Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l’outre-mer,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1 et L. 1111-2 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l’article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 5, 6 et 7,

Arrêtent :

Article 1

Sont tenus de diffuser les messages d’alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande du Premier ministre :

1° Les services de télévision au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée diffusés par voie hertzienne terrestre ;

2° Les services de radio au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés au quatorzième alinéa de l’article 29 de cette même loi.

Article 2

Sont tenus de diffuser les messages d’alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :

1° Les services de télévision mentionnés à l’article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

2° Les services de télévision mentionnés à l’article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;

3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ;

4° Les services de radio mentionnés à l’article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

5° Les services de radio mentionnés à l’article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.

Article 3

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux services de radio ou de télévision autorisés par application de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 4
Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

Les préfets de département et, à Paris, le préfet de police recensent les services de radio et de télévision qui répondent aux conditions prévues à l’article 2 du présent arrêté et déterminent, en fonction de la gravité des événements, les services auxquels la demande de diffusion des messages d’alerte et des consignes de sécurité est la plus appropriée en cas de menace ou d’agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, ou d’accident, de sinistre ou de catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Ils communiquent les listes ainsi établies au haut fonctionnaire de défense, pour l’information et au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, haut fonctionnaire de défense, ainsi que celles des services de radio et de télévision avec lesquels des conventions particulières ont été conclues pour la diffusion des messages d’alerte et des consignes de sécurité.

Article 5

Les autorités mentionnées à l’article R. 732-22 du code de la sécurité intérieure établissent, en fonction de la gravité des événements, la liste des services de radio et de télévision prévue à l’article R. 732-25 de ce même code, à partir de ceux qui sont tenus de diffuser, à leur demande, les messages d’alerte et les consignes de sécurité par application des articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article 6

Les consignes de sécurité sont, après interruption des programmes, soit lues à l’antenne par un journaliste ou par un responsable habilité d’une autorité administrative et (ou) inscrites en surimpression sur les images de télévision lorsqu’elles sont transmises aux services de radio et de télévision sous forme écrite, soit diffusées intégralement lorsqu’elles sont transmises sous une forme audiovisuelle.

Article 7

Le présent arrêté est applicable à Mayotte.

Pour son application à Mayotte :

 à l’article 2, les mots : « des préfets de département et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’Etat à Mayotte » et les mots : « dans le département ou la commune concernés » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ou dans la commune concernée » ;
 au premier alinéa de l’article 4, les mots : « les préfets de département et, à Paris, le préfet de police recensent [...] et déterminent » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’Etat à Mayotte recense [...] et détermine » ;
 au second alinéa de l’article 4, les mots : « Ils communiquent » sont remplacés par les mots : « Il communique » et après les mots : « au directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense » sont insérés les mots : « ainsi qu’au directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer, haut fonctionnaire de défense ».

Article 8

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, le directeur général des collectivités locales, le directeur du développement des médias, haut fonctionnaire de défense pour l’information, et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer, haut fonctionnaire de défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2007.

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin

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