Quels sont les principes fondamentaux du droit ?
Le droit est un ensemble de règles en perpétuelle évolution. Cet article fait le point sur les notions fondamentales utiles aux secouristes.
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Le droit français peut être défini comme un ensemble de règles écrites, de portée générale et de caractère permanent, édictées par les pouvoirs publics et sanctionnées en cas de non-respect.
Il a deux finalités : sanction et régulation.
En sanctionnant les comportements dangereux pour la société, le droit a pour but le maintien de l’ordre.
Au sein de la société, il permet aussi la mise en œuvre et le respect des principes de liberté, d’égalité, de solidarité et de protection des individus et d’assurer ainsi la paix sociale.
I. Les sources du droit
Il est communément admis quatre sources du droit français.
A. Les textes
Ils sont classés selon une certaine hiérarchie, appelée la hiérarchie des normes.
1. La Constitution : c’est la norme suprême [1]. Elle fixe les règles concernant la dévolution et l’exercice du pouvoir au sein de l’État. La Constitution actuelle est celle de la Ve République, promulguée le 4 octobre 1958. Son Préambule fait référence à la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946, qui consacre les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », notamment le principe de la liberté d’association.
2. Les traités et accords internationaux : dans l’ordre juridique interne français, leur valeur est inférieure à celle de la Constitution mais supérieure à celle des lois. En conséquence, leur ratification nécessite qu’ils soient conformes à la Constitution, sauf à réviser celle-ci (ce qui a été le cas pour le traité de Maastricht). Le droit de l’Union européenne, dont la place n’a cessé de croître depuis le traité de Lisbonne (2009), s’inscrit dans ce cadre.
3. Les lois : la loi est l’acte juridique voté par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Les lois se divisent en deux catégories : les lois organiques et les lois ordinaires. Les lois organiques, adoptées selon une procédure plus contraignante que les lois ordinaires, complètent la Constitution. Peu nombreuses, elles sont supérieures aux lois ordinaires.
Les lois ordinaires (exemple : la loi du 1er juillet 1901 sur les associations) ont une double origine, gouvernementale ou parlementaire : le texte de loi en préparation qui émane du gouvernement est appelé projet de loi ; lorsqu’il provient d’une initiative parlementaire, il est appelé proposition de loi. La part des lois d’origine gouvernementale, longtemps proche de 80 %, diminue depuis la réforme de 2008 qui a instauré un ordre du jour partagé entre le Gouvernement et le Parlement : elle s’établit aujourd’hui autour de 55 % [2].
4. Les règlements administratifs : ils ont une valeur inférieure à celle des lois. Ils regroupent plusieurs catégories de règles, notamment :
– les décrets : ils sont pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Ils viennent souvent préciser les dispositions d’une loi.
– les arrêtés : ce sont des actes, d’une valeur inférieure à celle des décrets, pris par un ou plusieurs ministres (on parle alors d’arrêtés ministériels ou interministériels) ou d’autres autorités administratives, comme le préfet (arrêtés préfectoraux) ou le maire (arrêtés municipaux).
B. La jurisprudence
La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions : Cour de cassation, Conseil d’État, Conseil constitutionnel, tribunaux judiciaires, etc. Les juridictions interprètent les textes et parfois consacrent des normes qui ne trouvent leur fondement dans aucun texte. Dans ce cas, la jurisprudence est une source du droit. Ainsi le Conseil d’État a fixé des principes généraux, appelés « principes généraux du droit », comme, par exemple, la continuité des services publics.
C. La coutume
La coutume est un ensemble de règles non écrites qui proviennent de la réunion de deux facteurs :
– d’une part, la répétition d’un fait de manière durable, constante et claire ;
– d’autre part, la valeur juridique que lui accordent ceux qui en font usage.
Cette source du droit est encore utilisée dans certains domaines, notamment dans les échanges commerciaux.
D. La doctrine
Il s’agit d’une source secondaire du droit, constituée des commentaires écrits des professionnels du droit (professeurs de faculté, avocats) sur des textes ou des décisions de justice.
Deux points d’attention : circulaires et normes techniques
Les circulaires sont des textes qui permettent aux autorités administratives (ministre, recteur, préfet...) d’informer leurs services. Il peut s’agir, par exemple, de faire passer l’information entre les différents services d’un ministère ou du ministère vers ses services déconcentrés sur le terrain. Ces circulaires peuvent prendre d’autres noms, par exemple « note de service » ou encore « instruction ». Le plus souvent, la circulaire est prise à l’occasion de la parution d’un texte (loi, décret...), afin de le présenter aux agents qui vont devoir l’appliquer. Mais la circulaire doit se contenter de l’expliquer, et ne peut rien ajouter au texte. Toute circulaire dotée de dispositions à caractère impératif est attaquable.
