Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l’écologie et du développement durable,

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004,

Article 1

L’information sur les risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention en application du décret du 13 septembre 2005 susvisé concerne particulièrement les dangers présentés, les mesures de sécurité et le comportement à adopter en cas d’accident.

Article 2

Modifié par décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5
Modifié par arrêté du 15 juin 2016 NOR INTE1603308A

Les documents prévus par l’article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure doivent présenter les éléments d’information contenus dans les plans d’urgence et comprendre notamment :

a) Le nom de l’exploitant et l’adresse du site ;

b) L’identification, par sa fonction, ses coordonnées géographique, téléphonique et électronique, de l’autorité fournissant les informations ;

c) L’indication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise l’installation.L’indication de la remise à l’inspection des installations classées, ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement , ou aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, suivant le cas, d’une étude de dangers ;

d) La présentation en termes simples de l’activité exercée sur le site ainsi que les notions de base sur les phénomènes physique et chimique associés ;

e) Les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les dénominations génériques ou catégories générales de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient être libérées en cas d’accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses ;

f) Les informations générales sur la nature des risques et les différents cas d’urgence pris en compte, y compris leurs effets potentiels sur les personnes et l’environnement, notamment les notions de base sur la radioactivité ;

g) Les informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera avertie et tenue au courant en cas d’accident ;

h) Les informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et le comportement qu’elle doit adopter en cas d’accident ;

i) La confirmation que l’exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d’urgence, afin de faire face aux accidents et d’en limiter à leur minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en oeuvre sur le site ;

j) Les dispositions des plans d’urgence interne et externe prévues pour faire face à tout effet d’un accident avec la recommandation aux personnes concernées de faire preuve de coopération au moment de l’accident dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par les autorités (maire ou préfet), leur représentant ou les personnes agissant sous leur contrôle ;

k) Des précisions relatives aux modalités d’obtention de toutes informations complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité définies par la législation, et notamment l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions relatives aux plans d’urgence prévues par les arrêtés du ministre de l’intérieur des 30 octobre 1980 et 16 janvier 1990 concernant la communication au public des documents administratifs émanant des préfectures et sous-préfectures.

l) l’indication de l’endroit où ces informations sont en permanence mises à disposition du public, par voie électronique, par le préfet.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7

Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Article 3

Le périmètre dans lequel ces informations sont à diffuser n’est pas inférieur à celui défini dans le plan particulier d’intervention.

Article 4

L’information définie à l’article 2 est effectuée pour la première fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le préfet estime que l’information définie à l’article 2 a été diffusée dans le périmètre défini à l’article 3 avant la publication du présent arrêté, ces conditions sont réputées satisfaites.

Article 5

L’arrêté du 21 février 2002 relatif à l’information des populations, pris en application du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence est abrogé.

Article 6

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, le directeur de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Nelly Olin

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