Quelle est la différence entre responsabilité civile et pénale ?
Les secouristes sont généralement peu familiarisés avec les notions élémentaires du droit. Le secourisme, comme toute activité humaine, peut pourtant engager la responsabilité de ceux qui le pratiquent lorsqu’une opération se passe mal, qu’ils agissent en tant que bénévoles d’une association ou spontanément dans la rue. Cet article distingue les deux régimes de responsabilité, civile et pénale, explique ce que dit la loi sur l’omission de porter secours et sur le statut de citoyen sauveteur, et détaille leur application concrète au secourisme à travers plusieurs exemples commentés.
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Il existe deux types de responsabilité bien distincts : la responsabilité civile, qui vise à réparer un dommage subi par autrui, et la responsabilité pénale, qui sanctionne une infraction aux dispositions pénales, même en l’absence de tout préjudice subi par un tiers.
La responsabilité civile
La responsabilité civile est l’obligation de répondre des dommages que l’on cause à autrui [1]. Elle est de deux sortes : contractuelle, lorsqu’une partie à un contrat cause un dommage à l’autre partie, ou délictuelle, lorsqu’on cause un dommage à un tiers en dehors de tout contrat.
Les buts de la responsabilité civile
La responsabilité civile vise avant tout à assurer la réparation du dommage au profit de la victime, plus qu’à sanctionner l’auteur du dommage. Elle s’applique dès qu’un préjudice est établi, qu’il y ait faute ou non, et elle n’est pas répressive : elle est réparatrice.
Le rôle des assurances y est central. Le recours à l’assurance permet une meilleure indemnisation des victimes et préserve le patrimoine personnel de la personne condamnée.
Les trois critères d’engagement de la responsabilité civile
Le préjudice peut être matériel (biens ou patrimoine), corporel (intégrité physique, douleur, préjudice esthétique) ou moral (atteinte à l’honneur ou à la vie privée). Il doit en outre être certain, personnel et direct, et concerner un intérêt légitime juridiquement protégé.
Le fait générateur peut être personnel, du fait des choses (ou des animaux) dont on a la garde, ou du fait d’autrui. Trois situations de responsabilité du fait d’autrui structurent le droit français :
- le commettant répond des dommages causés par ses préposés dans l’exercice des fonctions qu’il leur a confiées [2] ;
- les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire [3] ;
- l’État répond de ses agents.
Le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice doit être établi.
La responsabilité pénale
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions personnelles à la loi.
Les buts de la responsabilité pénale
Elle sanctionne les atteintes à l’ordre public, sans viser la réparation du dommage causé à la victime. Elle est d’application plus restrictive que la responsabilité civile, en raison de son caractère répressif pouvant conduire à des peines privatives de liberté : par application du principe de légalité des peines, la responsabilité pénale ne peut être engagée en dehors d’un texte légal érigeant en infraction le comportement poursuivi.
Les assurances ne peuvent pas intervenir en matière de responsabilité pénale : il n’est pas possible de se garantir contre ses propres infractions à la loi.
Contraventions, délits, crimes : qui juge quoi
Le droit pénal français distingue trois catégories d’infractions, de la moins grave à la plus grave.
| Catégorie | Peines encourues | Juridiction |
|---|---|---|
| Contravention | Amende, éventuellement peines complémentaires (ex. suspension du permis) | Tribunal de police [4] |
| Délit | Emprisonnement jusqu’à 10 ans, sursis probatoire possible [5], travail d’intérêt général | Tribunal correctionnel |
| Crime | Réclusion jusqu’à la perpétuité | Cour d’assises, ou cour criminelle départementale pour les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion [6] |
La faute caractérisée
Pour les auteurs qui n’ont pas directement causé un dommage mais qui ont créé la situation ayant permis sa réalisation, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, la responsabilité pénale n’est engagée que si elle établit soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer [7]. C’est ce régime, plutôt que la mise en danger délibérée, qui concerne le plus souvent l’encadrant ou le responsable d’une équipe de secours, comme l’illustre l’exemple 3 ci-dessous.
