Publics concernés : personnels des organismes de formation autorisés.

Objet : fixer le référentiel national de compétences de sécurité civile, le référentiel de formation et le référentiel de certification relatifs à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté présente le référentiel national cité en objet en distinguant trois niveaux :
 l’identification des compétences que toute personne doit acquérir pour être formateur de formateurs (annexe I) ;
 les caractéristiques de la formation : organisation, durée, qualification des formateurs et encadrement (annexe II) ;
 les modalités de certification : capacités évaluées (annexe III).

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile des associations ;

Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur »,

Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre de filière de formation des acteurs de sécurité civile, est instituée une unité d’enseignement intitulée « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs ».

Article 2

Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure à l’annexe I du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l’unité d’enseignement de « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs ».

Les modalités d’organisation et de certification de la formation à l’unité d’enseignement de « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » figurent respectivement dans les annexes II et III du présent arrêté.

Article 3

Les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme et du certificat de compétences de formateur de « PSC 1 » - pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 sont titulaires par équivalence de l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs ».

Article 4

Les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme et du certificat de compétences de formateur de « PSE 1 » et de « PSE 2 » - pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 sont titulaires par équivalence de l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs ».

Article 5

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 6

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le délégué général à l’outre-mer, les préfets de département et les hauts-commissaires concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2012.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
J. Benet

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,
V. Bouvier

Annexe

Annexe I - Référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs »

L’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » a pour objectif de permettre à l’apprenant de contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de la formation de formateurs.

En particulier, à la fin de cette unité d’enseignement, l’apprenant doit être capable, à partir d’un référentiel interne de formation et d’un référentiel interne de certification, élaborés et validés par une autorité d’emploi, et en utilisant ses compétences de formateur, de dispenser :
 l’enseignement relatif à l’acquisition des compétences de formateur telles que définies dans l’arrêté du 8 août 2012 susvisé ;
 des formations relatives à la contextualisation des compétences de formateur à un domaine particulier et défini par une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à un emploi.

Annexe II - Référentiel de formation relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs »

1. Organismes de formation

Seuls les organismes de formation disposant d’une habilitation ou d’un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile pour la formation à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » et pour la formation à une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à un emploi peuvent être autorisés à délivrer la formation à la présente unité d’enseignement.

2. Organisation de la formation

Afin d’être autorisé à délivrer la formation à cette unité d’enseignement, l’organisme public habilité ou l’association nationale agréée doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.

L’agrément délivré par le ministère chargé de la sécurité civile à une association nationale ne peut pas être délégué.

La formation à cette unité d’enseignement peut être délivrée concomitamment à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation ».

3. Durée de formation

La durée minimale de formation nécessaire à l’acquisition des compétences figurant en annexe I au présent arrêté est fixée à 55 heures.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l’usage de ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances.

4. Qualification des formateurs

La formation à cette unité d’enseignement est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est fixée par l’autorité d’emploi assurant la formation.

Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique.

Chaque membre de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur de formateurs », du certificat de compétence de « conception et encadrement de formation » et à jour des dispositions réglementaires de maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant.

5. Encadrement de la formation

Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 6 et 18 inclus.

Les taux d’encadrement sont proportionnels au nombre d’apprenants. En tout état de cause, ils ne peuvent être inférieurs aux taux figurant dans les tableaux ci-dessous, pour les phases d’enseignement présentiel :

FORMATION INITIALE
NOMBRE D’APPRENANTS 6 À 12 13 À 18
Équipe pédagogique Responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) 1 2
TOTAL ENCADREMENT : 2 3
FORMATION CONTINUE
NOMBRE D’APPRENANTS 6 À 12 13 À 18
Équipe pédagogique Responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) 0 1
TOTAL ENCADREMENT : 1 2

Au-delà de 18 apprenants, en formation initiale comme en formation continue, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

6. Conditions d’admission en formation

Cette unité d’enseignement est accessible à toute personne majeure détenant :

 soit un certificat de compétences de pédagogie appliquée à un emploi et à jour des dispositions réglementaires de maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant ;
 soit l’attestation de pédagogie initiale et commune de formateur telle que définie par l’arrêté du 8 août 2012 pour les personnes exerçant des activités de formation dans le cadre des missions de sécurité civile faisant l’objet d’un agrément « B » ou « C ». Dans ce cas, la formation continue fait l’objet d’un dispositif propre à chaque organisme de formation lorsqu’il est prévu.

Annexe III - Référentiel de certification relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs »

L’acquisition des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « formateur de formateurs », dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

Chaque organisme agréé ou habilité pour la formation à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » doit déposer son modèle de certificat de compétences, auprès du ministre chargé de la sécurité civile pour validation avant délivrance.

Ce certificat de compétences est délivré par l’organisme formateur aux personnes qui ont suivi toutes les séquences de formation relatives à l’acquisition des connaissances liées aux compétences définies en annexe I du présent arrêté.

L’évaluation de l’acquisition de ces compétences est réalisée par l’équipe pédagogique, lors de la formation. Les modalités d’évaluation ainsi que les modalités de délivrance du certificat de compétences s’appuient sur des critères connus de l’apprenant et conformes au référentiel interne de certification établi par l’organisme formateur.

Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d’une évaluation formative, sommative et de certification.

L’évaluation sommative de l’apprenant est réalisée de façon continue et porte sur :
 sa maîtrise des compétences de formateur telles que définies en annexe I de l’arrêté du 8 août 2012 susvisé, d’une part ;
 sa capacité à contextualiser les compétences précitées au domaine particulier de la formation de formateurs.

L’évaluation de certification, obligatoirement associée à l’évaluation sommative, s’effectue en fin de formation. Elle atteste de l’atteinte par le participant de l’ensemble des compétences figurant en annexe I du présent arrêté.

Modifié par arrêté du 20 août 2018, NOR : INTE1819861A puis du 6 novembre 2019 NOR : INTE1931927A

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