2. Composition des dossiers
Les dossiers sont présentés au jury par l’organisme ayant assuré la formation. Ils comprennent une copie du référentiel interne de certification de l’organisme formateur ainsi que, pour chaque candidat :
– l’ensemble des pièces figurant en partie 6 de l’annexe II du présent arrêté ;
– l’attestation de formation relative à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur », délivrée conformément aux dispositions figurant en annexe III de l’arrêté du 8 août 2012 susvisé ;
– les différentes pièces relatives aux évaluations, formatives et sommatives, établies durant sa formation à l’unité d’enseignement de « formateur en prévention et secours civiques » ;
– l’avis de l’équipe pédagogique sur l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de l’enseignement à la prévention des risques et à l’apprentissage des gestes élémentaires de secours.
3. Critères de certification
Lors de l’examen des dossiers, le jury doit procéder à l’évaluation de certification et se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de l’enseignement à la prévention des risques et à l’apprentissage des procédures et des techniques relatives aux gestes élémentaires de secours.
Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s’assurer :
– de l’atteinte de l’ensemble des compétences exigées en annexe I de l’arrêté du 8 août 2012 susvisé ;
– de la parfaite maîtrise des procédures et des techniques relatives aux gestes élémentaires de secours ;
– de la conformité du processus d’évaluation du candidat au référentiel interne de certification établi par l’organisme formateur.
4. Délibérations du jury
Le résultat des délibérations du jury donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal avant publication, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 12 juin 1992 susvisé.
Les candidats admis se voient délivrer le certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » par la préfecture du département où s’est déroulé l’examen des dossiers, selon un modèle conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Modifié par arrêté du 6 novembre 2012, NOR : INTE1238807A, puis par arrêté du 20 août 2018, NOR : INTE1819859A.
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