Les normes publiées par les organismes de normalisation tels que l’AFNOR ne sont pas d’application obligatoire, sauf si un règlement administratif le prévoit [3]. C’est précisément ce cas de figure qui s’applique aux référentiels techniques du secourisme depuis 2026 (voir plus bas, « Application au secourisme »).
II. Le contrôle de la loi et des actes de l’administration
A. Le contrôle de la constitutionnalité de la loi
La conformité de la loi à la Constitution est contrôlée en France par le Conseil constitutionnel. Celui-ci vérifie que, à la fois dans la procédure d’adoption et au fond, la loi n’est pas contraire à la Constitution dans toutes ses composantes.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, mais aussi par 60 députés ou 60 sénateurs. La saisine doit intervenir entre le vote de la loi et sa promulgation.
Le contrôle a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (article 61-1 de la Constitution, entrée en vigueur le 1er mars 2010), ce contrôle a priori est complété par un contrôle a posteriori. Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès, contester devant le juge la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée si elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La juridiction saisie transmet la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, qui dispose de trois mois pour décider de la renvoyer au Conseil constitutionnel, lequel a à son tour trois mois pour statuer. Si la loi est jugée contraire à la Constitution, elle est abrogée avec un effet erga omnes, c’est-à-dire pour tous, et pas seulement pour l’auteur de la question.
B. Le contrôle de la légalité des actes de l’administration
L’administration est aussi soumise au contrôle du juge. Sauf exceptions, ses actes unilatéraux peuvent être attaqués par toute personne qui y a un intérêt devant le juge administratif. Celui-ci contrôlera si l’acte en question est conforme à toutes les normes qui lui sont supérieures, notamment la loi. Le recours en annulation est appelé « recours pour excès de pouvoir ».
Application au secourisme
Les quatre échelons de la hiérarchie des normes vus plus haut se retrouvent directement dans l’encadrement du secourisme : une loi fixe le cadre général, comme celle du 3 juillet 2020 relative au statut de citoyen sauveteur ; un décret ou un arrêté en précise l’application, comme l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile ; et en aval de cette hiérarchie se trouvent les référentiels techniques nationaux, qui définissent le contenu exact des formations et des gestes enseignés.
C’est précisément le cas évoqué plus haut des normes non obligatoires « sauf si un règlement administratif le prévoit » : l’arrêté du 7 juillet 2026 rend désormais opposables les référentiels techniques nationaux de la sécurité civile (PSE, PSC, GQS), qui n’avaient jusque-là que valeur de recommandation. Concrètement, un écart entre la pratique enseignée à un secouriste et le texte du référentiel en vigueur peut désormais être examiné dans l’appréciation d’une responsabilité, civile ou pénale (voir notre article sur la responsabilité du secouriste).
Ce qu’il faut retenir
- La hiérarchie des normes va de la Constitution, au sommet, aux arrêtés, en bas de l’échelle des règlements administratifs.
- Une circulaire ne peut qu’expliquer un texte existant, jamais y ajouter une règle nouvelle.
- Le contrôle de constitutionnalité existe sous deux formes : a priori, avant la promulgation d’une loi, et a posteriori depuis 2010, via la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
- Les tribunaux de grande instance et d’instance ont fusionné en tribunaux judiciaires depuis 2020.
- Depuis l’arrêté du 7 juillet 2026, les référentiels techniques nationaux du secourisme (PSE, PSC, GQS) sont opposables : un écart avec la pratique enseignée peut être pris en compte dans l’appréciation d’une responsabilité.
Pour aller plus loin
- Quelle est la différence entre responsabilité civile et pénale ?
- Le guide juridique du secours à personne
Footnotes
[3] Légifrance, Normes AFNOR d’application obligatoire
Comments
Quels sont les principes fondamentaux du droit ?
18 August 2018 by Simo
Merci pour cet article a la claire et résumé ,en fait j’ai une petite remarque par rapport à cette expression " La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux" vu qu’on insiste beaucoup sur la terminologie je vois que serait mieux évident si je me trompes d’utiliser le terme juridictions ou lieu d’écrire "tribunaux" parce que le conseil constitutionnel ce n’est un tribunal c’est une institution juridictionnelle hors de la hiérarchie judiciaire classique de même la cour suprême il me semble un peu ridicule juridiquement parlant de la classifier sous forme des tribunaux . EN revanche le terme juridictions les englobe dans un cadre évident.
Merci