Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 312-13-1 et L. 312-16 ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 8 décembre 2005,

Décrète :

Article 1

Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu’un enseignement des règles générales de sécurité.

Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l’établissement dans le cadre du projet d’établissement ; le projet d’établissement prend en compte les propositions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté.

Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l’école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d’école.

Article 2

Les personnels d’enseignement et d’éducation contribuent, en lien étroit avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l’établissement, en particulier les personnels de santé.

Article 3

La formation aux premiers secours, validée par l’attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale, du ministère chargé de la santé avec les centres d’enseignement des soins d’urgence et du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les services départementaux d’incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret du 30 août 1991 susvisé.

Article 4

Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d’enseignement, d’éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.

Article 5

Le décret n° 83-896 du 4 octobre 1983 relatif à l’enseignement des règles générales de sécurité est abrogé.

Article 6

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien

Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Texte codifié dans le code de l’éducation, articles D312-40 à D312-42.

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