La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 241-39 et R. 241-40 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Considérant l’avis de l’Observatoire national du secourisme en date du 9 octobre 2006,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre de la formation des citoyens acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d’enseignement permettant de tenir l’emploi de formateur de l’unité d’enseignement de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1). Elle est désignée sous l’intitulé de « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 (PAE 3) ». Elle fait partie intégrante du module de formation « pédagogie appliquée aux emplois/activités », inclus dans la filière « pédagogie de sécurité civile » du dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile.

Article 2

Le référentiel national de pédagogie de sécurité civile, qui figure en annexe I au présent arrêté [1], constitue les dispositions pédagogiques nécessaires pour dispenser et évaluer l’unité d’enseignement PSC 1.

Article 3

En application de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, seuls sont autorisés à mettre en oeuvre ces dispositions les organismes de formation agréés appartenant à l’une des deux catégories définies ci-dessous :

a) services de l’Etat, collectivités territoriales et établissements publics disposant d’une habilitation pour les formations aux premiers secours ;

b) associations disposant d’un agrément pour les formations aux premiers secours.

Article 4

Pour maintenir la validité de sa qualification de formateur de PSC 1, le titulaire est soumis aux obligations de formation continue dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

Article 5

Pour maintenir la validité de ses compétences de PAE 3, le titulaire est soumis aux obligations de formation continue dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

Article 6

Les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours à jour de leur formation continue 2007 peuvent se voir délivrer, par équivalence, l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » par leur autorité d’emploi.

Article 7

Les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme à jour de leur formation continue 2007 peuvent se voir délivrer, par équivalence, l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » par leur autorité d’emploi.

Article 8

Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

Afin de garantir la cohérence de la doctrine nationale de sécurité civile, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et les préfets de département, chacun dans leur domaine de compétences, peuvent, s’ils le jugent nécessaire, procéder à un contrôle des organismes de formation agréés, pour s’assurer qu’ils respectent les modalités définies dans les référentiels nationaux concernés lors de la dispense des formations de sécurité civile. S’ils constatent des manquements dans l’application des dispositions relatives aux actions de formation de l’unité d’enseignement PAE 3, notamment une organisation ou une évaluation non conforme aux conditions spécifiées dans le référentiel national, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et les préfets de département, chacun en ce qui le concerne, peuvent :

 suspendre les sessions de formation au PAE 3 concernées ;
 suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs concernés ayant entraîné les manquements ;
 retirer l’agrément de l’organisme de formation concerné ayant entraîné les manquements.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au 1er août 2007.

Article 10

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers
et des acteurs du secours,

B. Cadiot

Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6
Abrogé par arrêté du 4 septembre 2012 - art. 7

Notes

[1L’annexe I concernant le référentiel national relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » est consultable sur le site du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr.

Secourisme.net est une ressource mise à votre disposition totalement gratuitement. L'écriture des articles, la fourniture de données et l'édition sont réalisés de manière bénévole par des volontaires depuis l'an 2000. Les frais récurrents d'hébergement sont pris en charge personnellement par le propriétaire du nom de domaine. La seule source de financement du site qui permet de couvrir une partie des frais est l'affiliation Amazon. Si vous voulez soutenir le site et que vous êtes client·e d'Amazon, faites vos achats habituels en utilisant ce lien : https://amzn.to/3rK3zxk. Cela ne vous coutera pas plus cher, mais contribuera financièrement à nous soutenir !

Partager cet article