Le ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire

à

Madame et Messieurs les Préfets de région
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Monsieur le Préfet de police

Objet : Développement du bénévolat dans les associations agréées de sécurité civile.

P-J : 1

Le dispositif de sécurité civile compte plus de 300.000 bénévoles au sein des associations agréées de sécurité civile. En complément des services publics de secours, ces derniers remplissent des missions de sécurité civile, soit lors de circonstances exceptionnelles (opérations de secours, soutien aux populations, encadrement de bénévoles) ou au quotidien (dispositifs prévisionnels de secours).

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la Sécurité civile a réaffirmé la place des associations agréées au sein du dispositif de sécurité civile ; même si de nombreuses dispositions ont été prises pour favoriser le bénévolat, il apparaît néanmoins que de nombreux bénévoles éprouvent des difficultés à concilier leur mission avec les impératifs de la vie professionnelle. Celles-ci sont souvent avancées pour expliquer le non renouvellement de leur engagement.

Les employeurs font état d’une organisation du travail plus contraignante en cas de présence de bénévoles associatifs et observent que celle-ci représente une charge financière pour l’entreprise.

Soucieux de compenser et valoriser l’acte de civisme de l’employeur qui favorise le bénévolat, le gouvernement a décidé de permettre aux entreprises qui mettent à disposition des associations agréées de sécurité civile des salariés bénévoles pour intervenir pendant les heures de travail, tout en maintenant leur rémunération, de bénéficier des dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat.

Il sera admis que la mise à disposition par une entreprise de salariés bénévoles pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des associations agréées de sécurité civile, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis précité constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Les salariés mis à disposition par l’entreprise devront exercer réellement et effectivement une activité opérationnelle de bénévole au sein d’une association agréée de sécurité civile.

Le don, qui devra être évalué à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes desquelles seront réduits les éventuels dédommagements versés par l’association à l’entreprise, devra être réintégré extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé 2058-A de la liasse fiscale. Il appartiendra aux associations agréées de sécurité civile de remettre aux employeurs les attestations d e dons selon le modèle fixé par les services fiscaux.

Il est à noter que ces dispositions ne valent que pour la mise à disposition de salariés pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles, à l’exclusion des activités de formation.

Par ailleurs, les bénévoles peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôt relative aux dons à raison des frais qu’ils supportent et qui n’ont pas fait l’objet de contrepartie financière, à hauteur de 66% des sommes engagées et dans la limite de 20% du revenu imposable, conformément aux dispositions de l’article 200 du code général des impôts.

En effet, la réduction d’impôt sur le revenu est accordée aux bénévoles qui auraient pu obtenir le remboursement effectif des sommes en cause s’ils en avaient fait la demande à l’association agréée de sécurité civile et à condition, d’une part, que leurs frais soient dûment justifiés et correspondent à des dépenses réellement engagées dans le cadre d’une activité exercée en vue de la réalisation des missions dévolues à cette association et que, d’autre part, qu’ils aient expressément renoncé à leur remboursement.

Ces mesures nouvelles confirmées par la note de la direction générale des impôts du 8 janvier 2007, devraient faciliter grandement l’engagement opérationnel des bénévoles associatifs. Aussi, j’attacherai de l’intérêt à ce que vous veillez, dans chaque département, à informer les présidents d’associations agréées et à ce que toutes les dispositions soient prises pour que ce dispositif soit mis en application dans les meilleurs délais.

Pour le ministre d’Etat et par délégation,
le préfet, directeur du cabinet,
Jacques GERAULT


Annexe

Direction Générale des Impôts
Direction de la Législation Fiscale

Paris, le 8 janvier 2007

NOTE

Pour Monsieur le Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire
Direction de la défense et de la sécurité civile
Sous-direction des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours
Bureau du volontariat, des associations et des réserves communales

Objet : application des dispositions de la loi n° 2003-709 relative au mécénat aux associations ayant pour objet la sécurité civile.

Référence : Sa note N° 113 en date du 21 mars 2006 ref. SDSPAS JPC/BS.

Par note visée en référence, vous avez appelé l’attention sur l’égibilité au régime du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, de la mise à disposition par les entreprises de salariés au profit d’associations agréées de sécurité civile qui participent aux opérations de secours et de soutien aux populations, organismes régis par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 et le décret d’application n°2006-237 du 27 février 2006.

En application des de dispositions précitées, ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les particuliers ou les entreprises au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général et de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique qui, soit présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, soit concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue, et les connaissances scientifiques françaises.

Cette réduction d’impôt est égale à 66 % des versements effectués par les particuliers dans la limite de 20 % du revenu imposable et à 60 % du versement effectués par les entreprises dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, l’excédent de versement pouvant être reporté les cinq années ou exercices suivants [1].

La notion d’intérêt général est définie à partie de trois critères, à savoir le caractère désintéressé de la gestion, la nature non lucrative de l’activité et l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu’il s’agisse d’un don ou d’une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur telle que cette notion a été précisée par l’administration dans l’instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999.