Application au secourisme
L’omission de porter secours
Le code pénal réprime deux comportements distincts d’abstention face à un danger [8] :
- le fait de pouvoir empêcher, sans risque pour soi ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l’intégrité physique d’une personne et de s’en abstenir volontairement ;
- le fait de s’abstenir volontairement de porter assistance à une personne en péril alors qu’on pouvait le faire, personnellement ou en provoquant les secours, sans risque pour soi ou pour les tiers.
Ces faits sont punis de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portés à 7 ans et 100 000 euros lorsque la victime est mineure de moins de 15 ans. Un texte voisin réprime, à hauteur de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, le fait de s’abstenir volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre, sans risque, un sinistre créant un danger pour la sécurité des personnes [9].
Un secouriste formé est particulièrement concerné par ce texte : sa formation le rend mieux à même de reconnaître une situation de péril grave, ce qui rend plus difficile d’invoquer, le cas échéant, une méconnaissance du danger.
Le statut de citoyen sauveteur
Depuis la loi du 3 juillet 2020, quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public [10]. Le citoyen sauveteur effectue les gestes de premiers secours, notamment les compressions thoraciques et l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe, jusqu’à l’arrivée des secours organisés.
Les diligences normales s’apprécient pour lui au regard de l’urgence de la situation et des informations dont il dispose au moment de son intervention. Lorsqu’un préjudice résulte de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part. Ce statut est intégré aux référentiels de formation citoyenne, voir l’arrêté relatif à la filière citoyenne de sécurité civile.
Ce statut protège avant tout l’intervention spontanée, en dehors de toute mission organisée. Un secouriste agissant dans le cadre d’un dispositif encadré par son autorité d’emploi relève en premier lieu du régime du commettant et du préposé, détaillé ci-dessous.
La responsabilité civile de l’autorité d’emploi
En cas de dommage causé par une autorité d’emploi (une association de sécurité civile, par exemple), c’est en principe elle, en tant que personne morale, qui est responsable civilement. En cas de faute d’un bénévole ou d’un salarié, la responsabilité de l’autorité d’emploi est engagée en sa qualité de commettant. L’assurance de l’autorité d’emploi intervient alors pour couvrir la réparation du préjudice.
En cas de faute grave de gestion ou d’agissements en dehors du cadre statutaire, la responsabilité personnelle d’un dirigeant peut être directement engagée, et peut exonérer partiellement ou totalement la personne morale. Il existe deux cas d’exonération de responsabilité civile : la force majeure et la faute de la victime elle-même.
La responsabilité personnelle et son immunité
Le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission confiée par son commettant, sauf abus de fonction, n’engage pas sa responsabilité civile personnelle envers les tiers : elle est absorbée par celle du commettant [11]. Cette immunité, dégagée pour les salariés, s’applique dans les mêmes termes au bénévole d’une association agréée agissant dans le cadre de sa mission.
Sur le plan pénal en revanche, en cas d’infraction commise par un membre de l’autorité d’emploi, c’est en principe la responsabilité pénale personnelle de celui-ci qui est engagée, et non celle de l’association : la notion de commettant et préposé ne joue pas en matière pénale. Peuvent également engager leur responsabilité pénale les complices d’une infraction, c’est-à-dire les personnes qui, sans la réaliser elles-mêmes, y contribuent pour une part déterminante.
Ce que change l’opposabilité des référentiels 2026
Depuis l’édition 2026, les référentiels techniques nationaux (PSE, PSC, GQS) sont qualifiés d’opposables par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises : ils sont « susceptibles de produire des effets de droit, notamment dans l’examen des responsabilités des acteurs qui ne les auraient pas respectées » [12]. Les éditions précédentes n’avaient que valeur de recommandation. Concrètement, un écart entre la pratique enseignée à un secouriste et le texte du référentiel en vigueur peut désormais être examiné dans l’appréciation d’une responsabilité, civile ou pénale.
