(destinataires : in fine)

Références :

 Arrêté du 24 mai 2000 (J. O. du 9 juin 2000) portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours et sa circulaire NOR : INT/E/00/00240/C du 25 octobre 2000.
 Arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours modifié par l’arrêté du 29 juin 2001 (J.O. du 24 août 2001) et sa circulaire NOR : INT/E/01/00206/C du 12 juillet 2001.
 Arrêté du 10 septembre 2001 (J.O. du 25 septembre 2001) relatif à la formation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et sa circulaire NOR : INT/E/01/00279/C du 24 octobre 2001.

La publication récente des textes cités en référence a pu poser quelques questions d’interprétation aux personnes en charge de la formation aux premiers secours dans les services interministériels de défense et de protection civile des préfectures, dans les organismes habilités et les associations agréées pour les formations aux premiers secours. D’autre part, anticipant parfois sur les travaux menés au sein des commissions de l’Observatoire national du secourisme, des annonces de modifications ont pu être faites alors qu’elles ne sont pas encore validées par la direction de la défense et de la sécurité civiles.

L’objet de la présente note d’information est d’apporter des réponses à ces questions.

Il est très important que l’application de ces nouvelles dispositions conduise rapidement à une nouvelle définition des relations entre les secours publics institutionnels, le milieu associatif partenaire de la sécurité civile et l’État.

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente note d’information, notamment à tous les organismes habilités et à toutes les associations ou délégations départementales agréées pour la formation aux premiers secours, ainsi qu’à tous les services publics ou privés susceptibles d’être concernés par ces mesures.

Pour le ministre de l’intérieur et par délégation,
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers,
(signé)
Jacques SCHNEIDER

I - L’ATTESTATION DE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS :

1.1 - La formation aux premiers secours est déléguée par l’État à des organismes ou des associations selon des modalités définies par l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours. À ce titre, les dits organismes habilités ou les dites associations agréées délivrent, au nom de l’État, une attestation de formation aux premiers secours (AFPS) établie à partir d’un modèle officiel, au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation.

Se pose alors le problème de savoir si l’AFPS doit être systématiquement délivrée à l’issue de la formation ? Cette question appelle une réponse négative !

La formation aux premiers secours vise un objectif principal :

« Établir entre le formateur et l’apprenant un climat de confiance visant à la transmission d’un savoir et d’un véritable savoir-faire, rendant apte l’apprenant après formation, à agir pour porter les premiers secours à toute personne en situation de détresse physique. »

La formation est essentiellement pratique et doit se situer hors de toute forme scolastique ou dogmatique. Les formateurs ne sont pas les maîtres des programmes et des contenus des formations aux premiers secours, il leur est permis d’être rigoureux, mais jamais « rigoristes ». Ils ont un devoir de résultat ou, à défaut, de transparence vis-à-vis des apprenants :

 résultat : dans le sens où ils doivent mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre l’objectif recherché ;
 transparence : en disant clairement aux personnes qui, manifestement ne possèdent pas les moyens nécessaires à une maîtrise minimale acceptable des techniques de premiers secours ou qui n’ont pas fait la preuve de leur participation active à la formation, les raisons qui ne permettent pas la délivrance à leur profit, après une évaluation formative, de l’AFPS.

1.2 - Bien que non-obligatoire, la formation continue des titulaires de l’attestation de formation aux premiers secours ne doit pas être écartée. La réactualisation récente du programme de cette formation la justifie d’autant plus. Certaines personnes, exerçant des professions qui exigent en pré-requis la possession de cette attestation, doivent pouvoir régulièrement actualiser leurs connaissances. Ceci concerne a priori les candidats au certificat de capacité de conducteur de taxi, mais peut aussi intéresser les conducteurs ambulanciers ou toutes autres personnes encadrant notamment certaines activités sportives. La délivrance à leur profit d’une attestation de formation continue est vivement recommandée.

