Une nouvelle version est en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 241-39 et R. 241-40 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles générales de sécurité ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Considérant l’avis de l’Observatoire national du secourisme en date du 9 octobre 2006,

Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre de la formation des citoyens acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d’enseignement permettant d’exercer l’activité de « citoyen de sécurité civile ». Elle est désignée sous l’intitulé de « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1). Elle fait partie intégrante du module de formation « prévention et secours civiques », inclus dans la filière « Actions citoyennes de sécurité civile » du dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile.

Article 2

Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe I au présent arrêté [1], constitue les dispositions des capacités que doit acquérir chaque participant à la formation de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».

Article 3

Les titulaires de l’« attestation de formation aux premiers secours » sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».

Article 4

L’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » se substitue à l’« attestation de formation aux premiers secours » dans tous les textes réglementaires.

Article 5

Les arrêtés mentionnés ci-après sont abrogés :

 arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

 arrêté du 18 décembre 1992 relatif à la liste d’aptitude des membres du jury d’examen des premiers secours.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au 1er août 2007.

Article 7

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2007.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
H. Masse

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins,
A. Podeur

Modifié par arrêté du 8 octobre 2009, NOR : IOCE0924447A.

Notes

[1L’annexe est consultable sur le site du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr, dans le bandeau « Direction de la sécurité civile », sous la rubrique « Formation », dans le titre « Dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile », dans la filière « Actions citoyennes de secours ».

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