Références :
 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
 Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de service d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;
 Décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;
 Arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;
 Circulaire du 12 mai 2006 relative à la procédure d’agrément de sécurité civile au bénéfice des associations.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à destinataires in fine.

PRÉAMBULE

Depuis le 1er janvier 2007, les dispositifs prévisionnels de secours (DPS) mis en place à l’occasion de rassemblements de personnes doivent répondre aux dispositions de l’arrêté du 7 novembre 2006 cité en référence.

Conformément à l’article 36 de la loi du 13 août 2004, seules les associations disposant d’un agrément de sécurité civile pour les missions de type D (DPS) sont autorisées à mettre en œuvre de tels dispositifs.

Cependant, compte tenu des différents agréments susceptibles d’être délivrés : départemental, interdépartemental ou national, il a paru nécessaire de préciser le champ de compétence géographique de ces associations, selon les différents cas de figure.

1. Agrément départemental (type n° 1)

L’agrément départemental ne peut être délivré qu’à des associations dont le champ de compétence n’excède pas les limites du département concerné. Il peut, dans ce cas, être délivré par le préfet du département, sous réserve que cette association ne soit pas une délégation dépendant d’une association nationale ou une association affiliée à une fédération nationale. Dans ce dernier cas, seul le ministre chargé de la sécurité civile peut délivrer l’agrément à l’association nationale ou à la fédération dont relève l’association intéressée.

Par conséquent, une association ayant obtenu un agrément départemental de type D ne peut mettre en œuvre un DPS que dans le champ géographique du département où elle a obtenu l’agrément. Elle n’est pas autorisée à se projeter, même en renfort, dans un autre département.

2. Agrément interdépartemental (type n° 2)

L’agrément interdépartemental peut être délivré, par le ministre chargé de la sécurité civile, à une association ou fédération interdépartementale dont le champ d’action géographique est supérieur aux limites d’un département, mais ne disposant pas d’au moins 20 délégations départementales.

Toutefois, les délégations constituant cette association ou fédération doivent être de proximité immédiate et contiguë ou correspondre à un bassin de risque homogène.

Lorsqu’une association ou fédération dispose d’un agrément interdépartemental de type D, les différentes délégations peuvent se renforcer selon les secteurs géographiques définis dans le tableau figurant en annexe de l’arrêté portant agrément de sécurité civile.

Dans ce cas, la délégation agissant hors de son département d’origine doit disposer d’une autorisation expresse de son autorité d’emploi interdépartementale. Cette autorisation doit figurer en annexe de la convention passée entre l’organisateur et l’association agréée de sécurité civile dans le cadre de la mise en place d’un DPS (chap. III, titre V du référentiel national).

En aucun cas, une délégation appartenant à cette structure n’est autorisée à se projeter, même en renfort, dans un département extérieur aux limites géographiques fixées par l’arrêté d’agrément.

3. Agrement national (type n° 3)

L’agrément national peut être délivré, par le ministre chargé de la sécurité civile, à une association ou fédération nationale disposant d’au moins 20 délégations départementales.

Lorsqu’une association ou fédération dispose d’un agrément national de type D, les différentes délégations peuvent se renforcer selon les secteurs géographiques définis dans le tableau figurant en annexe de l’arrêté portant agrément de sécurité civile.

Dans ce cas, la délégation agissant hors de son département d’origine doit disposer d’une autorisation expresse de son autorité d’emploi nationale. Cette autorisation doit figurer en annexe de la convention passée entre l’organisateur et l’association agréée de sécurité civile dans le cadre de la mise en place d’un DPS (chap. III, titre V du référentiel national).

Par contre, et sous réserve des contraintes de mobilité géographique figurant dans le tableau en annexe de l’arrêté portant agrément de sécurité civile, les délégations relevant d’un agrément national (type n°3) peuvent intervenir, avec l’accord de leur hiérarchie, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans un département dans lequel l’association ou fédération nationale ne disposerait pas de délégation locale.

Je vous demande de porter, sans délai, ces informations à la connaissance des associations agréées de sécurité civile pour les missions de type D de votre département.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours,
B. Cadiot

Destinataires :
 Mesdames et Messieurs les préfets de régions ;
 Mesdames et Messieurs les préfets de départements - métropole et D.O.M. ;
 Messieurs les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
 M. le préfet, représentant le gouvernement à Mayotte ;
 M. le préfet, représentant le gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
 M. le préfet de police de Paris ;
 Messieurs les préfets de zones de défense - état-major de zone de défense « sécurité civile » ;
 M. le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
 M. le contre-amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
 M. le colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile ;
 Messieurs les directeurs des services départementaux d’incendie et de secours ;
 M. le directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
 Mesdames et Messieurs les directeurs des organismes habilités pour les formations aux premiers secours ;
 Mesdames et Messieurs les chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ;
 Mesdames et Messieurs les présidents des associations agréées de sécurité civile pour les missions de type D.

Copie pour information :
 Tous ministères et secrétariats d’Etat ;
 M. le chef de l’inspection de la sécurité civile ;
 Mme la chef de bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ;
 M. le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés- direction des risques
professionnels ;
 M. le directeur de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
 M. le conseiller de Gouvernement pour l’intérieur, place de la Visitation, MC, 98000 Monaco Ville.

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