Trois exemples
Exemple 1 : un dispositif de secours annulé
Une association de sécurité civile s’est engagée auprès d’un organisateur de manifestation à tenir un dispositif préventif de secours. Le jour venu, le chef d’équipe constate l’absence imprévue d’un équipier, malade, et ne trouve pas de remplaçant : l’association ne peut assurer le dispositif, et l’organisateur, contraint d’annuler sa manifestation, subit un préjudice (défaut de recettes, dépenses non couvertes, image ternie).
L’organisateur peut mettre en jeu la responsabilité civile de l’association, couverte par son assurance. Il n’y a pas de responsabilité pénale : aucune infraction n’a eu lieu.
Exemple 2 : une ambulance associative franchit un feu rouge
En suivant une course cycliste, l’ambulance d’une association de sécurité civile franchit un feu rouge et renverse un piéton, qui décède. Les équipiers présents dans le véhicule, projetés en avant lors du freinage d’urgence, sont légèrement blessés.
Contrairement à une idée répandue, les véhicules de premiers secours à personnes des associations agréées ne sont pas des véhicules d’intérêt général prioritaires au sens du code de la route [13] : ils bénéficient seulement de facilités de passage [14], qui ne comprennent pas la dérogation au feu rouge. Ce régime peut toutefois devenir temporairement celui d’un véhicule prioritaire, dérogation au feu rouge comprise, lorsque le véhicule est engagé par le SAMU (Centre 15) pour une mission d’urgence vitale [15]. Ce n’est pas le cas dans notre exemple : un dispositif prévisionnel de secours pour une course cycliste ne relève pas d’une mission confiée par le Centre 15, l’ambulance reste donc dans le régime des simples facilités de passage. Le franchissement du feu rouge est donc fautif : le chauffeur sera personnellement poursuivi et sanctionné sur le plan pénal, sans possibilité de faire appel à une assurance pour payer l’amende.
Concernant l’indemnisation, la loi Badinter organise un régime spécifique et favorable aux victimes d’accidents de la circulation : le piéton décédé et les équipiers blessés, en tant que victimes impliquées dans un accident où un véhicule terrestre à moteur est impliqué, bénéficient d’un droit à indemnisation qui ne dépend pas de la démonstration d’une faute du conducteur [16].
Ce régime favorable ne s’étend pas de la même manière au conducteur lui-même. Sa propre indemnisation dépend des garanties souscrites au contrat d’assurance du véhicule : l’assurance responsabilité civile obligatoire ne couvre pas ses propres blessures s’il est responsable, seule une garantie facultative « dommages corporels du conducteur » le permet, et sa part de responsabilité dans l’accident lui est opposable, contrairement aux victimes non conductrices [17]. Un chauffeur d’ambulance associative qui franchit un feu rouge et se blesse lui-même dans l’accident pourrait ainsi voir son indemnisation réduite, voire exclue, selon sa part de responsabilité et les garanties souscrites par son association.
Exemple 3 : la faute caractérisée d’un encadrant
Une jeune secouriste saisonnière emprunte un quad pour aller ouvrir la barrière d’accès à la plage à une ambulance, en coupant à travers les dunes. Elle perd le contrôle de l’engin, qui se retourne, et décède d’un traumatisme crânien : elle ne portait pas de casque.
Le chef de secteur des postes de secours a été condamné pour homicide involontaire à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende. La Cour de cassation a retenu une faute caractérisée : il n’avait fourni ni casque ni formation à la conduite de cet engin, alors qu’il ne pouvait ignorer le risque encouru sur un véhicule de 254 kilogrammes [18]. C’est l’encadrant, et non la secouriste elle-même, qui a été pénalement sanctionné : l’absence de formation et d’équipement adaptés constitue le manquement à l’origine du dommage.
Et si c’est le secouriste qui est blessé ?
Cet article traite de la responsabilité du secouriste envers autrui. La question inverse, celle de la protection du bénévole lui-même en cas d’accident survenu pendant une mission, relève d’un autre mécanisme : lorsqu’une personne apporte un concours effectif, sollicité par l’autorité publique, à une mission de service public, elle peut être reconnue collaborateur occasionnel du service public et indemnisée sans faute par la personne publique bénéficiaire de son concours [19].
