La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 241-39 et R. 241-40 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Considérant l’avis de l’Observatoire national du secourisme en date du 9 octobre 2006,

Arrête :

Article 1

L’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 1er. - La formation de moniteur des premiers secours a pour objet l’acquisition des compétences nécessaires à l’enseignement des premiers secours.

Elle utilise les normes techniques du référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement "Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) et les dispositions pédagogiques du référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement "Pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 (PAE 3).

Elle a pour objectif de rendre les candidats aptes à :

 organiser une session de formation ;

 réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir d’une formation à l’unité d’enseignement "PSC 1 ;

 mettre en oeuvre les techniques pédagogiques nécessaires pour animer une séance de formation ;

 réaliser une évaluation formative des participants. »

Article 2

Dans tous les articles de l’arrêté du 22 octobre 2003 susvisé, remplacer les mots : « Guide national de référence » par : « référentiel national ».

Article 3

Dans tous les articles de l’arrêté du 22 octobre 2003 susvisé, remplacer les mots : « formation aux premiers secours » par : « formation à l’unité d’enseignement "PSC 1 ».

Article 4

A l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté du 22 octobre 2003 susvisé, remplacer la phrase : « Le guide national de référence de formation du moniteur des premiers secours, qui figure en annexe I du présent arrêté, précise la liste des sujets et leur grille d’évaluation. » par : « Le référentiel national relatif à la formation de moniteur des premiers secours, qui figure en annexe I du présent arrêté, précise la liste des sujets et leur grille d’évaluation. ».

Article 5

Concomitamment à la délivrance du brevet national de moniteur des premiers secours, le préfet de département délivre au bénéficiaire l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 », conformément au modèle de certificat de compétences figurant dans le référentiel national de pédagogie de sécurité civile PAE 3.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au 1er août 2007.

Article 7

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut-fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers
et des acteurs du secours,

B. Cadiot

L’annexe I concernant le référentiel national relatif à la formation de moniteur des premiers secours est consultable sur le site du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr.

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