Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à :

 Messieurs les préfets de zone de défense (état-major de la Sécurité civile),
 Mesdames et Messieurs les préfets de départements (cabinet, S.I.D.P.C., S.D.I.S. sauf 75, 92, 93, 94),
 Messieurs les hauts commissaires des Territoires d’outre-mer, Monsieur le préfet représentant du gouvernement à Mayotte, Monsieur le préfet de police (préfet secrétaire général de la zone de défense de Paris, S.I.P.C.).

Objet : Conditions de participation à des opérations de secours.

Après l’entrée en vigueur des textes réglementaires régissant les formations aux premiers secours, des précisions sont demandées sur les conditions de participation des secouristes aux opérations de secours organisés sous le contrôle des autorités publiques.

La présente circulaire a pour objet d’apporter des éléments de réponse en la matière.

1- Rappel :

Le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l’enseignement et à la pratique du secourisme étant abrogé, il en résulte que l’arrêté du 15 avril 1978 fixant les conditions d’organisation des équipes de secourisme et de délivrance de la carte de service ainsi que la circulaire n° 79-252 du 21 juin 1979 relative à la constitution des équipes d’urgence et des équipes de prompt-secours, pris en application de l’article 10 de ce décret, sont désormais caducs.

L’article 8, alinéa 1, du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, dispose : « Il est institué un certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe dont l’obtention est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques. »

L’article 8 de l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, précise « La formation aux activités de premiers secours en équipe a pour objet l’acquisition des connaissances nécessaires pour être admis au sein d’une équipe structurée, hiérarchisée, dotée d’un matériel adapté et appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques. »

L’article 14, alinéa 4, de l’arrêté précité, prévoit de plus que « Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe appartenant à une équipe participant aux secours organisés doivent suivre un recyclage tous les trois ans. Ils se voient délivrer par le préfet une carte officielle validée après chaque recyclage. Cette carte est retirée à ceux qui n’ont pas suivi de session de recyclage dans les délais requis ou n’ont pas subi avec succès le test de contrôle prévu à l’article 15 de cet arrêté. »

Les équipiers secouristes non titulaires d’une carte officielle validée ne peuvent donc participer à des opérations de secours organisés.

2 - Opérations de secours sous le contrôle des autorités détenant les pouvoirs de police avec participation uniquement des titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe :

La détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est obligatoire (article 8 du décret n° 91-834 du 30 août 1991), pour toute personne admise à participer en équipe constituée à des opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités détenant les pouvoirs de police. Dans le cadre des interventions des sapeurs-pompiers, ces équipes s’intègrent :

 au dispositif de sécurité, défini par arrêté de l’autorité détenant les pouvoirs de police, lors d’une manifestation d’ordre sportif (meeting aérien, épreuves sportives à moteur, épreuves motonautiques, ...), culturel, commercial, etc ;

La circulaire n° NOR/INT/E/88-00157/C du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements donne les instructions à respecter en la matière.

La mise en place de ces structures, définie par l’autorité détenant les pouvoirs de police, doit faire l’objet d’un accord, incluant l’aspect financier, entre les organisateurs de la manifestation et les organismes concourant au dispositif de sécurité.

 aux opérations, notamment lors du déclenchement des différents plans de secours (plan ORSEC) et plans d’urgence (plan rouge, plans particuliers d’intervention, plans de secours spécialisés, ...).

3- Opérations de secours organisées avec participation des titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et des titulaires du brevet national des premiers secours :

Un grand nombre de manifestations, non visées par la circulaire citée au deuxièmement ci-dessus, sont organisées sous la responsabilité directe de l’autorité détenant les pouvoirs de police, voire dune collectivité publique ou privée, quelqu’en soit l’organisateur, et nécessitent la mise en place d’un dispositif de secours. C’est le cas, par exemple, des foires agricoles et commerciales, des journées portes ouvertes, des manifestations culturelles tenues sur la voie publique ou sur une emprise privée avec une large participation du public, ...

Ces manifestations doivent faire l’objet de structures de secours adaptées à leur importance. Les détenteurs du seul brevet national des premiers secours peuvent alors y participer, à nombre égal, avec des titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe qui les encadrent.

La mise en place de ces structures, définie par l’autorité détenant les pouvoirs de police, doit faire l’objet d’un accord, incluant éventuellement l’aspect financier, entre les organisateurs de la manifestation et les associations concourant au dispositif.

4 - Responsabilité en cas de dommages subis par les secouristes au cours des opérations de secours :

4.1 - Lorsqu’ils sont appelés, sur la demande de l’autorité détenant les pouvoirs de police, à intervenir en équipe constituée, les secouristes se trouvent placés dans la position de collaborateurs occasionnels de la puissance publique (conformément à la jurisprudence du Conseil d’État en la matière). Ils sont, dans ces conditions, couverts et indemnisés, par l’autorité détenant les pouvoirs de police, en cas d’accident survenant lors des opérations de secours et pour le trajet allant du domicile au lieu d’intervention et retour.

4.2 - Hormis ce cas, les secouristes, participant à un dispositif de sécurité dans le cadre d’une manifestation organisée, doivent bénéficier d’une assurance particulière souscrite par leur organisme ou association.

5- Diffusion :

Je vous demande de diffuser la présente circulaire à l’ensemble des organismes habilités et des associations agréées de secourisme dans votre département.

D’autres précisions, concernant la participation des secouristes aux opérations de secours, pourront, le cas échéant, être apportées après consultation de la commission nationale du secourisme.

Pour le ministre d’État et par délégation,
le directeur de la Sécurité civile,

signé : Daniel CANEPA.

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