Ce qu’il faut retenir
- La responsabilité civile répare un dommage, la responsabilité pénale sanctionne une infraction, même en l’absence de préjudice à un tiers.
- Pour un encadrant ou un responsable d’équipe, c’est le plus souvent la faute caractérisée, et non la mise en danger délibérée, qui fonde une éventuelle condamnation pénale.
- Depuis 2020, le citoyen sauveteur qui porte assistance spontanément est exonéré de toute responsabilité civile, sauf faute lourde ou intentionnelle ; ce statut ne remplace pas le régime applicable à une mission organisée.
- Ne pas porter assistance à une personne en péril, alors qu’on le pouvait sans risque, est une infraction pénale à part entière.
- Un véhicule de premiers secours associatif bénéficie de facilités de passage, pas du statut de véhicule prioritaire : franchir un feu rouge en intervention reste fautif.
- Depuis 2026, les référentiels PSE, PSC et GQS sont opposables : un écart avec la pratique enseignée peut être pris en compte dans l’appréciation d’une responsabilité.
Pour aller plus loin
- Quels sont les principes fondamentaux du droit ?, pour les bases du système juridique français
- Les secouristes sont-ils tenus au secret professionnel ?
- Le guide juridique du secours à personne, un ouvrage de référence sur le secouriste dans la chaîne pénale
- L’arrêté relatif à la filière citoyenne de sécurité civile
- Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 relative au citoyen sauveteur, texte officiel intégral
Mise à jour du 15 août 2026 : article entièrement révisé. Ajout de la non-assistance à personne en danger, de la faute caractérisée, du statut de citoyen sauveteur (loi du 3 juillet 2020, absent de la précédente version) et d’un exemple tiré d’une décision réelle de justice. Corrections : sursis probatoire (le « sursis avec mise à l’épreuve » n’existe plus depuis 2020), critère de responsabilité des parents (la notion de « droit de garde » a disparu du code civil depuis 2002, la loi du 23 juin 2025 a encore fait évoluer l’article 1242), cour criminelle départementale (généralisée depuis 2023), régime des véhicules associatifs de premiers secours (facilités de passage, non véhicules prioritaires).
Footnotes
[1] Code civil, art. 1240 et 1241, Légifrance
[2] Code civil, art. 1242, al. 5, Légifrance
[3] Code civil, art. 1242, al. 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, Légifrance
[4] Rattaché au tribunal judiciaire depuis la réforme de l’organisation judiciaire de 2019-2020, Code de l’organisation judiciaire
[5] Code pénal, art. 132-40, Légifrance
[6] Cour criminelle départementale généralisée à tout le territoire au 1er janvier 2023, loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, Légifrance
[7] Code pénal, art. 121-3, issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (loi Fauchon), Légifrance
[8] Code pénal, art. 223-6, Légifrance
[9] Code pénal, art. 223-7, Légifrance
[10] Code de la sécurité intérieure, art. L721-1, Légifrance
[11] Cour de cassation, assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378 et 97-20.152, Légifrance
[12] Préface du référentiel national de compétences de sécurité civile PSE1/PSE2, édition juillet 2026, reprise à l’identique dans le référentiel Gestes qui sauvent
[13] Le sont uniquement les véhicules de police, gendarmerie, douanes, SDIS et des unités hospitalières mobiles affectées exclusivement à l’aide médicale urgente, Code de la route, art. R311-1, Légifrance
[14] Code de la route, art. R432-2, Légifrance
[15] Voir en détail Dans quelles conditions peut-on déroger au Code de la route ?
[16] Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Légifrance
[17] Service-public.fr, Accident de la circulation : quelle indemnisation pour le conducteur ?, service-public.gouv.fr
[18] Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2015, n° 13-80.345, Légifrance
[19] Conseil d’État, section, 12 octobre 2009, n° 297075, Légifrance
Comments
Quelle est la différence entre responsabilité civile et pénale ?
