Modifié par arrêté du 20 août 2018, NOR : INTE1819863A.

Publics concernés : personnels des organismes de formation autorisés.

Objet : l’arrêté fixe le référentiel national de compétences de sécurité civile, le référentiel de formation et le référentiel de certification relatifs à l’unité d’enseignement « conception et encadrement de formation ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté présente le référentiel national cité en objet en distinguant trois niveaux :
 l’identification des compétences que toute personne doit acquérir pour être formateur en matière de sécurité civile (annexe I) ;
 les caractéristiques de la formation : organisation, durée, qualification des formateurs et encadrement (annexe II) ;
 les modalités de certification : capacités évaluées (annexe III).

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr.).

Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;
Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur de sécurité civile »,

Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre de la filière de formation des acteurs de sécurité civile, est instituée une unité d’enseignement intitulée « conception et encadrement d’une action de formation ».

Article 2

Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure à l’annexe I du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l’unité d’enseignement de « conception et encadrement d’une action de formation ».
Les modalités d’organisation et de certification de la formation à l’unité d’enseignement de « conception et encadrement d’une action de formation » figurent respectivement dans les annexes II et III du présent arrêté.

Article 3

Les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme et du certificat de compétences de formateur de « PSC 1 »-pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 sont titulaires par équivalence de l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation ».

Article 4

Les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme et du certificat de compétences de formateur de « PSE 1 » et de « PSE 2 »-pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 sont titulaires par équivalence de l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation ».

Article 5

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 6

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le délégué général à l’outre-mer, les préfets de département et les hauts-commissaires concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2012.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
J. Benet

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,
V. Bouvier

Annexe I - Référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation »

L’unité d’enseignement de « conception et d’encadrement d’une action de formation » a pour objectif l’acquisition par l’apprenant des capacités nécessaires à :
 l’élaboration d’une action de formation à visée certificative ;
 l’encadrement d’une équipe pédagogique lors de la réalisation d’une action de formation.

Ainsi, il doit être capable :

  1. D’analyser les besoins en formation à partir d’enquêtes sur le terrain pour définir les actions de formation nécessaires.
  2. De concevoir, à partir de compétences fixées par voie réglementaire, émanant d’une autorité d’emploi ou résultant d’une enquête de terrain, une action de formation en élaborant un référentiel de formation respectant les règles de pédagogie générale et les conditions d’apprentissage propices à la construction des savoirs nécessaires aux compétences visées.
  3. De concevoir, pour chaque étape de la progression issue d’un référentiel de formation, les outils pédagogiques permettant, sur la base de critères et d’indicateurs, de mesurer l’atteinte des objectifs.
  4. d’organiser une action de formation dans un cadre contraint au plan administratif, logistique et parfois financier, dans le respect des dispositions réglementaires et sur la base de référentiel de formation et de certification validés par son autorité d’emploi.
  5. De diriger, de coordonner et d’animer une équipe pédagogique, dans le cadre d’une action de formation, afin d’en garantir sa réalisation selon les préconisations définies par son autorité d’emploi.

Annexe II - Référentiel de formation relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation »

1. Organismes de formation

Seuls les organismes de formation disposant d’une habilitation ou d’un agrément pour la formation à une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à un emploi, délivré par le ministère chargé de la sécurité civile, peuvent être autorisés à délivrer la formation relative à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation ».

2. Organisation de la formation

Afin d’être autorisé à délivrer la formation relative à cette unité d’enseignement, l’organisme de formation doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.

L’agrément délivré par le ministère chargé de la sécurité civile à une association nationale ne peut pas être délégué.

La formation à cette unité d’enseignement peut être délivrée en même temps que celle à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs ».

L’enseignement dispensé peut comporter des apports de connaissances théoriques générales ou techniques, mais la priorité doit être données aux exercices d’application pratique.

3. Durée de formation

La durée minimale de formation nécessaire à l’acquisition des compétences figurant en annexe I au présent arrêté est fixée à 40 heures.

Cette unité d’enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois l’usage de ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances.

4. Qualification des formateurs

La formation à cette unité d’enseignement est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est fixée par l’autorité d’emploi assurant la formation.

Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l’un est désigné comme responsable pédagogique.

Chaque membre de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur de formateurs », du certificat de compétence de « conception et encadrement de formation » et à jour des dispositions réglementaires de maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant.

5. Encadrement de la formation

Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 6 et 18 inclus.

Les taux d’encadrement sont proportionnels au nombre d’apprenants. En tout état de cause, ils ne peuvent être inférieurs aux taux figurant dans les tableaux ci-dessous, pour les phases d’enseignement présentiel :

FORMATION INITIALE
NOMBRE D’APPRENANTS 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique Responsable pédagogique 1 1
Formateur(s) 1 2
TOTAL ENCADREMENT : 2 3

Au-delà de 18 apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

6. Condition d’admission en formation

Cette unité d’enseignement est accessible à toute personne majeure détenant un certificat de compétences « formateur de formateurs » et à jour des obligations de maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant à la date d’entrée en formation.

7. Dispositions particulières

Les titulaires d’un certificat de « formateur de formateurs sauveteur secouriste du travail », délivré sous le contrôle de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation ».

Les titulaires du diplôme de « concepteur de formation » délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2017 susvisé sont titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation ».

Annexe III - Référentiel de certification relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation »

L’acquisition des compétences relatives à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « conception et encadrement de formation », dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

Chaque organisme, agréé ou habilité pour la formation à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » doit déposer son modèle de certificat de compétences, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.

Ce certificat de compétences est délivré par l’organisme formateur aux personnes qui ont suivi toutes les séquences de formation relatives à l’acquisition des connaissances liées aux compétences définies en annexe I du présent arrêté.

L’évaluation de l’acquisition de ces compétences est réalisée par l’équipe pédagogique, lors de la formation. Les modalités d’évaluation ainsi que les modalités de délivrance du certificat de compétences s’appuient sur des critères connus de l’apprenant et conformes au référentiel interne de certification établi par l’organisme formateur.

Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d’une évaluation formative, sommative et de certification.

L’évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités de l’apprenant à :
 élaborer une action de formation à visée certificative ;
 encadrer une équipe pédagogique lors de la réalisation d’une action de formation.

L’évaluation de certification, obligatoirement associée à l’évaluation sommative, s’effectue en fin de formation. Elle atteste de l’atteinte par le participant, de l’ensemble des compétences figurant en annexe I du présent arrêté.

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