Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
à
Destinataires : in fine

De nombreuses questions sont souvent posées aux services de la direction de la défense et de la sécurité civiles, tant par les services interministériels de défense et de protection civiles des préfectures que par les organismes habilités ou les associations agréées pour les formations aux premiers secours. II convient d’y répondre de manière collective afin de bien préciser la position de l’État dans ce domaine.

1 - attestations, certificats, brevets de premiers secours délivrés en application des règlements de la République française

1.1 : équivalence avec des diplômes étrangers.

La France a réglementé les conditions de formation et de délivrance des différents diplômes de premiers secours, ce qui est rarement le cas dans les pays de l’Union européenne et dans beaucoup d’autres pays étrangers.

II n’existe pas d’équivalence avec les diplômes de premiers secours délivrés par les pays étrangers, sauf ceux délivrés en application du décret n° 99.123 du 16 février 1999 portant publication de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle des diplômes de premiers secours entre la France et la Principauté de Monaco.

Le brevet européen de premiers secours, délivré par les sociétés européennes de Croix-rouge, n’est pas admis en équivalence de l’AFPS. Les titulaires de ce brevet obtenu à l’étranger doivent s’adresser auprès de la Croix-rouge française pour connaître les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent prendre en compte leurs acquis et leur délivrer l’attestation de formation aux premiers secours.

1.2 : équivalence avec des diplômes français.

Les titulaires du certificat de sauveteur-secouriste du travail seront prochainement réputés détenir l’attestation de formation aux premiers secours.

II convient également de savoir que les diplômes de secouriste délivrés sous le contrôle de l’État avant l’actuel décret n° 91.834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, peuvent toujours être admis en équivalence de l’AFPS, à savoir :

 le brevet de brancardier secouriste,
 le brevet de secouriste de la protection civile,
 le brevet national de secouriste,
 le brevet national de premiers secours.

Bien entendu, il y a lieu d’inviter les titulaires de ces diplômes à suivre une formation de mise à niveau.

1.3 : dispense de l’attestation de formation aux premiers secours :

Par note d’information n° 394/DSC8 du 25 mars 1993, il a été admis que : « la dispense de l’attestation de formations aux premiers secours était accordée aux détenteurs du diplôme d’État dans les disciplines suivantes » :

 médecine,
 chirurgien-dentiste,
 pharmacie,
 vétérinaire,
 sage-femme,
 infirmier et infirmière.

Ces dispositions doivent permettre à ces personnes de suivre les formations complémentaires aux premiers secours, la formation aux activités des premiers secours en équipe et les formations préparatoire et initiale de moniteur des premiers secours.

1.4 : Personnes handicapées :

L’accès à la formation aux premiers secours au profit des personnes handicapées s’est toujours révélé très positif.

II apparaît indispensable que les organismes habilités et les associations agréées poursuivent ces formations en adaptant les enseignements à la portée des apprenants.

Dans la mesure de leurs possibilités, les personnes handicapées peuvent se voir délivrer les attestations de formation et attestations de formations complémentaires aux premiers secours. Elles peuvent également se présenter aux certificats et aux brevets. II appartient, dans ce cas, aux jurys d’aménager les épreuves en liaison avec les organismes ou associations qui ont assuré leur formation.

Dans le même état d’esprit, il y a lieu d’adapter les séances de formation continue au profit de ces personnes et de celles qui étaient titulaires d’un diplôme de premiers secours avant qu’elles ne soient victimes d’une affection handicapante.

En terme d’aptitude opérationnelle, ces personnes peuvent être positionnées dans des fonctions utiles pour le dispositif de secours, sans que leur intégrité physique ne puisse être mise en danger. Leur affectation relève de la compétence de leur autorité d’emploi.

2 - Renouvellement des agréments des associations ou des délégations départementales

2.1 : Affiliation aux associations nationales agréées

Pour se calquer sur le fonctionnement normal des associations « loi 1901 », il y aura lieu désormais de demander aux associations ou aux délégations départementales de fournir, au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, un certificat original d’affiliation pour l’année en cours, signé par le président de l’association nationale agréée ou une personne ayant autorité pour le faire.

La production de cette pièce est obligatoire pour maintenir l’agrément en cours.

2.2 : Agrément des délégations départementales

La délégation départementale étant une antenne de l’association nationale agréée, elle-même légalement déclarée, il n’y a pas lieu de demander pour son agrément ou son renouvellement la copie du récépissé de déclaration de la constitution de l’association dans le département, le certificat d’affiliation visé supra en tenant lieu.

2.3 : Convention entre les organismes habilités ou les associations agréées et les sociétés de formation

L’article 18 de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié permet aux associations ou délégations départementales de conventionner, sous certaines conditions, avec des organismes de formation continue dans le but d’assurer des formations aux premiers secours pour le compte desdits organismes.

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que l’État délègue la formation aux premiers secours aux seuls organismes habilités et aux seules associations nationales agréées ainsi qu’à leurs associations ou délégations départementales, et qu’en aucun cas une subdélégation à un niveau inférieur n’est autorisée.

Les personnes investies de l’autorité au sein de l’entité départementale agréée assument l’entière responsabilité des formations qui sont dispensées au titre de l’agrément délivré par le préfet et seules leurs attestations de formation conformes aux dispositions de l’annexe III de l’arrêté du 29 juin 2001 et dont les modèles des associations nationales ont été approuvés par la direction de la défense et de la sécurité civiles, peuvent être délivrées.

3 - Formation aux activités des premiers secours en équipe ou formation complémentaire aux premiers secours avec matériel

Depuis le 1er septembre 2002, la formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique est incluse dans ces deux formations au niveau du module commun E 9. Aucun examen au CFAPSE ne peut plus être organisé sans l’évaluation à l’utilisation du DSA.