II - LA FORMATION À L’UTILISATION D’UN D.S.A.

Le guide national de référence de la formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique est désormais disponible. II fait l’objet d’une diffusion dans les préfectures pour pouvoir le consulter à ce niveau. II est également présent sur le site Internet de la direction de fa défense et de la sécurité civiles. Les éditeurs spécialisés du secourisme l’ont inscrit à leur catalogue [1].

À la lecture de la circulaire NOR : INT/E/01/00279/C du 24 octobre 2001 relative à la formation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique, certains ont pu conclure que seuls les médecins et les moniteurs des premiers secours étaient qualifiés pour la dispenser.

Il y a lieu de préciser que les médecins qui assurent la direction des sessions de formation à l’utilisation du D.S.A. peuvent, bien entendu, s’adjoindre, en tant que de besoin, des personnes choisies pour leurs connaissances particulières dans ce domaine, entre autres les infirmières et les infirmiers, les kinésithérapeutes, les techniciens et technico-commerciaux des sociétés qui fabriquent ces appareils, afin de rendre les plus attrayants et les plus documentés possible leurs enseignements.

III - LA QUALIFICATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

Certains organismes habilités ou associations nationales agréées se sont fait l’écho d’une certaine pénurie de médecins pour les formations aux premiers secours. La sous-commission scientifique de l’observatoire national du secourisme rappelle une disposition ancienne aujourd’hui perdue de vue : l’étudiant en médecine qui entre dans la première année du troisième cycle des études médicales, donc titulaire du Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique, peut exercer les mêmes fonctions qu’un médecin dans le cadre des sessions de formation et d’examen aux premiers secours, sous réserve que l’organisme habilité ou l’association agréée lui apporte les moyens, en terme de formation aux premiers secours, d’exercer pleinement ces missions.

IV - L’ACTUALISATION DE LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE AUX PREMIERS SECOURS AVEC MATÉRIEL ET DE LA FORMATION AUX ACTIVITÉS DE PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE

La commission formation de l’Observatoire national du secourisme travaille actuellement sur l’actualisation des formations complémentaires aux premiers secours avec matériel et aux activités des premiers secours en équipe.

Cette actualisation des textes existants nécessitera des modifications décrétales. Tant que des expérimentations en grandeur réelle n’auront pas été effectuées, tout commentaire sur l’avancement de ces travaux et des orientations futures ne pourrait être que prématuré.

V - MODIFICATION ENVISAGÉE DE LA FORMATION AU BREVET NATIONAL DE MONITEUR DES PREMIERS SECOURS

Diverses modifications font l’objet d’études avancées quant à la formation au brevet national de moniteur des premiers secours. Des retours d’expériences seront nécessaires avant de les valider. Certains organismes habilités ou associations agréées pourront être chargés d’organiser des sessions expérimentales.

L’accord préalable du préfet de département et de la direction de la défense et de la sécurité civiles est indispensable.

DESTINATAIRES :

Tous Ministères et Secrétariats d’État
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements -
Métropole et D.O.M. - SIDPC - SDIS
Messieurs les Hauts Commissaires de la République en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française
Monsieur le Préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte
Monsieur le Préfet, administrateur supérieur des iles Wallis et Futuna
Monsieur le Préfet de Police de Paris - SIPC

COPIE POUR INFORMATION :

Messieurs les Préfets de zone de défense -
État major de zone de défense « sécurité civile »
M. le Général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
M. le Contre Amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille
M. le Colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile
M. le Colonel, directeur de l’institut national d’études de la sécurité civiles
M. le Lieutenant Colonel, directeur de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations nationales agréées
Mesdames et Messieurs les directeurs des organismes habilités
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés - Direction des risques professionnels
Monsieur le directeur de la Mutualité sociale agricole - Sous-direction des risques professionnels
Monsieur le directeur de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur,
Place de la Visitation - MC 98000 MONACO VILLE

Notes

[1également disponible sur secourisme.net ici

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