17 November 2018 by Celia
Merci, ça m’a beaucoup aidé.
information ??
1 June 2017 by Kevin
Exemple:
Je suis non diplomé secouriste mais durant un accident j’effectue un geste de secourisme qui blesse la victime :
Que ce passe t-il au niveau penal ?
Quelle est la différence entre responsabilité civile et pénale ?
16 December 2016
C’est très instruisant comme article.
obligations
27 January 2016 by Emmanuel
que se passe t il si une association de secourisme ne satisfait pas aux obligations qui sont les siennes
exemple : secouriste n’étant pas en nombre ou n’ayant pas les qualifications requises ?
Secouristes n’ayant pas satisfait a l’obligation de formation continue (arrête 24 mai 2000) ou dont la formation n’aurait pas été conforme aux arrêtes ??
obligations
30 January 2016 by Webmaster
Si une association de secourisme ne satisfait pas à ses obligations, les conséquences peuvent être graves en cas d’accident sérieux ou de décès sur un poste de secours. Lors de l’enquête judiciaire, s’il est démontré que les règles n’ont pas été respectées, ou que les moyens nécessaires n’étaient pas conformes, la responsabilité pénale des dirigeants mais aussi des secouristes pourra être engagée, avec des années de procédure et des peines lourdes (amendes pénales voire prison). En tant que secouriste il est préférable de ne pas participer à l’activité car le risque est trop grand de voir sa responsabilité engagée avec des conséquence graves pour votre vie personnelle. D’autres associations existent qui font les choses correctement.
Quelle est la différence entre responsabilité civile et pénale ?
21 December 2014 by stephane
Bjr
il y a t il un lien de subordination entre un secouriste et un medecin?
un passant se presentant comme medecin peut il prendre a sa charge ( sous sa responsabilite) l intervention et les secouristes?
merci
Quelle est la différence entre responsabilité civile et pénale ?
22 December 2014 by Webmaster
Bonjour,
Non, il n’y a un lien de subordination qu’avec le médecin régulateur du centre 15 ou son représentant (par exemple un médecin du SAMU mandaté par le médecin régulateur pour intervenir). Si le médecin qui se trouve sur place par hasard n’a pas de lien avec le centre 15 et agit de son propre chef, ses actions peuvent être en contradiction avec celles demandées par le médecin régulateur qui est la seule autorité médicale responsable de la destination de la victime. Il est donc recommandé dans ce type de situation de prévenir immédiatement le médecin régulateur du centre 15 et de lui passer le médecin en question afin d’assurer la coordination. C’est ensuite au médecin régulateur du centre 15 de vous dire si l’équipe se met à disposition du médecin en question ou non.
Quelle est la différence entre responsabilité civile et pénale ?
26 November 2014 by DEVLIEGHER
“cet article est bien construit et permet de bien cerner la notion de responsabilité. Merci à son auteur”
Responsabilité civile
6 July 2014 by heurtebis
Bonjour,
Je souhaiterai savoir si je peux faire fonctionner ma responsabilité civile dans le cas suivant : j’ai gare ma voiture devant le portail de mes amis. J’ai du mal serre mon frein a main et ma voiture est rentre dans le portail de mes amis. Les 2 moteurs du portail ne fonctionnent plus. Merci de me dire si je peux faire fonctionner ma responsabilité civile. Bien cordialement. Mme Heurtebis
Responsabilité civile
17 July 2014 by Webmaster
Les dommages aux tiers résultant d’une maladresse sont en effet normalement couverts par votre responsabilité civile. Je vous invite à interroger votre assureur à ce sujet pour qu’il vous le confirme.
Quelle est la différence entre responsabilité civile et pénale ?
23 November 2013 by im BENAMIRA
Très bon article , merci d avoir éclairer ma lanterne :))
Quelle est la différence entre responsabilité civile et pénale ?
31 January 2007
Connaissez vous une compagnie d’assurance susceptible de garantir la RC pour des enseignants secouristes ?
Merci d’avance
Xavier