« L’examen pour l’obtention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe comporte [...] :

 une épreuve individuelle, d’une durée de quinze minutes environ, permettant d’apprécier la connaissance des gestes et du matériel et portant sur le programme des modules E 2, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10 ; une des actions à accomplir au cours de cette épreuve porte obligatoirement sur le programme du module E 9 ; [...] » (art. 12 de l’arrêté du 8 novembre 1991)

La formation à l’utilisation d’un DSA étant, de fait, intégrée au module E 9, c’est à ce niveau que l’évaluation doit se faire. II ne peut s’agir que d’une partie obligatoire de l’épreuve individuelle, la création d’une 3ème épreuve ne serait pas réglementaire et pourrait faire l’objet de recours contentieux.

Pour être pragmatique, il s’agit d’une mise en situation évolutive décrite par le jury, dont une partie de l’épreuve porte sur l’arrêt cardio-respiratoire (ACR). La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec matériel, l’administration d’oxygène et le recours à la défibrillation semi-automatique constituent la réponse adaptée à cet état, elle se répartit chronologiquement comme suit :

Découverte d’une victime présentant une affection relevant des modules E 6, E 7 ou E 10, après avoir effectué le bilan et sa transmission aux services concernés selon E 2, soit l’état de santé de la victime s’aggrave soudainement et conduit à l’ACR, soit un témoin ou un proche est victime d’un ACR. Le candidat met en oeuvre immédiatement une RCP : massage cardiaque externe, insufflations par bouche-à-bouche ou bouche-à-nez, relais par des insufflations au ballon autoremplisseur, administration d’oxygène, mise en oeuvre du défibrillateur semi-automatique et réponse aux instructions de l’appareil - éventuellement conduite à tenir en cas de dysfonctionnement du DSA, selon E 8 et E 9.

II est capital que le candidat soit seul évalué lors de la prestation, l’apport d’équipiers se faisant ponctuellement pour permettre la réalisation d’une ou des techniques nécessitant la participation de plusieurs personnes. L’apport d’équipiers supplémentaires est limité à deux, ce qui est bien suffisant pour réaliser l’ensemble des techniques du programme.

4 - Formation continue - mise en application

L’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours entrera en application à compter du 1er janvier 2003.

La possibilité de choix, à titre transitoire, entre le recyclage ancien et le système de formation continue, prendra donc fin à cette date.

4.1 : Rappel des avancées :

Le système de formation continue est basé sur une reconnaissance de l’aptitude à exercer les fonctions de sauveteur (note : par convention, nous appellerons « sauveteur » le titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours ou d’une attestation de formation complémentaire), d’équipier-secouriste ou de formateur aux premiers secours, par leurs autorités d’emploi qui se voient déléguer par l’État la responsabilité d’organiser la formation continue de leurs personnels, de les évaluer et d’établir annuellement, sous leur responsabilité, les listes d’aptitude des équipiers-secouristes, équipiers-secouristes routiers, moniteurs des premiers secours ou instructeurs de secourisme.

A cet effet, il convient d’adopter une certaine souplesse vis-à-vis des services publics de secours à fort effectif d’équipiers-secouristes pour lesquels le préfet pourra juger de l’opportunité de la production des listes d’aptitude.

Je vous rappelle que les périodes d’entraînement des équipes, dés lors qu’elles constituent un test d’aptitude opérationnelle, peuvent être prises en compte dans le cadre de la formation continue.

4.2 : Formation à l’utilisation d’un DSA, à l’occasion de la formation continue, pour les titulaires de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe :

Les titulaires de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe, non formés à l’utilisation d’un DSA, disposent d’une période de cinq années, à compter du 1er janvier 2002, pour suivre cette formation.

Celle-ci se déroule selon les dispositions de l’arrêté du 10 septembre 2001 et de sa circulaire NOR/INT/E/01/00279/C du 24 octobre 2001 et dure quatre heures environ. La formation continue à l’utilisation d’un DSA est ensuite incluse dans les six heures minimales de formation continue du CFAPSE.

Rappel important : les dispositions de la présente circulaire ne s’appliquent pas aux formations initiale et continue à l’utilisation d’un D.S.A. :

 des infirmiers et infirmières diplômés avant la mise en application des dispositions du décret n° 2002.194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier,
 des masseurs-kinésithérapeutes,
 des manipulateurs d’électroradiologie médicale,
 des ambulanciers, titulaires du C.C.A.,

qui restent soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non médecins habilitées à utiliser un D.S.A.


Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès des partenaires habituels, ainsi qu’à tous les services publics ou privés susceptibles d’être concernés par ces mesures.

Pour le ministre et par délégation,
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
Haut-fonctionnaire de défense,
Signé :
Michel SAPPIN

DESTINATAIRES :

Tous Ministères et Secrétariats d’État
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements - Métropole et D.O.M. -
Messieurs les Hauts-Commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Monsieur le Préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte
Monsieur le Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna
Monsieur le Préfet de Police de Paris - SIPC
Pour diffusion aux :
 services interministériels de défense et de protection civiles ;
 services départementaux d’incendie et de secours ;
 organismes habilités, associations ou délégations départementales agréées pour les formations aux premiers secours ;

COPIE POUR INFORMATION :

Messieurs les Préfets de zones de défense - État-major de zone de défense « sécurité civile »
M. le Général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
M. le Contre-Amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille
M. le Colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations nationales agréées
Mesdames et Messieurs les Directeurs des organismes habilités
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés - Direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de la Mutualité sociale agricole - Sous-direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur,
Place de la Visitation - MC - 98000 MONACO VILLE

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