Les dispositions de l’article 261-7-1° d du code général des impôts qui définissent le caractère désintéressé de la gestion prévoient que l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. De plus, l’organisme ne doit procéder à aucune distribution de bénéfice, sous quelque forme que ce soit. Enfin, les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

L’organisme doit en outre exercer des activités de nature non lucrative au sens de l’instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

1. Eligibilité des associations de sécurité civile au régime du mécénat

Au cas particulier, les associations de sécurité civile visées peuvent être agréées par le préfet du département ou le Ministre de l’Intérieur pour participer aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations. Elles sont également susceptibles d’apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes dans les conditions déterminées préalablement par une convention signée.

Les activités de secours, de soutien et d’assistance exercées par ces associations ne sont pas de nature lucrative. En outre, ces organismes peuvent être considérés comme des organisme à caractère social et humanitaire éligibles à l’un des caractères mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts, ne fonctionnant pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Ainsi, sous réserve du strict respect de l’ensemble des conditions susvisées, le régime du mécénat pourra s’appliquer aux versements effectués par les entreprises et les particuliers en faveur des associations de sécurité civile agréées.

Il est rappelé à titre indicatif qu’un organisme dont l’activité principale est non lucrative peut réaliser des opérations de nature lucrative. Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d’ensemble de l’organisme n’est pas contesté si d’une part, les opérations lucratives sont dissociables de l’activité principale non lucrative par leur nature, et d’autre part, elles ne remettent pas en cause le caractère significativement prépondérant des activités non lucratives. Dans ce cas, l’association a la faculté d’isoler ces activités lucratives au sein d’un secteur distinct, de manière à ce que le régime fiscal dont elle bénéficie au titre des activités non lucratives, en l’occurrence le régime du mécénat, ne soit pas remis en cause. Naturellement, les versements effectués par les particuliers ou les entreprises au profit de l’association ouvrant droit à la réduction d’impôt accordée dans le cadre du mécénat doivent financer exclusivement les activités non lucratives.

2. Mise à disposition de personnel

S’agissant des modalités et de la forme des versements éligibles au régime du mécénat, le paragraphe n° 50 de l’instruction 4 C-5-04 du 13 juillet 2004, qui commente ce dispositif, précise que peut constituer un don en nature la mise à disposition à titre gratuit par une entreprise de personnel au profit d’un organisme remplissant les conditions prévues à l’article 238 bis du code général des impôts.

La mise à disposition par une entreprise de salariés bénévoles pour intervenir pendant les heures de travail dans le cadre des missions de sécurité civile des associations agréées constitue en conséquence un don en nature éligible au mécénat.

Il est rappelé que les salariés mis à disposition par l’entreprise devront exercer réellement et effectivement une activité de secours et de soutien aux populations au sein des associations de sécurité civile. En outre, pour être constitutive d’un don, la mise à disposition des salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles, à l’exclusion des activités de formation.

Enfin, la mesure étant réservée à la mise à disposition de personnes ayant le statut de salarié, les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours ne sont pas concernés par le dispositif.

Le don sera évalué à son prix de revient, correspondant à la rémunération et aux charges sociales y afférentes, déduction faite des éventuels dédommagements versés par l’association de sécurité civile à l’entreprise. Il devra être réintégré extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé 2058-A de la liasse fiscale.

Par ailleurs, l’article 40 de la loi du 13 août 2004 susvisée prévoit la possibilité, pour les associations ayant pour objet la sécurité civile et agréées à cet effet, d’être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l’Etat à l’étranger.

A cet égard, il est rappelé que le bénéfice du régime du mécénat ne pourra leur être accordé que sous réserve du respect des conditions relatives à l’organisation et au contrôle des programmes initiés par ces associations à partir de la France :

 le programme est totalement défini et maîtrisé par l’association ;
 les actions entreprises sont financées directement par l’association ;
 l’association est en mesure de justifier les dépenses qu’elle a exposées pour remplir sa mission.

Les deux dernières conditions supposent que les fonds perçus soient versés sur des comptes bancaires propres à l’association et qu’en conséquence, l’utilisation de ces fonds soit contrôlable à tout moment au moyen de sa propre comptabilité.

3. Bénévoles

S’agissant du régime du mécénat des particuliers, les conditions dans lesquelles les bénévoles peuvent bénéficier de la réduction d’impôt relative aux dons à raison des frais qu’ils supportent ont été commentées par l’instruction 5 B-11-01 du 23 février 2001.

Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement de l’association sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative.

De manière générale, la réduction d’impôt sur le revenu est accordée aux bénévoles qui auraient pu obtenir le remboursement effectif des sommes en cause s’ils en avaient fait la demande à l’organisme de sécurité civile et à condition d’une part, que leurs frais soient dûment justifiés et correspondent à des dépenses réellement engagées dans le cadre d’une activité réalisée en vue de la réalisation des missions dévolues à cet organisme, et d’autre part, qu’ils aient expressément renoncé à leur remboursement.

L’abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole, conservée par l’organisme à l’appui de sa comptabilité avec les pièces justificatives de frais pour lesquels le remboursement a été abandonné.

La Directrice
Marie-Christine LEPETIT

Notes

[1Cf. instructions 5 B-9-04 du 9 avril 2004, § n°13 et suivants (article 200 du CGI) et 4 C-5-04 du 13 juillet 2004, § n° 58 et suivants (article 238 bis du CGI)

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